Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fd0f8faf13e2e973c7e
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 5 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00218 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDSD JJG - C Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Bastia, décision attaquée en date du 05 Mai 2021, enregistrée sous le n° Consorts [B] C/ [M] [U] S.A.S. TROTTEL DISTRIBUTION Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR : Mme [C] [B] épouse [Y] en sa qualité d'ayant-droit de [J] [H] née le [Date naissance 1]1933 et décédée le [Date naissance 7] 2020 née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA Mme [S], [R] [B] épouse [O] en sa qualité d'ayant droit de [J] [H], née le [Date naissance 1] 1933 et décédée le [Date naissance 7] 2020 née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : M. [A] [M] intervenant volontaire né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme [X] [U] épouse [M] intervenante volontaire née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 11] ([Localité 11]) [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO S.A.S. TROTTEL DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 14] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Mathieu JACOB, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2022, devant la cour composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par requête déposée au greffe le 29 mars 2022, Mmes [C] et [S] [B] ont saisi la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia en omission de statuer sur leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire à leur profit de 400 euros par jour de retard. Par conclusions déposées au greffe le 3 juin 2022, la S.A.S. Trottel distribution a demandé à la cour de : Vu les articles 463 et 954 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, REJETER la requête en omission de statuer de Madame [C] [Z] [B], épouse [Y] et de Madame [S] [R] [B], épouse [O], comme étant infondée ; REJETER toutes prétentions, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER Madame [C] [Z] [B], épouse [Y] et de Madame [S] [R] [B], épouse [O] à verser chacune à la société TROTTEL DISTRIBUTION une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [C] [Z] [B], épouse [Y] et de Madame [S] [R] [B], épouse [O] aux entiers dépens. Le 9 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE L'article 463 du code de procédure civile dispose que «La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci». En l'espèce, dans leurs dernières conclusions déposées le 15 février 2021, Mme [S] et [C] [B] ont, notamment, demandé à la cour de : «À titre principal : CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par Ie Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO en date 18 juillet 2019 ; En conséquence : REJETER I'ensemble des demandes formulées par la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ; À titre subsidiaire : LIQUIDER L'ASTREINTE mise à la charge de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION à la somme de 171 .000 euros CONDAMNER la SAS TROTTEL DISTRIBUTION au paiement de la somme de 171 .000 euros ; En tout état de cause : CONDAMNER la S.A.S. TROTTEL DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5.000 euros sur Ie fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la S.A.S. TROTTEL DISTRIBUTION aux entiers dépens». Il est constant que, par l'arrêt du 5 mai 2021, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a annulé le jugement querellé et donc ne l'a pas confirmé comme le sollicitaient Mme [S] et [C] [B]. En conséquence, à défaut de confirmation, la cour, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, n'a statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures déposées et donc, en ce qui concerne Mmes [B], uniquement sur leur subsidiaire, qui ne comportait aucune demande relative à une astreinte provisoire, mais portait sur la liquidation et la condamnation de l'astreinte déjà fixée. En conséquence, il convient de débouter Mmes [C] et [S] [B] de leur requête en omission de statuer. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la S.A.S. Trottel distribution les frais irrépétibles qu'elle a engagés ; en conséquence, il convient de lui allouer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'arrêt du 5 mai 2021, Rejette la requête en omission de statuer présentée par Mme [S] [B] et Mme [C] [B], Condamne in solidum Mme [S] [B] et Mme [C] [B], au paiement des entiers dépens, Condamne in solidum Mme [S] [B] et Mme [C] [B] à payer la somme de 1 000 euros à la S.A.S. Trottel distribution en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 463 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
633e6fd0f8faf13e2e973c7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel