Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fb8f8faf13e2e973c45
- Date
- 4 octobre 2022
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 04 OCTOBRE 2022 N°2022/311 Rôle N° RG 22/01995 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2YU S.C.I. MOUPHASSA C/ [G] [B] [X] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane GALLO Me Elie MUSACCHIA Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/18439. DEMANDERESSE A LA REQUETE S.C.I. MOUPHASSA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE A LA REQUETE Madame [G] [B] [X] [E] née le 16 Mai 1977 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Mme Sylvie PEREZ, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise au greffe le 4 février 2022, par laquelle la SCI Mouphassa représentée par M°[J], mandataire judiciaire sollicitant que l'arrêt rendu le 5 janvier 2021, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'affaire l'opposant à Mme [G] [E] soit complété par les références cadastrales du bien immobilier, dont la vente du 30 juillet 2014, a été résolue. Vu les conclusions transmises le 30 août 2022, par Mme [G] [E] SUR CE Invoquant l'existence d'un droit de rétention, Mme [G] [E] s'oppose la demande rectification tant que le paiement des sommes mises à la charge de la la SCI Mouphassa n'auront pas été réglées. Le paiement des sommes fixées par la décision objet de la requête en rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer n'est pas une condition de recevabilité de cette dernière. Il en est de même pour la purge d'un droit de rétention. Il doit être observé qu'aucune des deux parties n'avait indiqué les références cadastrales du bien immobilier concerné dans ses écritures déposées devant la cour. Il y a lieu de faire droit à la requête, en application de l'article 462 du code de procédure civile, dès lors que les références cadastrales du bien concerné par la résolution, sont nécessaires à la publication de la décision. Que leur absence constitue une omission statuer, dès lors qu'il incombait à la cour de les réclamer. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ajoute au dispositif de l'arrêt numéro 2021/24 rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la procédure 19/18'439 en sa page 10, après la mention « prononce la résolution de la vente du 30 juillet 2014 », la mention « portant sur l'immeuble désigné comme suit : 'dans l'ensemble immobilier en copropriété, ledit immeuble comprenant un immeuble à usage commercial et d'habitation élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée et terre-pleins percés au rez-de-chaussée d'une porte d'entrée et d'une porte de magasin à l'entresol d'une fenêtre et aux étages de trois fenêtres. Figurant au cadastre sous les références suivantes : pref 801, Sec A, n° 152, lieu-dit [Adresse 3] pour une surface de 64 ca. Les biens et droits immobiliers ci-après désignés : lot numéro trois(3) la propriété privative particulière de l'appartement situé au premier étage d'un immeuble se composant d'une salle à manger, une cuisine un hall, un salon, un bureau et deux placards. La jouissance exclusive de la terrasse et de la maison du fond. Et les cent quatre vingt quatre millièmes (184 /1000èmes) indivis du sol et des parties communes de l'immeuble. Précision étant ici faite que l'appartement ne communique plus avec le numéro quatre du [Adresse 4]' » Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt susvisé. Dit que les dépens resterons à la charge du Trésor Public. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
633e6fb8f8faf13e2e973c45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel