Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fd2f8faf13e2e973c82
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 8 926 196 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00324 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNJU SCP [I] BAUJET c/ SCI BORDEAUX BONNAC Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2019 (R.G. 17/04557) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2020 APPELANTE : SCP [I] BAUJET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL D'ACCORD, prise en la personne de Maître [T] [I], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SCI BORDEAUX BONNAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Brigitte BILLARD-SEROR, substituant Maître Louis Daniel ABERGEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La SCI Bordeaux Bonnac a donné à bail commercial, par acte authentique du 27 septembre 2011, un local à usage commercial situé dans le centre commercial Les passages CMK à Bordeaux pour un loyer annuel de 10 000 euros HT et HC à la société D'accord afin qu'elle y exerce une activité de boulangerie et pâtisserie. Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société D'Accord et a désigné la SCP [I] Baujet ès qualités de mandataire judiciaire. Le bailleur a régulièrement déclaré sa créance, qui a été admise par le juge-commissaire à titre privilégié au passif de la société D'Accord pour un montant de 11 567,60 euros TTC par ordonnance du 8 janvier 2015. Par jugement du 7 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société D'Accord. Ce plan a été résolu par décision du 9 mars 2016 qui a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société D'Accord et a nommé la SCP [I] Baujet en qualité de liquidateur de la société D'Accord. Le 11 avril 2016, le bailleur a déclaré sa créance à hauteur de 69 885,83 euros TTC correspondant aux sommes dues postérieurement au jugement de redressement judiciaire et antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire. Un procès-verbal de restitution du local a été dressé le 8 décembre 2016. Le 3 mars 2017, le bailleur a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 19 376,13 euros correspondant aux sommes dues postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et après restitution du fonds de commerce. Par acte d'huissier du 12 mai 2017, la SCP [I] Baujet ès qualités a assigné le bailleur devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de le voir condamner, sur le fondement contractuel, à lui verser la somme de 40 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la baisse importante de fréquentation du centre commercial depuis le mois de décembre 2014 Par jugement contradictoire du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré l'action de la SCP [I]-Baujet, en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée D'Accord, irrecevable, - condamné la SCP [I]-Baujet, en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée D'Accord , à payer à la société civile immobilière Bordeaux-Bonnac la somme de 89 261,96 euros TTC au titre des loyers et charges dus à compter du 13 novembre 2013 jusqu'au 8 décembre 2016, - condamné la SCP [I]-Baujet, en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée D'Accord, à payer à la société civile immobilière Bordeaux-Bonnac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société à responsabilité limitée D'Accord , - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 20 janvier 2020, la SCP Silvestri Baujet a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la SCI Bordeaux Bonnac. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP Silvestri Baujet demande à la cour de : - réformer la décision entreprise dans tous les chefs dont appel, - déclarer recevable l'action introduite par la SCP [I]-Baujet ès-qualité de mandataire liquidateur de la société D'accord suivant exploit en date du 12 mai 2017, - dire et juger que la société SCI Bonnac a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la SCP [I]-Baujet ès-qualité de mandataire liquidateur de la société D'accord, - condamner la SCI Bonnac à payer à la SCP [I]-Baujet ès-qualité de mandataire liquidateur de la société D'accord la somme de 73 376,13 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la SCI Bonnac de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SCI Bonnac à payer à la SCP [I]-Baujet ès-qualité de mandataire liquidateur de la société D'accord la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Trassard&Associes en vertu de l'article 699 du même code. La SCP [I] Baujet es qualité expose qu'elle ne disposait d'aucun fonds, la liquidation étant impécunieuse, pour régler les frais et honoraires du médiateur mis pour moitié à sa charge par la clause de médiation prélable figurant dans le bail commercial; que celle-ci était de ce fait 'matériellement inapplicable', sauf à priver la société D'accord de la possibilité de saisir le juge, et ce en contravention avec l'article 4 du code civil et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur le fond, l'appelante soutient que la dégradation de l'environnement du local et l'inoccupation d'un grand nombre de cellules sont incontestablement dus à un manque de diligence du bailleur ; que la clause limitative de responsabilité invoquée par le bailleur contrevient à ses obligations essentielles telles qu'elles découlent de l'article 1719 du code civil ; que la défaillance du bailleur à entretenir et garnir la galerie commerciale a causé la dépréciation totale du fonds de commerce de la société D'Accord qui n'a pas pu être cédé ; que le montant du préjudice doit être évalué au prix de cession que la société D'Accord aurait pu espérer percevoir; que compte tenu de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de procéder à la vérification de la créance d'un montant de 11 567,60 euros, cette dernière étant par ailleurs déjà admise ; que l'attitude du bailleur qui par sa négligence a participé au dommage doit le priver de toute possibilité d'exiger le paiement des loyers échus entre le 9 mars 2016 et le 8 décembre 2016. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCI Bordeaux Bonnac demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a : - « déclare l'action de la SCP [I]-Baujet, en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée D'Accord, irrecevable », - « condamne la SCP [I]-Baujet, en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée D'Accord, à payer à la société civile immobilière Bordeaux-Bonnac la somme de 89 261,96 euros TTC au titre des loyers et charges dus à compter du 13 novembre 2013 jusqu'au 8 décembre 2016 », - « condamne la SCP [I]-Baujet, en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée D'Accord, à payer à la société civile immobilière Bordeaux-Bonnac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », - « dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société à responsabilité limitée D'Accord », - « ordonne l'exécution provisoire », - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - 'debouté la SCI Bordeaux-Bonnac de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,' - statuant à nouveau : - recevoir la SCI Bordeaux-Bonnac en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - debouter la SCP [I]-Baujet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCP [I]-Baujet, prise en la personne de Maître [T] [I], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire, à payer à la SCI Bordeaux-Bonnac une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SCP [I]-Baujet à payer, en cause d'appel, à la SCI Bordeaux-Bonnac la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SCP [I]-Baujet aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL Lexavoue Bordeaux, prise en la personne de Maître Philippe Leconte, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - en tout état de cause : - in limine litis : - constater l'existence d'une clause de médiation dans le bail, dont la mise en 'uvre doit être préalable et obligatoire à toute instance judiciaire, - constater, dire et juger que la SCP [I]-Baujet n'a pas respecté les dispositions de la clause de médiation en ne mettant pas en 'uvre la procédure de médiation préalablement à l'introduction du présent litige, - en conséquence, - déclarer irrecevable l'action initiée par la SCP [I]-Baujet et rejeter en conséquence l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire : - constater qu'il est stipulé dans le bail différentes clauses de renonciation à recours au titre notamment des actions de promotion et d'animation du Centre Commercial, de l'exploitation des autres locaux du Centre Commercial et des dysfonctionnements pouvant affecter les équipements communs du Centre Commercial et leur en donner pleine et entière application, - en conséquence, - dire et juger que la SCP [I]-Baujet est irrecevable en ses demandes, - a titre très subsidiaire : - constater, dire et juger que la SCP [I]-Baujet ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, - constater, dire et juger que la SCI Bordeaux-Bonnac a parfaitement rempli son obligation de délivrance en mettant à la disposition de la société D'accord le local désigné dans le bail, - constater que la société D'accord a jouit librement de la chosé louée et y a poursuivi son activité commerciale en exploitant son fonds de commerce jusqu'à la date de libération du local intervenue le 8 décembre 2016, - constater que le bail ne contient aucune obligation de commercialité à la charge de la SCI Bordeaux-Bonnac, pas plus qu'elle ne l'oblige à maintenir un environnement commercial favorable au preneur, - constater, dire et juger que la SCI Bordeaux-Bonnac n'a manqué à aucune de ses obligations tant contractuelles que légales, - constater, dire et juger qu'aucun des incidents isolés et temporaires dont se prévaut la SCP [I]-Baujet procède d'une carence établie et persistante de la SCI Bordeaux-Bonnac, - en conséquence, - declarer mal fondée la SCP [I]-Baujet en ses demandes et l'en debouter, - subsidiairement, si par extraordinaire la Cour de Céans décidait de rentrer en voie de condamnation à l'encontre de la SCI Bordeaux-Bonnac, ordonner une compensation entre le montant des sommes qui lui sont incontestablement dues et les dommages et intérêts auxquels elle serait condamnée. La SCI Bordeaux Bonnac fait valoir que la preneuse n'a pas respecté les clauses du bail en saisissant le tribunal de commerce sans avoir recouru au préalable à une médiation, ce qui rend sa demande irrecevable. Elle rappelle que la médiation a pour but de permettre une résolution des conflits à moindre frais et que le raisonnement suivi par l'appelante reviendrait à annihiler toutes les clauses contractuelles de médiation et d'arbitrage. Elle soutient encore que le coût d'une médiation est bien moindre que celui d'une procédure judiciaire. L'intimée affirme ensuite que les demandes sont irrecevables compte tenu des clauses de non recours insérées dans le bail commercial. Sur le fond, elle fait valoir que l'appelante ne justifie pas d'une faute qu'elle aurait commise en lien avec un préjudice subi par l'appelante. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022 puis a été reportée au 22 juin 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 6 juillet 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS Le bail commercial comporte une clause 26.3.1 claire et précise aux termes de laquelle les parties entendent recourir, préalablement à toute instance judiciaire, hors les différents portant sur la mise en jeu de la clause résolutoire, à la médiation pour toutes les contestations qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation de l'inexécution ou l'inexécution, l'interruption ou la résiliation du bail. Il était également prévu que les frais et honoraires du médiateur seraient partagés entre les parties par moitié et que les parties ne reprendraient leurs droits et ne pourraient saisir la juridiction compétente qu'en cas d'échec de la médiation. Une telle clause, librement négociée, entre les parties, qui subordonne l'accès au juge à une mesure de médiation préalable, sous peine d'irrecevabilité de la demande, est licite à condition qu'elle ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accéder à un juge ( CEDH 26 mars 2015 req. no 11239/11, Momcilovic c/Croatie). Une telle clause n'exclut pas la saisine du juge des référés en cas d'urgence ou du juge de l'exécution pour obtenir de lui une mesure conservatoire, la fin de non-recevoir étant alors neutralisée. L'appelante soutient que cette clause de médiation préalable ne doit pas trouver application en l'espèce, car sa mise en oeuvre contrevient aux dispositions à la fois de l'article 4 du code civil et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 4 du code civil dispose que le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Les dispositions de l'article 4 ne sont pas en l'espèce applicables, l'irrecevabilité soulevée par l'intimée et retenue par le premier juge ne découlant ni du silence ni de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi mais de l'application d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Ce texte garantit un 'droit d'accès' concret et effectif à un tribunal à tout justiciable. Ce droit n'est pas absolu et peut comporter des limitations. Ces limitations ne sauraient restreindre cependant l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve 'atteint dans sa substance même'. Par ailleurs, les limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et que s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l'espèce, l'appelant reproche à la juridiction de première instance d'avoir jugé qu'il aurait dû saisir un médiateur préalablement à la saisine du juge alors qu'il n'en avait pas les moyens financiers. Il ressort effectivement des pièces produites que la société placée en liquidation disposait d'un actif de 509 euros à l'ouverture de la liquidation. Pour autant, la clause susvisée , librement consentie entre les parties, et dont il est sollicité d'écarter l'application, si elle limite effectivement le droit d'accès au tribunal, n'atteint pas celui-ci dans sa substance même dans la mesure où le mandataire judiciaire, comme le relève le premier juge, aurait pu entreprendre les démarches aux fins de désignation d'un médiateur lorsque le débiteur était encore in boni. Il aurait pu également s'ouvrir de la difficulté au médiateur et à l'autre partie et solliciter une modification amiable de la répartition des frais de médiation avant de saisir le juge et d'arguer d'une impossibilité irrémédiable de recourir à la médiation. Par ailleurs, le but que poursuit cette clause, à savoir favoriser une résolution amiable des conflits, apparaît légitime et il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Dès lors, il n'apparaît pas que l'application d'une telle clause en l'espèce, quand bien même l'un des cocontractants serait devenu impécunieux depuis la conclusion du contrat, conduise à une restriction illicite du droit d'accès au juge au sens de l'article précité. Il sera ajouté que l'appelant ne justifie pas que le coût d'une telle médiation est supérieur au coût d'une procédure judiciaire avec représentation obligatoire, en première instance et en appel, alors qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les auxiliaires de justice ( avocats et huissiers de justice) devraient intervenir gratuitement dans ce type de procédure. De manière surabondante, il sera rappelé que les sociétés commerciales ne peuvent bénéficier de l'aide juridique, y compris lorsqu'elles sont en liquidation judiciaire et qu'elles n'ont aucun actif, et qu'il n'a jamais été jugé que cette restriction de l'accès de celle-ci à une aide de l'Etat, et donc de facto au juge, soit contraire aux dispositions de l'article 6 susvisé. Pour le surplus, la cour adoptera les motifs du premier juge. La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande du liquidateur irrecevable à défaut de saisine préalable d'un médiateur. Il n'est pas établi que le liquidateur a agi en justice dans le dessein de nuire au bailleur. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le liquidateur es qualité sera condamné aux dépens de cette procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Confirme la décision rendue le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux y ajoutant Déboute la SCI Bordeaux Bonnac de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute la SCI Bordeaux Bonnac de sa demande d'indemnité de procédure, Condamne M. [I] es qualité de liquidateur de la société D'accord aux dépens d'appel dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL Lexavoue Bordeaux, prise en la personne de Maître Philippe Leconte, Avocat au Barreau de Bordeaux Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code civil dispose que le juge quiarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 4 du code civil et de larticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 6 de la Convention européenne des droitarticle 4 du code civil et larticle 1719 du code civilarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
633e6fd2f8faf13e2e973c82
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- Résumé officiel