Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fcef8faf13e2e973c72
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 34 831 200 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 5 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00207 N° Portalis DBVE-V-B7F-CAOG JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Février 2021, enregistrée sous le n° 13/02040 Consorts [S] Cie d'assurance MAF C/ [V] [H] [G] S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE S.A. AVIVA ASSURANCES SURANCES) Syndic. de copro. de la MAISON C [Cadastre 16] située [Adresse 35] commune de [Localité 28] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTES ET INTIMÉES : Mme [K], [X] [S] épouse [I] née le [Date naissance 12] 1935 à [Localité 31] ([Localité 31]) [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 22] (NOUVELLE CALÉDONIE) Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA Mme [T], [A] [S] épouse [J] née le [Date naissance 10] 1934 à [Localité 28] ([Localité 30]) [Adresse 3] [Localité 20] Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances M.A.F - MUTUELLE DES ACHITECTES FRANCAIS ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL SYNERGIE TECHNIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 19] Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉS : M. [M], [P], [E] [V] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 32] [Localité 6] Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA M. [R] [H] né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 30] ([Localité 30]) [Adresse 34] [Localité 7] Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA M. [D] [G] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 11] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 27] [Localité 8] défaillante S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés audit siège ès qualités, recherchée en sa qualité d'assureur de la société [H] [Adresse 2] [Localité 21] Représentée par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA, Me ANGELIS de la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUIEZ HABART MELKI BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENANT VOLONTAIRE Syndicat des copropriétaires de la MAISON C[Cadastre 16] SISE [Adresse 35], Commune de [Localité 28] 20229 représenté par son syndic en exercice, M. [Y] [V], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 32] [Localité 6] Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2022, devant la cour composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par actes d'huissier du 4 novembre 2013, M. [M] [V] a fait assigner par-devant le tribunal de grande instance de Bastia M. [D] [G], Mme [T] [S], épouse [J], et Mme [K] [S], épouse [I], aux fins, en application de l'article 1386 du code civil de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 21 316,54 euros en réparation des préjudices occasionnés pour le défaut d'entretien de leur bien immobilier, mitoyen du sien, cadastré section C n°[Cadastre 18] [Cadastre 17], la somme de 110 340 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la période de janvier 1995 à octobre 2013 et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a : Sur les demandes de Monsieur [V] Condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [I] et Madame [J] à faire les travaux de confortement prescrits par l'expert en page 86 de son rapport dans l'immeuble situé à [Localité 28] et cadastré C [Cadastre 17] dans les trois mois de la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 500 € par jour de retard pendant six mois. Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H] ainsi que les compagnies MAF et AVIVA à payer à Monsieur [V] les sommes de 82 321,80 € et 32 400 € outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, 1'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de 1'expert (30 novembre 2018) et 'indice multiplicateur le dernier connu à la date du jugement. Dit que les intérêts seront dûs au taux légal à compter de cette date. Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J] d'autre part, seront tenus in solidum au paiement de ces sommes dans la limite de 27 440,60 € et 10 800 € (soit 54 881,20€ et 21 800 € en tout). Fixé à 250 € par mois à compter du 1er juillet 2016 l'indemnité pour trouble de jouissance allouée-à Monsieur [V]. Dit que cette somme sera due jusqu'à la date d°achèvement des travaux confortatifs augmentée de six mois. Condamne in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H] et la compagnie MAF à payer à Monsieur [V] la somme de 13 500 € en réparation de son préjudice de jouissance, compte arrêté au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J] d'autre part seront tenus in solidum au paiement dans la limite de 4 500 € (soit 9 000 € en tout). Condamne in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H], les compagnies MAF et AVIVA ainsi que Monsieur [G] ainsi que Madame [I] et Madame [J] à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 € en application de 1'artic1e 700 du code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire. Rejeté toutes autres demandes. Condamné in solidum les défendeurs aux dépens. Sur les appels en garantie Dit que les responsabilités doivent être réparties comme suit : 40 % à la charge du BET SYNERGIE TECHNIQUE et des copropriétaires (chacun ne pouvant toutefois être tenu qu'à hauteur de ses droits soit 1/3 pour Monsieur [G] et 1/3 pour Mesdames [I] et [J] ), 20 % à la charge de Monsieur [H]. Dit que s'agissant des travaux de confortement Monsieur [G] ainsi que Mesdames [I] et [J] devront être garantis sur le fondement des frais exposés justifiés et dont il conviendra de déduire les dépenses qu'ils auraient dû, en tout état de cause supporter, à savoir 21 675,60 €. Dit que les dépens devront être supportés comme ci-dessus. Par déclaration au greffe du 19 mars 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-207, la Mutuelle des architectes français a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : Sur les demandes de Monsieur [V] Condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [I] et Madame [J] à faire les travaux de confortement prescrits par l'expert en page 86 de son rapport dans l'immeuble situé à [Localité 28] et cadastré C [Cadastre 17] dans les trois mois de la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 500 € par jour de retard pendant six mois. Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H] ainsi que les compagnies MAF et AVIVA à payer à Monsieur [V] les sommes de 82 321,80 € et 32 400 € outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, 1'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de 1'expert (30 novembre 2018) et 'indice multiplicateur le dernier connu à la date du jugement. Dit que les intérêts seront dûs au taux légal à compter de cette date. Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J] d'autre part, seront tenus in solidum au paiement de ces sommes dans la limite de 27 440,60 € et 10 800 € (soit 54 881,20€ et 21 800 € en tout). Fixé à 250 € par mois à compter du 1er juillet 2016 l'indemnité pour trouble de jouissance allouée-à Monsieur [V]. Dit que cette somme sera due jusqu'à la date d'achèvement des travaux confortatifs augmentée de six mois. Condamne in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H] et la compagnie MAF à payer à Monsieur [V] la somme de 13 500 € en réparation de son préjudice de jouissance, compte arrêté au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J] d'autre part seront tenus in solidum au paiement dans la limite de 4 500 € (soit 9 000 € en tout). Condamne in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H], les compagtnies MAF et AVIVA ainsi que Monsieur [G] ainsi que Madame [I] et Madame [J] à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 € en application de 1'artic1e 700 du code de procédure civile. Rejeté toutes autres demandes. Condamné in solidum les défendeurs aux dépens. Sur les appels en garantie Dit que les responsabilités doivent être réparties comme suit : 40 % à la charge du BET SYNERGIE TECHNIQUE et des copropriétaires (chacun ne pouvant toutefois être tenu qu'à hauteur de ses droits soit 1/3 pour Monsieur [G] et 1/3 pour Mesdames [I] et [J] ), 20 % à la charge de Monsieur [H]. Dit que s'agissant des travaux de confortement Monsieur [G] ainsi que Mesdames [I] et [J] devront être garantis sur le fondement des frais exposés justifiés et dont il conviendra de déduire les dépenses qu°ils auraient dû, en tout état de cause supporter, à savoir 21 675,60 €. Dit que les dépens devront être supportés comme ci-dessus. Par déclaration au greffe du 19 mars 2021, enregistrée sous le numéro 21-209, M. [D] [G] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : - condamné M. [G], solidairement avec mesdames [I] et [J] à faire les travaux de confortement prescrits par l'expert en page 86 de son rapport, - dit que [G], [I] et [J] seront tenus in solidum avec les autres défendeurs au paiement des sommes de 54 881,20 € et 21 800 € - dit que l'indemnité de jouissance allouée à [V] sera dûe jusqu'à la date d'achèvement des travaux augmentée de 6 mois - dit que [G], [I] et [J] seront tenus in solidum au paiement de l'indemnité de jouissance avec les autres défendeurs à hauteur de 9000 € - réparti les responsabilités comme suit: 40% pour SYNERGIE TECHNIQUE 40% pour les copropriétaires et 20% pour [H] - dit que, s'agissant des travaux de confortement [G], [I] et [J] devront être garantis sur le fondement des frais exposés dont il faudra déduire une somme de 21 675,60 € - condamné tous les défendeurs solidairement au paiement de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC Par déclaration au greffe du 26 mars 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-230, Mmes [K] et [T] [S] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : - Condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [I] et Madame [J] à faire les travaux de confortement prescrits par l'expert en page 86 de son rapport dans l'immeuble situé à [Localité 28] et cadastré C [Cadastre 17] dans les trois mois de la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 500 euros par jour de retard pendant six mois. - Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J] d'autre part, seront tenus in solidum au paiement de ces sommes dans la limite de 27 440,60 euros et 10 800 euros (soit 54 881,20 euros et 21 800 euros en tout). - Fixé à 250 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 l'indemnité pour trouble de jouissance allouée à Monsieur [V]. - Dit que cette somme sera due jusqu'à la date d'achèvement des travaux confortatifs augmentée de six mois. - Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J] d'autre part seront tenus in solidum au paiement dans la limite de 4 500 euros (soit 9 000 euros en tout). - Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H], les compagnies MAF et AVIVA ainsi que Monsieur [G] ainsi que Madame [I] et Madame [J] à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Rejeté toutes autres demandes. - Condamné in solidum les défendeurs aux dépens. Sur les appels en garantie - Dit que les responsabilités doivent être réparties comme suit 40 % à la charge du BET SYNERGIE TECHNIQUE et des copropriétaires (chacun ne pouvant toutefois être tenu qu'à hauteur de ses droits soit 1/3 pour Monsieur [G] et 1/3 pour Mesdames [I] et [J]), 20 % à la charge de Monsieur [H]. - Dit que s'agissant des travaux de confortement Monsieur [G] ainsi que Mesdames [I] et [J] devront être garantis sur le fondement des frais exposés justifiés dont il conviendra de déduire les dépenses qu'ils auraient dû, en tout état de cause supporter, à savoir 21 675,60 euros. Dit que les dépens devront être supportés comme ci-dessus. Par saisine du 15 juillet 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-539, le Syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] située [Adresse 35] à [Localité 28] (Haute-Corse), représenté par son syndic, M. [M] [V], a demandé à le cour de : - être reçu en son intervention volontaire. - Condamner in solidum de Monsieur [W] [M] [G], Madame [K] [I] née [S], Madame [T] [J] née [S], Monsieur [R] [H], AVIVA, BET SYNERGIE TECHNIQUE, la MAF, à régler au syndicat des copropriétaires de la maison C[Cadastre 16] située « [Adresse 35] », Commune de [Localité 28], représentée par son syndic en exercice, Monsieur [M] [P] [V], la somme de 34.831 € (trente-quatre mille huit cent trente-et-un euros) au titre des travaux de consolidation du soubassement de la maison sise sur la parcelle C [Cadastre 16] portant sur les parties communes. Condamner in solidum de Monsieur [W] [M] [G], Madame [K] [I] née [S], Madame [T] [J] née [S], Monsieur [R] [H], AVIVA, BET SYNERGIE TECHNIQUE, la MAF, à régler au syndicat des copropriétaires de la maison C[Cadastre 16] située « [Adresse 35] », Commune de [Localité 28], représentée par son syndic en exercice, Monsieur [M] [P] [V], la somme de 32.400 € (trente-deux quatre cent euros) au titre du coût de l'intervention du maître d''uvre, sauf à ce qu'elle soit attribuée à Monsieur [M] [P] [V]. Condamner in solidum de Monsieur [W] [M] [G], Madame [K] [I] née [S], Madame [T] [J] née [S], Monsieur [R] [H], AVIVA, BET SYNERGIE TECHNIQUE, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la maison C[Cadastre 16] située « [Adresse 35] », Commune de [Localité 28], représentée par son syndic en exercice, Monsieur [M] [P] [V], la somme de 3000,00 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens. Par saisine du 23 juillet 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-562, le Syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] situé [Adresse 35] à [Localité 28] (Haute-Corse), représentée par son syndic M. [M] [V], a demandé à la cour de : Vu l'article 14 de la loi n° 65-559 du 10 juillet 1965, Vu l'article 328 du Code de procédure civile, être reçu en son intervention volontaire. Condamner in solidum de Monsieur [W] [M] [G], Madame [K] [I] née [S], Madame [T] [J] née [S], Monsieur [R] [H], AVIVA, BET SYNERGIE TECHNIQUE, la MAF, à régler au syndicat des copropriétaires de la maison C[Cadastre 16] située « [Adresse 35] », Commune de [Localité 28], représentée par son syndic en exercice, Monsieur [M] [P] [V], la somme de 34.831 € (trente-quatre mille huit cent trente-et-un euros) au titre des travaux de consolidation du soubassement de la maison sise sur la parcelle C [Cadastre 16] portant sur les parties communes. Juger que ladite somme sera indexée sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [B] (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date du jugement. Juger que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date. Condamner in solidum de Monsieur [W] [M] [G], Madame [K] [I] née [S], Madame [T] [J] née [S], Monsieur [R] [H], AVIVA, BET SYNERGIE TECHNIQUE, la MAF, à régler au syndicat des copropriétaires de la maison C[Cadastre 16] située « [Adresse 35] », Commune de [Localité 28], représentée par son syndic en exercice, Monsieur [M] [P] [V], la somme de 32.400 € (trente-deux quatre cent euros) au titre du coût de l'intervention du maître d''uvre, sauf à ce qu'elle soit attribuée à Monsieur [M] [P] [V]. Juger que ladite somme sera indexée sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [B] (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date du jugement. Juger que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date. Condamner in solidum de Monsieur [W] [M] [G], Madame [K] [I] née [S], Madame [T] [J] née [S], Monsieur [R] [H], AVIVA, BET SYNERGIE TECHNIQUE, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la maison C[Cadastre 16] située « [Adresse 35] », Commune de [Localité 28], représentée par son syndic en exercice, Monsieur [M] [P] [V], la somme de 3000,00 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens. Sous toutes réserves. Par conclusions déposées au greffe le 19 mai 2021, la Mutuelle des architectes français a demandé à la cour de : Vu les articles 1240 & 2244 du Code civil, Vu les art. 14 & 15 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu l'étendue de la mission de SYNERGIE TECHNIQUE, Vu l'art. L113-9 du code des assurances. Recevoir l'appel de la MAF et déclarer bien fondé. En conséquence, RÉFORMER le jugement attaqué STATUANT À NOUVEAU AU PRINCIPAL : Juger prescrite l'action à l'encontre de SYNERGIE TECHNIQUE et son assureur la MAF. Juger l'action irrecevable faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires. SUBSIDIAIREMENT : Juger qu'il n'existe aucune faute de SYNERGIE TECHNIQUE et débouter M. [V] de ses demandes d'indemnités. TRÈS SUBSIDIAIREMENT : Juger que la MAF ne devra garantir SYNERGIE TECHNIQUE qu'à proportion de 33% des indemnités qui, éventuellement, incomberaient à SYNERGIE TECHNIQUE. Juger que la MAF devra être intégralement garantie d'une éventuelle condamnation par toutes les parties défenderesse (M. [H] -sous la garantie d'AVIVA - M. [G], Mme [Z] & Mme [I]). EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : Condamner la partie qui succombe à la somme de 3 000 € n application de l'article 700 du CPC et aux dépens. Sous toutes réserves Par conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2021, Mme [K] et [T] [S] ont demandé à la cour de : IN LIMINE LITIS - Déclarer l'action engagée par Monsieur [M] [P] [V] irrecevable pour défaut de qualité et de droit d'agir ; AU FOND CONFIRMER le jugement en date du 16/02/2021, RG n°13/02040, rendu par le Tribunal judiciaire de BASTIA, en ce qu'il a : Sur les demandes de Monsieur [V] Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H] ainsi que les compagnies MAF et AVIVA à payer à Monsieur [V] les sommes de 82 321,80 euros et 32 400 euros outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur le dernier connu à la date du jugement. Dit que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date. Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H] et la compagnie MAF à payer à Monsieur [V] la somme de 13 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, compte arrêté au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. INFIRMER le jugement en date du 16/02/2021, RG n°13/02040, rendu par le Tribunal judiciaire de BASTIA, en ce qu'il a : Sur les demandes de Monsieur [V] Condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [I] et Madame [J] à faire les travaux de confortement prescrits par l'expert en page 86 de son rapport dans l'immeuble situé à [Localité 28] et cadastré C [Cadastre 17] dans les trois mois de la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 500 euros par jour de retard pendant six mois. Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J] d'autre part, seront tenus in solidum au paiement de ces sommes dans la limite de 27 440,60 euros et 10 800 euros (soit 54 881,20 euros et 21 800 euros en tout). Fixé à 250 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 l'indemnité pour trouble de jouissance allouée à Monsieur [V]. Dit que cette somme sera due jusqu'à la date d'achèvement des travaux confortatifs augmentée de six mois. Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J] d'autre part seront tenus in solidum au paiement dans la limite de 4 500 euros (soit 9 000 euros en tout). Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H], les compagnies MAF et AVIVA ainsi que Monsieur [G] ainsi que Madame [I] et Madame [J] à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejeté toutes autres demandes. Condamné in solidum les défendeurs aux dépens. Sur les appels en garantie Dit que les responsabilités doivent être réparties comme suit 40 % à la charge du BET SYNERGIE TECHNIQUE et des copropriétaires (chacun ne pouvant toutefois être tenu qu'à hauteur de ses droits soit 1/3 pour Monsieur [G] et 1/3 pour Mesdames [I] et [J]), 20 % à la charge de Monsieur [H]. Dit que s'agissant des travaux de confortement Monsieur [G] ainsi que Mesdames [I] et [J] devront être garantis sur le fondement des frais exposés justifiés dont il conviendra de déduire les dépenses qu'ils auraient dû, en tout état de cause supporter, à savoir 21 675,60 euros. Dit que les dépens devront être supportés comme ci-dessus. STATUANT À NOUVEAU AU PRINCIPAL DÉBOUTER Monsieur [V] et l'ensemble de ceux qui ont des demandes à l'encontre de Mesdames [I] et [J], de l'ensemble de leurs demandes, de quelque nature qu'elles soient ; si ce n'est au titre des conséquences des 3 fissures constatées par l'expert, Monsieur [O], page 4 de son rapport du 08/09/2011 ; DÉBOUTER Monsieur [V] de ses demandes relatives à un soi-disant trouble de jouissance qui n'est pas démontré malgré l'absence d'habitabilité de sa maison depuis le mois de juillet 2016 ; DÉBOUTER Monsieur [V] de ses demandes relatives à un soi-disant préjudice moral qui n'est pas démontré ; DÉBOUTER Monsieur [V] de ses demandes relatives à la réalisation sous astreinte des travaux de confortement du soubassement du mur mitoyen d'un montant de 51.026,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de confortement de soubassement de la maison [V], page 86 de son rapport définitif du 30/11/2018), car confronté à une impossibilité d'exécution matérielle ; CONDAMNER solidairement à hauteur de : 5 % (¿ Madame [I], ¿ Madame [J], ¿ Monsieur [G]) pour Mesdames [I] et [J] et Monsieur [G] ; 40 % pour l'entreprise [H] ; 55 % pour le Cabinet SYNERGIE ; Au titre du paiement, à Monsieur [V], du coût des travaux de confortement du soubassement du mur mitoyen pour un montant de 51.026,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de confortement de soubassement de la maison [V], page 86 de son rapport définitif du 30/11/2018) et du coût des travaux de remise en état de l'intérieur de la maison [V] pour un montant de 82.321,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de consolidation définitive de la maison [V], page 87 de son rapport définitif du 30/11/2018), avec intervention d'un BET spécialisé pour un montant de 32.400,00 € TTC (page 88 de son rapport définitif du 30/11/2018) ; ORDONNER que la compagnie AVIVA garantisse l'entreprise [H] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle ; ORDONNER que la compagnie MAF garantisse le Cabinet SYNERGIE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle ; CONDAMNER solidairement la compagnie AVIVA et la compagnie MAF à hauteur de : 40 % pour l'entreprise [H] ; 55 % pour le Cabinet SYNERGIE ; Au titre du paiement, à Monsieur [V], du coût des travaux de confortement du soubassement du mur mitoyen pour un montant de 51.026,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de confortement de soubassement de la maison [V], page 86 de son rapport définitif du 30/11/2018) et du coût des travaux de remise en état de l'intérieur de la maison [V] pour un montant de 82.321,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de consolidation définitive de la maison [V], page 87 de son rapport définitif du 30/11/2018), avec intervention d'un BET spécialisé pour un montant de 32.400,00 € TTC (page 88 de son rapport définitif du 30/11/2018) ; CONDAMNER solidairement, l'entreprise [H] et son assurance AVIVA, le Cabinet SYNERGIE et son assurance la MAF, Monsieur [G], au remboursement et/ou paiement, voire à l'exécution, à Mesdames [I] et [J] de toute condamnation, de toute nature, qui serait prononcée à leur encontre pour quelque raison et à quel titre que ce soit ; AU SUBSIDIAIRE DÉBOUTER Monsieur [V] et l'ensemble de ceux qui ont des demandes à l'encontre de Mesdames [I] et [J], de l'ensemble de leurs demandes, de quelque nature qu'elles soient ; si ce n'est au titre des conséquences des 3 fissures constatées par l'expert, Monsieur [O], page 4 de son rapport du 08/09/2011 ; Si par extraordinaire, La Cour devait condamner à une exécution de travaux sous astreinte, concernant les travaux de confortement du soubassement du mur mitoyen pour un montant de 51.026,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de confortement de soubassement de la maison [V], page 86 de son rapport définitif du 30/11/2018) CONDAMNER solidairement non pas seulement Monsieur [G] et Mesdames [I] et [J], mais également l'entreprise [H] et le Cabinet SYNERGIE à faire les travaux de confortement prescrits par l'expert en page 86 de son rapport dans l'immeuble situé à [Localité 28] C [Cadastre 17], et C [Cadastre 16] ; Ceci en répartissant la charge financière de la manière suivante : 5 % (¿ Madame [I], ¿ Madame [J], ¿ Monsieur [G]) pour Mesdames [I] et [J] et Monsieur [G] ; 40 % pour l'entreprise [H] ; 55 % pour le Cabinet SYNERGIE ; Précisant que le coût des travaux de confortement du soubassement du mur mitoyen a été fixé à la somme de 51.026,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de confortement de soubassement de la maison [V], page 86 de son rapport définitif du 30/11/2018) ; Ceci, sans astreinte, Au regard de l'impossibilité d'exécution matérielle avérée ; ORDONNER que la compagnie AVIVA garantisse l'entreprise [H] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle ; ORDONNER que la compagnie MAF garantisse le Cabinet SYNERGIE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle ; CONDAMNER solidairement la compagnie AVIVA et la compagnie MAF à hauteur de : 40 % pour l'entreprise [H] ; 55 % pour le Cabinet SYNERGIE ; Au titre du paiement, à Monsieur [V], du coût des travaux de confortement du soubassement du mur mitoyen pour un montant de 51.026,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de confortement de soubassement de la maison [V], page 86 de son rapport définitif du 30/11/2018) ; CONDAMNER solidairement, l'entreprise [H] et son assurance AVIVA, le Cabinet SYNERGIE et son assurance la MAF, Monsieur [G], au remboursement et/ou paiement, voire à l'exécution, à Mesdames [I] et [J] de toute condamnation, de toute nature, qui serait prononcée à leur encontre pour quelque raison et à quel titre que ce soit ; AU PLUS QUE SUBSIDIAIRE DÉBOUTER Monsieur [V] et l'ensemble de ceux qui ont des demandes à l'encontre de Mesdames [I] et [J], de l'ensemble de leurs demandes, de quelque nature qu'elles soient ; si ce n'est au titre des conséquences des 3 fissures constatées par l'expert, Monsieur [O], page 4 de son rapport du 08/09/2011 ; Si par extraordinaire, La Cour condamnait au titre d'un trouble de jouissance ou d'un préjudice moral, DÉBOUTER Monsieur [V] de ses demandes dirigées à l'encontre de Mesdames [I] et [J], relatives à un soi-disant trouble de jouissance qui n'est pas démontré malgré l'absence d'habitabilité de sa maison depuis le mois de juillet 2016 ; DÉBOUTER Monsieur [V] de ses demandes dirigées à l'encontre de Mesdames [I] et [J], relatives à un soi-disant préjudice moral qui n'est pas démontré ; CONDAMNER solidairement exclusivement l'entreprise [H] et le Cabinet SYNERGIE à hauteur de : 45 % pour l'entreprise [H] ; 55 % pour le Cabinet SYNERGIE ; Au titre du paiement, de toute condamnation relative à un trouble de jouissance ou un préjudice moral ; ORDONNER que la compagnie AVIVA garantisse l'entreprise [H] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle ; ORDONNER que la compagnie MAF garantisse le Cabinet SYNERGIE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle ; CONDAMNER solidairement la compagnie AVIVA et la compagnie MAF à hauteur de : 45% pour l'entreprise [H] ; 55% pour le Cabinet SYNERGIE ; Au titre du paiement, de toute condamnation relative à un trouble de jouissance ou un préjudice moral ; CONDAMNER solidairement, l'entreprise [H] et son assurance AVIVA, le Cabinet SYNERGIE et son assurance la MAF, Monsieur [G], au remboursement et/ou paiement, voire à l'exécution, à Mesdames [I] et [J] de toute condamnation, de toute nature, qui serait prononcée à leur encontre pour quelque raison et à quel titre que ce soit ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER solidairement Monsieur [V], Monsieur [G], l'entreprise [H], son assurance AVIVA, le Cabinet SYNERGIE, son assurance la MAF, à leur payer la somme de 8.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [V], Monsieur [G], l'entreprise [H], son assurance AVIVA, le Cabinet SYNERGIE, son assurance la MAF, aux entiers dépens ; SOUS TOUTES RÉSERVES Par conclusions déposées au greffe le 19 août 2021, la S.A. Aviva assurances, anciennement Abeille assurances, a demandé à la cour de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H], MAF & AVIVA à payer à Monsieur [V] les sommes de 82 321,80 € et 32 400 € outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, - Dit que les intérêts seront dus à compter de cette date, - Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] d'autre part seront tenus in solidum à régler la somme de 27 440,60 € et 10 800 €, - Fixé à 250 € par mois à compter du 1er juillet 2016 l'indemnité pour trouble de jouissance, somme qui sera due jusqu'à la date d'achèvement des travaux confortatifs, - Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H], MAF à payer à Monsieur [V] les sommes de 13 500 € en réparation du trouble de jouissance arrêtée au 31 décembre 2020, - Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H], MAF à payer à Monsieur [V], Monsieur [G], Madame [I], Madame [J] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC. - Dit que les responsabilités doivent être réparties comme suit à hauteur de 40 % pour le BET SYNERGIE TECHNIQUE, 40 % pour les copropriétaires et 20 % pour la société [H] - Dit que s'agissant des travaux de confortement Monsieur [G] ainsi que Mesdames [I] et [J] devront être garantis sur le fondement des frais exposés justifiés et dont il conviendra de déduire les dépenses qu'ils auraient dû, en tout état de cause supporter, à savoir 21 675,60 €. Statuant à nouveau, 1°) In limine litis : Sur la recevabilité de l'action : Vu les dispositions de l'article 31 du CPC, Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 30 Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 2244 du Code Civil, Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [B], Déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires présentée pour la première fois en cause d'appel au titre des parties communes, Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [V] au titre des parties communes, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclarée recevable l'action de Monsieur [V] au titre des parties communes, Constater que Monsieur [V] connaissait, au plus tard, en septembre 2013 l'intervention de la société [H] ainsi que la réalisation partielle de ses travaux, Constater que la première demande à l'encontre de la société AVIVA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société [H] a été faite par conclusions en vue de la date du 22 février 2019, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclarée recevable et non prescrite l'action de Monsieur [V], Déclarer prescrite l'action directe de Monsieur [V] à l'encontre de la société AVIVA, 2°) Sur le mal fondé des demandes : Vu le rapport de Monsieur [B] du 30 novembre 2018, Constater l'absence de responsabilité de la société [H] qui ne saurait supporter aucune responsabilité dans la survenance du sinistre, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [H] à hauteur de 20 % et condamné la société AVIVA du chef de la responsabilité de son assuré, Mettre purement et simplement hors de cause la société [H] et son assureur AVIVA, Débouter Monsieur [V] ainsi que le BET SYNERGIE TECHNIQUE, la MAF, les consorts [J], [G] et [I] de leurs demandes à l'encontre de la société AVIVA et de leur appel incident du chef de leur absence de responsabilité respective, Réformer le jugement entrepris qui a prononcé une condamnation in solidum, Dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir entre la société [H], son assureur AVIVA et les consorts [S] [G], la société [H] n'ayant nullement contribué à la nécessité de refaire le soubassement qui a été ôté de ses prestations de même que la nécessité de conforter l'immeuble suite à l'incendie et son abandon qui a mené à l'état de ruine. 3°) Sur les frais de confortation du soubassement Vu les conditions générales de la police souscrite auprès de la société AVIVA Vu les conditions particulières de la police souscrite auprès de la société AVIVA, Réformer le jugement qui a condamné la société AVIVA à garantir la société [H] des frais de confortation du soubassement alors que poste constitue la prestation de l'assuré, non réalisée, exclue des garanties de la police RC, Réformer le jugement qui a mis à la charge de Monsieur [H] et de la société AVIVA les frais à engager pour réaliser le soubassement, prévu à l'origine, Dire et juger qu'il appartient aux consorts [G], [J] et [I] de conserver entièreement à leur charge le montant de ce poste qu'il leur incombait de réaliser, Réformer le jugement qui a retenu que le montant des travaux serait fixé en fonction des frais exposés, Dire et juger en tout état de cause que le montant de ce poste ne saurait dépasser la somme de 51 026, 80 €, Dire et juger que les intérêts sur ces sommes ainsi que l'astreinte doivent être supportés par les copropriétaires, s'agissant d'une exécution en nature qui seule leur incombe, 3°) A titre subsidiaire : Des limites du contrat Vu les conditions générales de la police souscrite auprès de la société AVIVA Vu les conditions particulières de la police souscrite auprès de la société AVIVA, Vu l'article L 112-6 du Code des Assurances, Si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la société AVIVA, Dire et juger qu'aucune garantie n'est due par la société AVIVA ni pour le préjudice de jouissance de Monsieur [P] [V] ni pour son préjudice moral qui ne sont pas des préjudices pécuniaires, seuls susceptibles de constituer un dommage immatériel garantit au sens de la police, Confirmer le jugement entrepris qui a débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société AVIVA de ce chef, Débouter la société AVIVA ainsi que les autres parties de leur appel incident de ce chef, Réparer l'omission matérielle affectant le jugement, Dire et juger que la société AVIVA ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, c'est-à-dire dans la limite du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle, 4°) À titre infiniment subsidiaire : des appels en garantie Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil, Si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la société AVIVA, Déclarer entière responsable des désordres Madame [T] [S] épouse [J], Madame [K] [S] épouse [I], Monsieur [W] [M] [G], le BET SARL SYNERGIE TECHNIQUE, Condamner in solidum Madame [T] [S] épouse [J], Madame [K] [S] épouse [I], Monsieur [W] [M] [G], le BET SARL SYNERGIE TECHNIQUE, et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la société AVIVA de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, frais et accessoires. Vu les dispositions de l'article R 112-1 du Code des Assurances, Vu les conditions générales de la police souscrite par le BET SYNERGIE TECHNIQUE auprès de la MAF, Vu les dispositions de l'article L 113-9 du Code des Assurances, Dire et juger que la MAF n'est pas habile à opposer la réduction proportionnelle du droit à indemnité, la police ne respectant pas le formalisme requis par l'article R 112-1 du Code des Assurances. Condamner la MAF, ou tout autre succombant, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claudine CARREGA, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées le 23 août 2021, M. [D] [G] a demandé à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1386 du Code Civil ; Débouter la MAF des fins de son appel. Infirmer le jugement du 16 février 2021 : - En ce qu'il a mis à la charge du concluant et de mesdames [J] et [I] la réalisation des travaux de confortement - En ce qu'il dit que l'indemnité de jouissance sera dûe jusqu'à la réalisation des travaux de confortement et six mois au-delà de cette date - En ce qu'il a réparti les responsabilités à hauteur de 40% pour SYNERGIE TECHNIQUE, 40% pour les propriétaires de la C[Cadastre 17] et 20% pour monsieur [H] - En ce qu'il a prononcé des condamnations in solidum - Dire et juger que la responsabilité des défendeurs devra être répartie en conséquence des constatations consignées par l'expert [B] dans son pré-rapport et son rapport définitif et selon les propositions qu'il a formulé dans son pré-rapport du 31 mai 2018 à savoir : 55% pour SYNERGIE TECHNIQUE, 40% pour l'entreprise [H], 5% pour les copropriétaires de la maison C[Cadastre 17] - Dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire et qu'en cas de condamnation des propriétaires de la parcelle C[Cadastre 17], le concluant ne saurait être tenu qu'au paiement du tiers des condamnations prononcées à l'encontre desdits propriétaires. - Statuer ce que de droit sur les dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES Par ordonnance du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a : - déclaré les conclusions d'intimé notifiées par M. [D] [G] dans la procédure n°21-207 irrecevables, - déclaré l'appel interjeté par M. [D] [G] enregistré sous le n°21-209, caduc, - ordonné la jonction des procédures n°21-539 et n°21-207 sous ce dernier numéro et la jonction des procédures n°21-562 et n°21-230 sous ce dernière numéro, - ordonné le renvoi des affaires n°21-230 et n°21-207 au 5 janvier 2022 pour jonction et clôture éventuelles, - condamné M. [D] [G] au paiement des dépens de l'incident. Par conclusions déposées au greffe le 21 février 2022, M. [R] [H] a demandé à la cour de : Réformer le jugement et statuant à nouveau Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses prétentions Pour les motifs sus exposés, débouter les parties de leurs appels incidents contraires aux prétentions développées ci avant. Subsidiairement et à défaut, Dire n'y avoir lieu à solidarité entre les défendeurs de première instance, Réformer le jugement sur ce point et débouter toute partie développant une prétention contraire, Confirmer le jugement et Condamner la Compagnie AVIVA à relever et garantir le concluant de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, y compris pour les postes murs de sous bassement, trouble de jouissance, préjudice moral, après application de la franchise ; Condamner monsieur [V] à 4 000 € d'article 700, ou toute autre partie succombant à la procédure en ce compris la compagnie Aviva, outre les frais et dépens d'instance Sous Toutes Réserves Par conclusions déposées au greffe le 3 mars 2022, M. [M] [V] et le Syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] [Adresse 35] à [Localité 28] ont demandé à la cour de : Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia du 16 février 2021, I. Sur l'appel principal de la MAF Vu l'article 2224 du Code civil, Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la MAF. Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l'article 328 du Code de procédure civile, Vu l'article 554 du Code de procédure civile, Vu l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] située «[Adresse 35]» à [Localité 28], Juger que les travaux relatifs aux parties privatives de la maison [V] s'élèvent à la somme de 47.400,80 € (quarante-sept mille quatre cent euros quatre-vingt centimes) et allouer cette somme à Monsieur [M] [P] [V]. Juger, à titre principal, que le coût de l'intervention du maitre d''uvre, soit la somme de 32.400 € (trente-deux mille quatre cent euros) sera attribué à Monsieur [M] [P] [V], et, à titre subsidiaire, qu'il sera attribué au syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] située « [Adresse 35] » à [Localité 28]. Vu l'article 1382 du Code civil, Juger que la SARL SYNERGIE TECHNIQUE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ayant contribué aux dommages du bien immobilier de Monsieur [M] [P] [V]. En conséquence, Juger que la MAF et son assurée, la SARL SYNERGIE TECHNIQUE, seront tenues in solidum avec Mesdames [K] [I] née [S], [T] [J] née [S], et Monsieur [W] [M] [G], AVIVA et Monsieur [R] [H], son assuré, à l'indemnisation du préjudice supporté par Monsieur [M] [P] [V], au titre des parties privatives de son bien, soit la somme de 47.400,80 € (quarante sept mille quatre cent euros quatre-vingt centimes), et au titre des autres postes retenus par le Tribunal. Juger que ladite somme sera indexée sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [B] (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date du jugement. Condamner la MAF aux entiers dépens et au paiement au profit de Monsieur [M] [P] [V] de la somme de 7000 € (sept mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu l'article L 113-9 du Code des assurances, Juger n'y avoir lieu à application de la règle de proportionnalité. Pour le surplus, confirmer le jugement du 16 février 2021. Sur l'appel provoqué de Mesdames [K] [I] née [S] et [T] [J] née [S], et de Monsieur [W] [M] [G] À titre principal, vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, À titre subsidiaire, vu l'article 1384 du Code civil, À titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1382 du Code civil,105 Les débouter de l'intégralité de leurs moyens et demandes visant à obtenir la réformation du jugement précité tels qu'exposés dans leurs conclusions notifiées le 29 juillet 2021. Sur l'appel provoqué de Monsieur [R] [H], Le débouter de l'intégralité de ses moyens et demandes visant à obtenir la réformation du jugement précité tels qu'exposés dans ses conclusions notifiées le 4 août 2021. Sur l'appel provoqué d'AVIVA, La débouter de l'intégralité de ses moyens et demandes visant à obtenir la réformation du jugement précité tels qu'exposés dans ses conclusions Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l'article 328 du Code de procédure civile, Vu l'article 554 du Code de procédure civile, Vu l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] située «[Adresse 35]» à [Localité 28], Juger que les travaux relatifs aux parties privatives de la maison [V] s'élèvent à la somme de 47.400,80 € (quarante sept mille quatre cent euros quatre-vingt centimes) et condamner in solidum Mesdames [K] [I] née [S] et de Madame [T] [J] née [S], avec Monsieur [W] [M] [G], au paiement du tiers de cette somme, au bénéfice de Monsieur [M] [P] [V]. Juger que ladite somme sera indexée sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [B] (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date du jugement. Juger que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date. Condamner in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE et son assureur, la MAF, Monsieur [R] [H] et son assureur, AVIVA, au paiement des deux tiers des travaux relatifs aux parties privatives de la maison [V]. Juger que ladite somme sera indexée sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [B] (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date du jugement. Juger que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date.106 Juger, à titre principal, que le coût de l'intervention du maitre d''uvre, soit la somme de 32.400 € (trente-deux mille quatre cent euros) sera attribué à Monsieur [M] [P] [V], et, à titre subsidiaire, qu'il sera attribué au syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] située «[Adresse 35]» à [Localité 28]. Condamner, dans ce cas, in solidum, Mesdames [K] [I] née [S] et de Madame [T] [J] née [S], à verser à Monsieur [M] [P] [V] la somme de 10.800 € (dix mille huit cent euros) correspondant au tiers de cette somme, conformément au partage de responsabilité retenu en première instance. Juger que ladite somme sera indexée sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [B] (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date du jugement. Juger que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date. Condamner, dans ce cas, in solidum, le BET SYNERGIE TECHNIQUE et son assureur la MAF, Monsieur [R] [H] et son assureur AVIVA, à verser à Monsieur [M] [P] [V] la somme de 21.600 € (vingt-et-un mille six cent euros), aux deux tiers de cette somme, conformément au partage de responsabilité retenu en première instance. Fixer à 250 € par mois à compter du 1 er juillet 2016 l'indemnité pour trouble de jouissance allouée à Monsieur [M] [P] [V] et juger que cette somme sera due jusqu'à la date d'achèvement des travaux confortatifs augmentée de six mois ; Condamner in solidum Mesdames [K] [I] née [S] et [T] [J] née [S] avec Monsieur [W] [M] [G], ainsi que le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [R] [H], les compagnies d'assurances MAF et AVIVA, à réparer le préjudice de jouissance de Monsieur [M] [P] [V] dans les conditions ci-dessus énoncées. À titre principal, vu l'article 651 du Code civil, À titre subsidiaire, vu les articles 1382 et 1240 du Code civil, Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a : - condamné in solidum Mesdames [K] [I] née [S] et [T] [J] née [S] avec Monsieur [W] [M] [G] à faire les travaux de confortement prescrits par l'expert judiciaire en page 86 de son rapport dans l'immeuble situé à [Localité 28], cadastré section C [Cadastre 17], dans les trois mois de la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard pendant six mois ; - condamné in solidum Mesdames [K] [I] née [S] et [T] [J] née [S] avec Monsieur [W] [M] [G], ainsi que le BET SYNERGIE TE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
633e6fcef8faf13e2e973c72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel