Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fcaf8faf13e2e973c64
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 50 967 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6WL Jugement du 11 Janvier 2022 Juge de l'exécution du MANS n° d'inscription au RG de première instance 21/00056 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A. MY MONEY BANK précédemment dénommée GE MONEY BANK venant aux droits de la SA ROYAL ST GEORGES BANQUE [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 322024, et Me Guillaume LENGLART, avocat plaidant au barreau de NANTES INTIMEE : Madame [K] [P] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (53) [Adresse 3] [Localité 4] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Selon acte authentique en date du 10 mars 2003, la SA Royal Saint Georges Banque, aux droits de laquelle vient la SA My Money Bank anciennement dénommé GE Money Bank, a consenti à Mme [K] [P] un prêt de restructuration d'un montant global de 51 000 euros et d'une durée de 20 ans destiné au remboursement de divers crédits et regroupant, d'une part, un prêt d'un montant de 8 517,57 euros soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et remboursable par mensualités de 58,84 euros à compter du 5 avril 2003 au taux d'intérêt de 5,5356 % l'an révisable, d'autre part, un prêt d'un montant de 42 482,43 euros non soumis à ces dispositions et remboursable par mensualités de 356,55 euros à compter du même jour au taux d'intérêt de 6,0731 % l'an révisable, le tout garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle en premier rang sur la maison d'habitation de l'emprunteuse située [Adresse 3] (Sarthe) et cadastrée section AC n°[Cadastre 1] pour une contenance de 297 m². L'emprunteuse a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe le 19 avril 2017 à effet du 31 mai 2017 et prévoyant notamment le règlement, concernant le premier prêt, du capital restant dû de 4 767,65 euros sur 126 mois au taux d'intérêt de 0,90 % (dossier n°35045773317) et des arriérés de 52,99 euros sur 3 mois après un différé de 26 mois sans intérêt (dossier n°35000000052 désormais soldé) et, concernant le second, du capital restant dû de 24 739,95 euros sur 245 mois par paliers progressifs au taux de 0,90 % (dossier n°35083188798) et des arriérés de 1 926,82 euros sur 97 mois après un différé de 29 mois sans intérêt (dossier n°35000000053). À partir du 2ème semestre 2019, elle n'a pas respecté ces mesures qui sont devenues caduques 15 jours après la mise en demeure infructueuse qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 9 juillet 2020 et la banque lui a notifié la déchéance du terme des prêts par lettre recommandée en date du 6 août 2020. En vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt, la SA My Money Bank a fait délivrer par huissier le 6 mai 2021 à Mme [P] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien susvisé, portant sur la somme de 32 731,61 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 19 février 2021 et publié le 26 mai 2021 au service de la publicité foncière du Mans 1, volume 2021 S n°31. Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2021, elle a fait assigner Mme [P] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans à l'audience d'orientation du 21 septembre 2021. L'état hypothécaire n'a révélé aucun autre créancier inscrit. Après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle la SA My Money Bank a maintenu sa demande de vente forcée, tandis que Mme [P], régulièrement assignée et avisée des renvois, n'était ni présente ni représentée. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution a : - ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier saisi par la SA My Money Bank, précédemment dénommée GE Money Bank, venant aux droits de la SA Royal Saint Georges Banque, sur Mme [P] - fixé l'adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la SA My Money Bank le 21 juillet 2021 à l'audience du 26 avril 2022 à 10h30 - dit que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP Renon Larupe Andro Demas Aubry, huissiers de justice associés au Mans, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L. 322-2 du même code pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées - rappelé que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée - dit que la créance de la SA My Money Bank s'élève à la somme de 17 647,41 euros arrêtée au 19 février 2021, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente - déclaré irrecevable la demande d'aménagement des modalités de publicité - condamné Mme [P] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l'exécution - rappelé que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution. Pour limiter la créance à la somme de 17 674,41 euros, il a, d'une part, tenu compte pour chaque prêt, en l'absence d'historique des paiements, du capital restant dû à la date de la défaillance (1er septembre 2019 pour le premier et 1er janvier 2020 pour le second) tel qu'il résulte du tableau d'amortissement, du nombre d'échéances impayées (respectivement, 12 et 7) et des intérêts de retard en fonction de la règle d'imputation des paiements sur l'échéance la plus ancienne et, d'autre part, réduit d'office comme manifestement excessives au sens de l'article 1152 (devenu 1261-5) du code civil les indemnités conventionnelles de 6 et 7 % à 100 euros et 10 euros au motif que les sommes réclamées de 1 472,05 euros et 233,78 euros apparaissent manifestement disproportionnées au préjudice réel de la banque car les incidents de paiement ayant justifié la déchéance du terme sont survenus au-delà de la période au cours de laquelle la part des intérêts dans chaque mensualité est la plus élevée. Suivant déclaration en date du 24 février 2022, la SA My Money Bank a relevé appel de la seule disposition, ce jugement fixant sa créance à la somme de 17 647,41 euros, outre intérêts, intimant Mme [P]. Elle a déposé le 2 mars 2022 une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 10 mars 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour l'audience du 30 mai 2022. Elle a fait assigner l'intimée à comparaître à cette audience par acte d'huissier en date du 17 mars 2022. Dans l'acte d'assignation à jour fixe valant conclusions, conforme aux conclusions d'appelant jointes à sa requête, la SA My Money Bank demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants, R. 322-12, R. 322-16, R. 322-17, L 331-2 et R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement d'orientation du 11 janvier 2022 en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 17 647,41 euros au 19 février 2021, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente et, statuant à nouveau, de : - mentionner dans l'arrêt à intervenir le montant retenu pour sa créance, soit la somme de 32 731,61 euros en principal, frais et intérêts se décomposant comme suit : 28 629,49 euros en principal, frais et intérêts au taux conventionnel de 3,5641 % l'an arrêtée au 19 février 2021 ou à parfaire ultérieurement 4 102,12 euros en principal, frais et intérêts au taux conventionnel de 3,0266 % l'an arrêtée au 19 février 2021 ou à parfaire ultérieurement - renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution en vue de la vente forcée ordonnée - ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente. Elle fait valoir, d'une part, que, si la numérotation des contrats de prêt souscrits par Mme [P] a été recodifiée suite au plan établi par la commission de surendettement, la créance en principal et intérêts visée dans la lettre de déchéance du terme, cohérente avec les tableaux d'amortissement et historiques des prêts et tenant compte du plan de surendettement, est exacte, d'autre part, que rien ne justifie la réduction d'office à des sommes symboliques des indemnités de 6 % et de 7 % dès lors qu'il n'est pas démontré que ces indemnités compensant la perte financière qu'elle subit du fait de l'interruption des prêts avant terme sont manifestement excessives, d'autant qu'elle n'appelle pas les taux d'origine des prêts mais des taux inférieurs. Mme [P], citée en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par défaut conformément à l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile. Sur ce, Selon l'article R. 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée. En l'espèce, comme l'a constaté le juge de l'exécution, la SA My Money Bank dispose d'un titre exécutoire en la copie revêtue de la formule exécutoire de l'acte authentique de prêt du 10 mars 2003. Seul fait débat en appel le montant de sa créance. D'une part, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il y a lieu de prendre en compte, non pas le capital restant dû à la date de la défaillance tel qu'il résulte des tableaux d'amortissement prévisionnels annexés à l'acte de prêt, soit pour le premier prêt 2 241,30 euros après la 198ème échéance du 5 septembre 2019 et pour le second 10 568,31 euros après le 202ème échéance du 5 janvier 2020 puisque, du fait du dossier de surendettement dont a bénéficié l'emprunteuse, les prêts n'ont plus été remboursés conformément aux prévisions de ces tableaux d'origine, mais le capital restant dû à la date de déchéance du terme du 6 août 2020 tel qu'il résulte des tableaux d'amortissement prévisionnels rectifiés tenant compte des mesures imposées par la commission de surendettement à effet du 31 mai 2017, soit : - pour le dossier n°35045773317 correspondant au capital restant dû du premier prêt, rééchelonné en 126 mensualités de 39,67 euros au taux d'intérêt de 0,90 %, 3 339,73 euros après l'échéance du 1er août 2020, outre 0,33 euros d'intérêts normaux échus du 1er au 6 août 2020 - pour le dossier n°35083188798 correspondant au capital restant dû du second prêt, rééchelonné en 78 mensualités de 30 euros suivies de 48 mensualités de 42 euros puis de 199 mensualités de 198,96 euros au taux d'intérêt de 0,90 %, 24 287,16 euros après l'échéance du 1er août 2020, outre 2,40 euros d'intérêts normaux échus du 1er au 6 août 2020 - pour le dossier n°35000000053 correspondant aux arriérés du second prêt, rééchelonnés en 97 mensualités de 19,86 euros après un différé de 29 mois sans intérêt, 1 728,20 euros après l'échéance du 1er août 2020, étant rappelé que le dossier n°35000000052 correspondant aux arriérés du premier prêt, rééchelonnés en 3 mensualités de 17,66 euros après un différé de 26 mois sans intérêt, a été soldé après l'échéance du 1er octobre 2019. S'y ajoutent les échéances impayées en tout ou partie, hors pénalités de retard qui ne sont pas justifiés avant le constat de la caducité du plan de surendettement 15 jours après la mise en demeure du 9 juillet 2020, soit au vu des historiques de compte versés aux débats en appel : - pour le dossier n°35045773317, 442,23 euros au titre des échéances des 1er juillet et 1er août 2019 et du 1er novembre 2019 au 1er août 2020, déduction faite d'un règlement de 33,81 euros imputé le 3 avril 2020 sur l'échéance de juillet 2019 - pour le dossier n°35083188798, 240 euros au titre des échéances du 1er novembre 2019 et du 1er février au 1er août 2020 - pour le dossier n°35000000053, 103,70 euros au titre des échéances du 1er mars au 1er août 2020, déduction faite d'un règlement de 15,46 euros imputé le 3 avril 2020 sur l'échéance de mars 2020. S'y ajoutent également les intérêts de retard calculés sur les sommes dues à la date de déchéance du terme et arrêtés au 19 février 2021, soit sur une période de 198 (et non 199) jours : - pour le dossier n°35045773317, 62,10 euros correspondant aux intérêts au taux de 3,0266 % sur la somme de 3 782,29 euros (3 339,73 + 0,33 + 442,23) - pour le dossier n°35083188798, 474,25 euros correspondant aux intérêts au taux de 3,5641 % sur la somme de 24 529,56 euros (24 287,16 + 2,40 + 240) - pour le dossier n°35000000053, 35,42 euros correspondant aux intérêts au taux de 3,5641 % sur la somme de 1 831,90 euros (1 728,20 + 103,70). Il n'est pas justifié de frais taxables antérieurs au commandement de payer ni de frais de décompte à prendre en considération. D'autre part, l'article XIII des « conditions générales des actes authentiques de prêt consentis par la Royal St Georges Banque » intégrées à l'offre de prêt acceptée permet au prêteur qui, en cas de défaillance de l'emprunteur, exige le remboursement immédiat du capital restant dû de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale, pour les prêts soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés et, pour les prêts non soumis à ces dispositions, à 6 % des mêmes sommes. Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, ces indemnités qui compensent la perte financière subie par la banque du fait de l'interruption des prêts avant terme et dont le montant s'élève à 1 471,77 euros pour le dossier n°35045773317 et, comme demandé, à 233,78 euros pour le dossier n°35083188798 n'apparaissent pas manifestement excessives au sens de l'article 1152 (devenu 1261-5) du code civil dès lors que le terme contractuel normal des prêts fixé en mars 2023 a été reporté, par l'effet du plan de surendettement d'avril 2017, à fin 2027 pour le capital du premier prêt et les arriérés du second et à fin 2037 pour le capital du second prêt. En conséquence, la créance de la SA My Money Bank à l'encontre de Mme [P] au titre du l'acte authentique de prêt du 10 mars 2003 doit être mentionnée pour un montant total de 32 421,07 euros arrêté au 19 février 2021 se décomposant comme suit : - 4 078,17 euros en principal (3 782,29 euros), intérêts de retard au taux conventionnel de 3,0266 % l'an (62,10 euros) et indemnité conventionnelle (233,78 euros) au titre du premier prêt, - 28 342,90 euros en principal (24 529,56 + 1 831,90 = 26 361,46 euros), intérêts de retard au taux conventionnel de 3,5641 % l'an (474,25 + 35,42 = 509,67 euros) et indemnité conventionnelle (1 471,77 euros) au titre du capital et des arriérés du second prêt, outre les intérêts postérieurs qui continueront à courir aux mêmes taux sur le principal jusqu'à la distribution du prix de vente. Les dépens d'appel seront, comme demandé, employés en frais privilégiés de vente. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la créance de la SA My Money Bank s'élève à la somme de 17 647,41 euros arrêtée au 19 février 2021, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente. Statuant à nouveau, Mentionne la créance de la SA My Money Bank à l'encontre de Mme [P] au titre de l'acte authentique de prêt du 10 mars 2003 pour un montant total de 32 421,07 euros (trente deux mille quatre cent vingt et un euros et sept cents) arrêté au 19 février 2021 se décomposant comme suit : - 4 078,17 euros en principal (3 782,29 euros), intérêts de retard au taux conventionnel de 3,0266 % l'an et indemnité conventionnelle, - 28 342,90 euros en principal (26 361,46 euros), intérêts de retard au taux conventionnel de 3,5641 % l'an et indemnité conventionnelle, outre les intérêts postérieurs qui continueront à courir aux mêmes taux sur le principal jusqu'à la distribution du prix de vente. Y ajoutant, Renvoie le dossier devant le juge de l'exécution en vue de la vente forcée. Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
633e6fcaf8faf13e2e973c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel