Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fb8f8faf13e2e973c43
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 1 627 600 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Chambre 1-6 N° RG 21/12955 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBQK Ordonnance n° 2022/M192 Mme [I] [J] Née le [Date naissance 1] à [Localité 3], Représentée et assistée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Appelante S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée et assistée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Assignation en date du 13/10/2021 à personne habilitée. Mutuelle MUTUELLE BALOO, Assignation en date du 13/10/2021 à personne habilitée. Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Octobre 2022, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a déclaré M. et Mme [Z] responsables du préjudice corporel subi par [I] [J] et a condamné la société ACM incendie, accidents et risques divers (société ACM) à payer à Mme [L] [M], en qualité de représentante légale de sa fille [I] [J], la somme de 16 276 € provisions déduites et 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 octobre 2021, [I] [J] représentée par sa mère, Mme [M], a relevé appel du jugement en ce qu'il a évalué le préjudice esthétique de sa fille à 4 000 €. La société ACM IARD a constitué avocat le 29 octobre 2021. Par conclusions du 16 mars 2022, la société ACM a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance du fait de l'accession à la majorité de [I] [J] le 20 janvier 2022 et invité les parties à faire diligence pour reprendre l'instance. Par conclusions régulièrement notifiées le 6 septembre 2022, Mme [I] [J] a repris l'instance. **** Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 14 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société ACM demande au conseiller de la mise en état de : prononcer la caducité de l'appel faute de notification des conclusions d'appelante à son avocat dans le délai légal ; condamner l'appelante à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Elle fait valoir que : - l'appelante a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 11 octobre 2021 mais aucune notification ni signification n'est intervenue dans le délai fixé par le code de procédure civile alors qu'ayant elle-même constitué avocat le 29 octobre 2021 soit avant l'expiration du délai de trois mois imparti à l'appelante pour conclure, les conclusions auraient dû lui être notifiées au plus tard le 3 décembre 2021. En défense sur incident, dans ses conclusions du 5 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [J], représentée par sa mère, demande au conseiller de la mise en état de : statuer ce que de droit sur la caducité ; laisser les dépens à la charge de chacune des parties ; rejeter la demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a bien conclu dans le délai de trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel. Après reprise de l'instance, Mme [I] [J] n'a pas conclu sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [J] par acte du 13 octobre 2021 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. La mutuelle Baloo, assignée par Mme [J] par acte du 13 octobre 2021 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, compte tenu de la date de la déclaration d'appel, l'appelante avait jusqu'au 3 décembre 2021 pour remettre au greffe ses conclusions. Mme [J] justifie que ses conclusions d'appelante ont été remises au greffe le 11 octobre 2021, soit dans le délai de trois mois à compter de la réception par le greffe de sa déclaration d'appel. Cependant, l'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, que, sous les mêmes sanctions, elles sont au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat et que si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Il résulte de la combinaison des textes que l'appelant a trois obligations procédurales : conclure, notifier les conclusions à l'avocat de l'intimé (ou les signifier à l'intimé non constitué) et les remettre au greffe de la cour d'appel, le tout sous peine de caducité de la déclaration d'appel. La caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est cependant encourue que si la constitution par l'intimé d'un avocat est notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel. Lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de constitution doit faire l'objet d'un avis électronique de réception indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de constitution. En l'espèce, la société ACM, intimée, a remis au greffe une copie de son acte de constitution le 29 octobre 2021. Selon les mentions du RPVA cet acte de constitution a été concomitamment notifié à l'avocat de l'appelant, Me [K], le même jour. Dans ses conclusions sur incident, Mme [J] ne conteste pas la réception par son conseil de cet acte de constitution. Dans ces conditions, Mme [J] devait, à peine de caducité de la déclaration d'appel, notifier ses conclusions à Me Muriel Manent, avocat constitué dans les intérêts de la société ACM, avant le 3 décembre 2021. Or, elle ne justifie pas de cette notification dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, pas plus qu'elle ne justifie avoir procédé par voie de signification à l'intimée elle-même avant constitution de l'avocat de cette dernière. Dans ses conditions, en l'absence de notification des conclusions de l'appelante au conseil de l'intimé dans les délais prévus par l'article 911 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque. Les dépens de la procédure d'appel seront à la charge de Mme [J]. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ACM. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible de déféré, Déclarons caduc l'appel interjeté par Mme [J] selon déclaration du 3 septembre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence ; Disons n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ACM ; Condamnons Mme [J] aux dépens de l'instance d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 05 Octobre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
633e6fb8f8faf13e2e973c43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel