Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fc1f8faf13e2e973c5c
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 97 000 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/02388 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENHO
Jugement du 18 Septembre 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/00946
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [E] [L]
né le 07 Décembre 1960 à [Localité 6] (75)
Les Horizons
[Localité 2]
Madame [P] [L]
née le 12 Mai 1972 à LUXEMBOURG
Les Horizons
[Localité 2]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00056650, et Me Pierre BRASQUIES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180523, et Me IBRAHIM substituant Me Arnaud PERICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 07 Juin 2022 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2010, M. [E] [L] et Mme [P] [L], mariés sous le régime de la communauté légale, ont souhaité réaliser un investissement en vue de réduire le montant de leurs impôts et d'épargner dans l'optique de leur retraite.
Ils se sont rapprochés à cet effet de la société Avenir Défi, conseiller en gestion de patrimoine (CGP), représentée par M. [I] [U], cousin de M. [L], et assurée auprès de la compagnie MMA IARD.
Après réalisation d'une étude de la situation personnelle et patrimoniale des époux [L] et de leurs objectifs d'investissement, la société Avenir Défi les a notamment orientés vers une opération groupée dite 'all in [Adresse 7]' consistant en l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier dans une résidence hôtelière devant être construite par la société Paradox Real Estate du groupe Finergy.
L'originalité de l'opération tenait à la construction plus économique de cet immeuble réalisée par assemblage d'éléments pré-fabriqués, dont la fabrication devait être confiée à la SAS Adekoat, filiale du groupe Finergy, et dont l'objet social était la fabrication industrielle de tous matériaux, modules, etc destinés aux opérations de construction immobilière, l'assemblage de ces matériaux (...), et leur commercialisation.
La commercialisation des immeubles était confiée à la société Caesar Capital.
Le projet présenté par M. [U] à Mme et M. [L] avait notamment pour objet de leur faire acquérir en l'état futur d'achèvement, sous le bénéfice du régime fiscal présenté comme [G]/[N], un appartement de cette résidence hôtelière à construire à [Localité 9] (59), moyennant le versement initial d'une somme de 35.970 euros et le paiement du solde par un crédit vendeur durant 12 ans dont les mensualités devaient être couvertes par délégation des loyers, le bien étant donné en location à la société Finergy Group, laquelle s'engageait à le racheter à l'issue d'une période de 12 ans pour un prix de 105.609 euros, dégageant un profit pour l'investisseur de plus de 7% par an, outre l'économie d'impôts.
Le 7 juillet 2010, les époux [L] ont signé un document dit 'synthèse de la demande d'offre Finergy Group 'All In'', en cochant la case 'demande d'éligibilité du dossier au dispositif [G]/[N]'.
Suivant contrat sous seing privé du 21 septembre 2010, Mme et M. [L] ont acquis 3.597 actions de 10 euros dépendant du capital de la SAS Adekoat dirigée par la société Finergy developpement Europe. Dans ce cadre la somme de 35.970 euros a été reçue en la comptabilité de Maître [B] [W], notaire à [Localité 4], chargé de l'opération, suivant attestation délivrée le 14 octobre 2010.
Par la suite Mme et M. [L] ont paraphé un document émis, le 22 décembre 2010, par la société Paradox Real Estate, dénommé contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) dont l'objet était une résidence de tourisme à construire à [Localité 8] (59), parc d'activités du plateau d'[Localité 5], près de [Localité 9].
Cette VEFA qui devait être régularisée par acte authentique, ne l'a jamais été, la société Paradox Real Estate ayant renoncé à son projet à [Localité 9] pour se reporter sur un autre projet à Marne-la-Vallée.
Par courrier du 9 avril 2013, Mme et M. [L] ont vainement demandé à la SAS Adekoat le rachat de leurs actions à leur valeur nominale augmentée des intérêts à 7% l'an.
Suivant courrier du 24 juillet 2013, la SAS Adekoat les a informés qu'elle n'était pas en mesure d'accéder à leur demande, comme étant contraire aux statuts ; leur a précisé qu'elle faisait en outre l'objet d'une saisie conservatoire à hauteur de 400.000 euros et que le créancier saisissant, la société Caesar Capital, avait également inscrit une hypothèque judiciaire sur le terrain de [Localité 9].
La société Avenir Défi a fait l'objet d'une dissolution en 2015.
Dans ces conditions et par exploit du 21 mars 2017, se prévalant de manquements de la société Avenir Défi à son obligation de conseil en sa qualité de CGP, Mme et M. [L] ont fait assigner son assureur, la compagnie MMA IARD, devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins d'obtenir sa condamnation à leur verser une somme de 102.145,60 euros en réparation de leur préjudice financier, outre une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En défense, la société MMA IARD a soulevé la prescription de l'action des demandeurs.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :
- déclaré irrecevables M. et Mme [L] en leur action comme prescrite,
- condamné M. et Mme [L] aux dépens,
- débouté M. et Mme [L] et la compagnie MMA IARD de leur demande d'indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration formée au greffe le 28 novembre 2018, M. [E] [L] et Mme [P] [L] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Suivant conclusions du 23 mai 2019, la société MMA IARD a formé appel incident de cette même décision quant à ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 7 juin de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 22 avril 2022, Mme et M. [L] demandent, au visa des articles L. 111-1 du Code de la consommation et L. 124-3 du Code des assurances, à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leur action comme prescrite, condamnés aux dépens et déboutés de leur demande d'indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Jugeant à nouveau :
- déclarer leur action non prescrite et dès lors recevable,
- dire et juger que la société Avenir Défi a manqué à son obligation contractuelle de conseil en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine à leur égard, en ne les avertissant pas du caractère aléatoire de l'opération envisagée,
- dire et juger que ces manquements leur ont causé un préjudice certain, en la perte du capital subie,
- dire et juger que ces manquements ont également entraîné la perte de chance de réaliser l'opération selon les conditions avantageuses initialement envisagées,
- dire et juger que la MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Avenir Défi, est tenue de les indemniser du préjudice subi en raison des manquements contractuels de la société Avenir Défi,
En conséquence :
- condamner la MMA IARD à leur payer la somme globale de 102.145,60 euros au titre du préjudice subi,
- condamner la MMA IARD à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 mai 2022, la société MMA IARD, au visa des articles 122 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé l'action des consorts [L] irrecevable car prescrite,
- débouter en conséquence les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire, et au visa des articles 1134, 1147 et 1315 anciens du Code civil, outre les articles 9 et 146 du Code de procédure civile :
- juger que les époux [L] ne démontrent pas l'existence d'une faute de la part de la société Avenir Défi, ni d'un préjudice en lien causal avec l'intervention de cette dernière,
- débouter en conséquence les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
En tout état de cause :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de frais irrépétibles,
- condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles (sic),
- condamner les époux [L] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
En droit, l'article 2224 du Code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Le premier juge a rappelé que le délai de prescription de l'action en responsabilité pour manquement aux devoirs de conseil et d'information commençait à courir au jour où les demandeurs avaient disposé des informations nécessaires à une prise de décision éclairée. Par ailleurs, il a été considéré que M. [L] n'était pas un contractant averti de sorte que la société Avenir Défi n'était pas exonérée de toute obligation de conseil à son égard, même s'il disposait de quelques compétences personnelles au regard de sa formation et de son parcours professionnel, lui permettant d'apprécier seul qu'un investissement dans une société industrielle présentait des risques. En outre il a été souligné que dans le cadre du questionnaire qui lui a été soumis, il a déclaré savoir ce qu'étaient des actions pour avoir déjà souscrit de tels investissements. Il en a donc été déduit qu'en investissant dans le capital de la société Adekoat le 21 septembre 2010, M. [L] était en mesure d'envisager par lui-même qu'il ne s'agissait pas de l'investissement immobilier initial. De plus, il a été observé qu'alors même que les époux [L] avaient régularisé un contrat de réservation d'un lot de copropriété courant décembre 2010, ils n'avaient pu que constater que dans les cinq semaines qui ont suivi, ils n'avaient pas réitéré l'acte sous forme authentique, ce qui devait attirer leur attention. A ce titre, il était souligné que M. [L] s'était inquiété de la situation par courrier du 29 novembre adressé au notaire instrumentaire afin que ce dernier ne débloque pas les fonds versés dans le cadre de la souscription au capital de la société Adekoat. L'officier ministériel ayant clairement répondu que cette souscription était indépendante de l'investissement immobilier qui en l'état était présenté comme abandonné ou reporté. Au demeurant, le premier juge a relevé que les époux [L] avaient mentionné cette souscription à leur déclaration au titre des revenus 2010, cette réduction étant totalement indépendante du dispositif [G], ce qui établit leur compréhension d'un investissement totalement distinct de ce qui avait initialement été envisagé. Ainsi, il a été considéré que le délai de prescription de la présente action a commencé à courir à compter du jour où les époux [L] ont eu connaissance du courrier du notaire, à savoir courant décembre 2011, de sorte qu'en agissant en mars 2017, ils étaient tardifs et donc prescrits en leur action.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soutiennent que le point de départ du délai de prescription de leur action ne peut être antérieur au jour de la survenance de leur dommage et en tout état de cause ne correspond pas au jour où le contrat a été conclu. Ils indiquent que «le point de départ est situé au jour de la naissance de la créance de la victime du dommage, c'est-à-dire au jour où toutes les conditions de la responsabilité sont réunies : fait générateur, lien de causalité dommage. De ce principe, il résulte que la prescription ne peut commencer à courir avant la réalisation du dommage» voire à compter de la révélation du manquement du professionnel à son client. Par ailleurs, les appelants affirment que seule la survenance du dommage leur donne connaissance des faits permettant d'exercer leur action au sens de l'article 2224 du Code civil. Ils précisent qu'il s'agit désormais du positionnement de la Cour de de Cassation notamment dans le cadre des actions en responsabilité pour manquement à l'obligation de conseil dans le cadre de la souscription d'une assurance-crédit. En l'espèce les appelants affirment que «compte tenu des informations que leur donnait leur CGP, [ils] ne pouvaient qu'ignorer l'existence des éléments qui leur auraient permis d'agir en responsabilité à l'encontre de ce dernier». À ce titre, et s'agissant du courrier du notaire du 7 décembre 2011, les investisseurs indiquent que le premier juge n'a pas tenu compte des courriels du CGP l'accompagnant et ayant pour finalité de les rassurer sur la finalité de leur opération. Ainsi ils observent que le premier juge «a semblé considérer [qu'ils] auraient dû aller au-delà du message rassurant de leur CGP, remettre en cause la parole de ce dernier, pour comprendre par eux-mêmes qu'en réalité leur projet avait considérablement évolué, et qu'il n'était plus question d'un investissement immobilier, mais d'une souscription d'actions, alors même que l'opération transitait par l'office d'un notaire, ce qui ne pouvait que les inciter à croire au caractère immobilier de l'opération». Ils en déduisent donc qu'à cette date ils ne pouvaient identifier le défaut de conseil dont ils avaient été victimes. Au surplus ils soulignent que parallèlement, et par courrier du 23 novembre 2011, la société Finergy «leur avait proposé de racheter les actions souscrites, à condition qu'ils investissent dans des bons de souscription d'obligations, à la rentabilité garantie en principe». Or cette proposition, au regard du montage général proposé, leur permettait de penser légitimement que l'investissement initial n'était pas remis en cause. Par ailleurs s'agissant de leur compétence personnelle telle que retenue par le premier juge, les appelants rappellent que la décision critiquée ne se fonde que sur la compétence de M. [L] sans «s'interroger sur la compréhension qu'en avait son épouse». Ils déduisent de ce qui précède qu'ils n'avaient pas «dès le 9 décembre 2011, connaissance du défaut de conseil de [l'intimée] sur la nature et la portée de leur investissement en actions. Au contraire, à cette date ils étaient maintenus dans l'illusion de réaliser l'opération initialement prévue». Ils ajoutent par ailleurs que «s'il n'est pas contestable que M. [L] savait à cette date [21 septembre 2010, date de souscription des actions] ce qu'était une action, et quels étaient les risques liés à un investissement sous la forme de souscription d'actions, le tribunal a omis de considérer qu'en l'espèce, [leur] investissement prenait une forme globale : lorsqu'ils ont signé le bulletin de souscription d'actions, [ils] étaient persuadés qu'ils investissaient dans un projet plus global, à savoir le projet immobilier All In». Ainsi ils soulignent qu'à cette date, le CGP ne les avait pas avisés du fait que l'investissement initialement envisagé avait été modifié «et que la souscription d'actions, en se substituant à la VEFA, modifiait la nature même de leur investissement». De l'ensemble, les appelants considèrent n'avoir eu connaissance avec certitude de leur préjudice résultant du manquement de leur CGP à son obligation de conseil qu'à compter du 24 juillet 2013, date à laquelle la société Adekoat a refusé le rachat de leurs actions. Ils concluent donc à l'infirmation de la décision de première instance dès lors que le point de départ du délai de prescription de leur action doit être fixé au 24 juillet 2013.
Aux termes de ses dernières écritures l'intimée rappelle que les obligations du CGP ne portent que sur la fourniture d'informations et de conseils appropriés à son client à l'occasion d'un investissement de sorte que «le dommage se manifeste le jour de la signature du contrat de souscription, dès lors que le préjudice qui est alors éventuellement causé par le mauvais conseil ou la mauvaise information consiste en une perte de chance d'investir de manière différente». Dans ces conditions, elle soutient que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du CGP ne peut qu'être la date du contrat réalisant l'investissement objet de la contestation. En l'espèce, elle observe que ses contradicteurs se fondent sur l'obligation d'information de leur CGP qui devait être délivrée antérieurement à la signature de leur engagement, soit au plus tard le 21 septembre 2010, date de la souscription des actions Adekoat. Dans ces conditions, elle considère que l'action en réparation présentement formée est prescrite depuis le 22 septembre 2015. S'agissant des décisions invoquées par les appelants pour reporter le point de départ du délai de prescription, elle indique :
- qu'il n'existe pas de difficulté quant à l'information s'agissant du risque lié à la souscription d'actions, dès lors que les époux [L] ont déclaré avoir une expérience et une connaissance de ces instruments, dans ces conditions le fait que la perte financière se soit réalisée postérieurement est inopérante seule devant être prise en compte la perte de chance de ne pas conclure,
- que si un tel report devait être retenu, il n'en demeurait pas moins que la date devant être considérée comme le point de départ du délai de prescription correspond à «la date la plus tardive à laquelle les époux [L] ont eu prétendument connaissance du mécanisme de leur investissement, mécanisme qu'ils exposent comme étant le fait dommageable ayant conduit aux préjudices réclamés», c'est-à-dire à réception du courrier du 7 décembre 2011 émanant du notaire les avisant non seulement de l'abandon du projet de [Localité 9] mais également du fait que «la souscription d'actions qu'ils avaient réalisée était indépendante du projet immobilier».
A ce titre, l'intimée souligne que les compétences de M. [L], dirigeant de plusieurs sociétés et titulaire d'un MBA d'une école de commerce, lui permettaient non seulement de comprendre que le projet immobilier dans le nord de la France était au mieux reporté voire abandonné, mais surtout que ce dernier «constituait un «complément d'investissement (') indépendant» de leur investissement initial qui aurait donc nécessité le versement de fonds supplémentaires». Dans ces conditions, elle conclut à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
Il résulte des écritures ci-dessus reprises qu'en substance la responsabilité du CGP est recherchée pour manquement à ses devoirs d'information et de conseil notamment quant au fait que l'investissement qu'ils avaient initialement envisagé sous forme immobilière et donc sécurisée s'était transformé en souscription d'actions et les avoir maintenu dans cette croyance alors même que l'engagement finalement pris en septembre 2010 n'était aucunement sécurisé.
A ce titre, il est constant que le délai de prescription quinquennal de cette action, visant à l'indemnisation du dommage résultant de manquements à une obligation de conseil ou d'information préalable à un engagement contractuel et consistant en une perte de chance de ne pas contracter ou contracter dans des conditions plus bénéfiques, commence à courir au jour de la réalisation du dommage à savoir à la date de souscription de l'engagement litigieux. Cependant, ce même délai peut commencer à courir à la date à laquelle le préjudice se révèle à sa victime, si cette dernière ne pouvait en avoir connaissance au jour du contrat.
Or les pièces communiquées aux débats établissent que :
- le 7 juillet 2010, les appelants ont signé une demande «d'offre Finergy Group 'All In' fiche back office pour les investisseurs Paradox Suites Hôtels & Résidences» portant sur un bien d'une valeur de 119.900 euros à acquérir via un apport initial de 35.970 euros et paiements mensuels de 109 euros outre «demande d'éligibilité du dossier au dispositif '[G]/[N]'»,
- les appelants ont le 21 septembre 2010, régularisé un 'bulletin de souscription' aux termes duquel ils déclarent «souscrire à titre irréductible 3597 actions nouvelles de catégorie «B», chacune d'une valeur nominale de 10 euros», et sur lequel ils ont chacun apposé leur signature précédée la mention manuscrite suivante : «bon pour souscription à 3597 actions de catégorie B»
- le 14 octobre 2010, Me [B] [W], notaire associé à [Localité 4], a attesté avoir reçu des appelants, présentés comme les souscripteurs, sous réserve d'encaissement du chèque, une somme de 35.970 euros au titre de la souscription de 3.597 actions «en vue de la constitution d'une société devant présenter les caractéristiques suivantes :
' dénomination : Adekoat
' forme : société par actions simplifiée
' siège social : (') [Localité 9]
' capital social : 1.815.020 euros»,
- par courrier du 11 novembre 2010, la société Groupe Finergy a pris acte de 'l'intérêt [des appelants] pour le dossier Paradox-[Localité 9]' et s'est engagée à leur faire transmettre «un projet d'acte via l'étude notariale en charge du projet (') en vue de formaliser les engagements contractuels» pour une régularisation d'acte au plus tard le 30 décembre 2010, les plus amples éléments de ce courrier établissant que ce projet porte acquisition en l'état futur d'achèvement d'un lot d'une valeur de 119.900 euros avec apport de 35.970 euros et paiement à terme d'une somme de 83.930 euros.
Il résulte de ce qui précède que si courant juillet 2010, les appelants ont manifesté leur volonté de s'engager dans un investissement immobilier dans le cadre d'une VEFA, par la suite ils ont souscrit au capital social d'une société via l'acquisition de 3.597 actions d'une valeur unitaire de 10 euros.
Ainsi le 21 septembre 2010, ils ont souscrit au capital social d'une société en formation par l'acquisition d'actions.
Or le 1er octobre 2009, ils ont signé une 'synthèse de [leurs] investissements' aux termes de laquelle ils indiquent «connaître les instruments financiers suivants ainsi que des risques qui y sont liés» : actions et obligations, dès lors qu'ils précisent que ce sont des «types d'instruments financiers» dans lesquels ils ont «déjà investi».
Ainsi, il ne peut qu'être constaté qu'au jour de l'engagement litigieux, les époux [L] d'une part savaient qu'ils n'avaient pas investi dans un programme immobilier mais dans le capital social d'une société en cours de constitution et d'autre part avaient déclaré connaître les risques liés à l'acquisition d'actions.
Au-delà de cet aspect il ne peut qu'être constaté, s'agissant de la poursuite d'un projet immobilier, que le courrier de la société Finergy (du 11 novembre 2010) pose expressément que «dans l'hypothèse où nous ne serions pas en mesure de recevoir les éléments administratifs en vue de la régularisation de l'acte aux plus tard le 30/12/2010, nous serions amenés à ne pouvoir maintenir les conditions de réalisation de votre acquisition et notamment, de tarif, qui sera revu selon la nouvelle grille qui sera établie au début de l'année 2011. Dans cette hypothèse, nulle obligation ne saurait vous être imposée pour régulariser votre acquisition à un nouveau tarif et votre projet d'acquisition pourrait être annulé, purement et simplement, sans qu'aucune conséquence financière ne puisse vous être imposée».
Or si un contrat préliminaire de VEFA a été édité le 22/12/2010 et paraphé par les seuls appelants (leurs signatures et date à laquelle elles auraient été apposées n'étant pas communiquées), il ne peut qu'être constaté que cette pièce ne comporte aucunement la description précise du bien qui en serait l'objet pas plus qu'elle ne précise le prix ou le notaire en charge de la rédaction des actes. Cependant, il apparaît clairement de cette pièce qu'une réitération authentique est nécessaire, formalité dont il n'est pas contesté qu'elle n'est jamais intervenue sans pour autant que les appelants ne justifient de quelque démarche de leur part à ce titre au cours de l'année 2011.
Au surplus, il doit être souligné que s'ils précisent avoir expressément sollicité le bénéfice d'un avantage fiscal à type '[G]' ou '[N]', leur avis d'impôt sur le revenu 2011 portant sur les revenus de l'année 2010, démontre qu'ils ont bénéficié d'une mesure de défiscalisation pour un investissement de 35.970 euros au titre du 'capital des petites entreprises'.
Il en résulte que les appelants n'ont pas déclaré aux impôts un investissement immobilier permettant un abattement '[G]', dispositif dont leur connaissance est manifeste dès lors que leur avis d'imposition démontre qu'ils ont d'ores et déjà réalisé ce type d'investissement, mais une souscription au capital d'une petite ou moyenne entreprise à type Dutreil-TEPA.
Au-delà de ces circonstances, il ne peut qu'être souligné qu'en suite d'un courrier adressé au notaire en charge des souscriptions au capital de la société Adekoat et le sollicitant visiblement au titre de l'avantage fiscal et aux fins de ne pas verser ces fonds à leur destinataire, l'officier ministériel a répondu le 7 décembre 2011 en précisant : 'le courrier que mes services ont adressé à chaque client était uniquement dicté dans le cadre de la courtoisie ; il consistait simplement à informer les souscripteurs du fait que le dossier de [Localité 9], qui intéressait la plupart d'entre eux pour un complément d'investissement, était abandonné ou reporté.
Or cet investissement est indépendant de la souscription réalisée. Dès réception des fonds nous avons versé dans notre comptabilité (nous en sommes toujours détenteurs), les fonds au nom de la société Adekoat.
Il ne peut donc y avoir de remise en cause du dispositif TEPA.
Ainsi si vos clients souhaitent la restitution des fonds elle passe par un rachat des parts sociales qui est géré par l'avocat de la société Adekoat.
Les fonds seront donc conservés par moi sur le compte de la société Adekoat jusqu'à justification de la régularisation de cet acte de rachat'.
Ainsi et quels que puissent être les termes interprétés comme rassurants du CGP : 'ci-jointe, la réponse du notaire sur l'avantage fiscal. J'espère que tu l'as bien appelé pour confirmer la libération des fonds', 'j'ai fait les vérifications nécessaires et je pense que c'est OK maintenant', qui accompagnaient la transmission de ce courrier le 9 décembre 2011, il n'en demeure pas moins que la seule lecture du courrier du notaire permettait aux appelants de se convaincre que :
- l'investissement en VEFA qu'ils envisageaient initialement était reporté voire même possiblement abandonné,
- cet investissement immobilier était expressément un 'complément d'investissement',
- l'investissement en VEFA était 'indépendant de la souscription réalisée',
- les fonds n'étaient pas destinés à une acquisition immobilière et la seule possibilité pour en obtenir la restitution était la cession des actions.
Il résulte de l'ensemble que si les appelants soutiennent ne pas avoir eu conscience, malgré la mention qu'ils ont manuscritement apposée à l'acte de souscription, l'absence de réitération authentique de quelque VEFA que ce soit et la déclaration de l'investissement mobilier auprès des services de l'administration fiscale, d'investir dans un projet autre qu'immobilier, il ne peut qu'être considéré que le courrier du notaire, qui leur a été transmis le 9 décembre 2011, leur exposait clairement que le projet comportait, le cas échéant deux volets, un investissement au capital d'une société puis une vente immobilière.
Au demeurant, au regard de la recherche d'un avantage fiscal rapide, ce schéma permettait la succession de deux programmes de défiscalisation, dans un premier temps, l'investissement au capital d'une PME (Dutreil/TEPA) puis la mise en location d'un bien immobilier ([G] /[N]).
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que la révélation du dommage résulte du seul refus de rachat des actions par la société Adekoat ou de la perte de leur valeur (qui correspondent à des risques inhérents à ce type d'investissement), le préjudice constitué par la souscription d'un investissement qui n'était pas celui initialement envisagé avec des risques présentés comme plus importants a, au plus tard, été révélé aux époux [L] au cours du mois de décembre 2011.
Or en agissant par exploit du 21 mars 2017 et donc au-delà du délai de 5 ans à compter du 9 décembre 2011, les appelants sont tardifs et la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leur action.
Sur les demandes accessoires
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens et l'équité commande de les condamner au paiement à l'intimée de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 18 septembre 2018 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [E] [L] et Mme [P] [L] au paiement à la société MMA IARD de la somme de 3.000 (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [L] et Mme [P] [L] aux dépens ;
ACCORDE au conseil de la société MMA IARD le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLERArticles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 2224 du Code civil dispose quearticle 2224 du Code civil. Ils précisent quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Référence
633e6fc1f8faf13e2e973c5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel