Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fd3f8faf13e2e973c86
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 1 434 240 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2022 N° RG 20/03492 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWOO S.A.S. FLAT LEASE GROUP c/ E.U.R.L. AUTOMOBILE CONSEIL SERVICE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2020 (R.G. 2018F01237) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2020 APPELANTE : S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : E.U.R.L. AUTOMOBILE CONSEIL SERVICE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric CAVEDON de la SELARL ADEKWA - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Fazimah BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 16 janvier 2012, la société Automobile conseil service a conclu un contrat de licence d'exploitation de site internet avec la société Futur digital pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel d'un montant de 180 euros HT. Le contrat comportait une clause de renouvellement tacite. La société Futur digital a cédé ses droits sur ledit contrat à la société Flat lease group selon facture du 24 janvier 2012. La société 'AQUI PME Flat Lease group' a adressé un échéancier des loyers à échoir à la société Automobile conseil service. La société Automobile conseil service, qui soutenait avoir résilié le contrat la liant à la société Flat Lease group par courrier LRAR du 16 septembre 2015 à effet au 1er février 2016, a cessé de régler les loyers à l'échéance du contrat. Après plusieurs mises en demeure de régler les échéances du loyer postérieures au 1er février 2016, la société Flat lease group, par courrier du 1er février 2017, a résilié ledit contrat aux torts exclusifs de son cocontractant, lui demandant le règlement de la somme de 5 702,40 euros ainsi que la restitution du site loué. Par ordonnance du 4 septembre 2018, rendue à la requête de la société Flat lease group, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne a autorisé la demanderesse à effectuer une saisie conservatoire de sa créance auprès de la société Automobile conseil service pour un montant principal de 9 806,40 euros. Par acte d'huissier du 28 novembre 2018, la société Flat lease group a assigné la société Automobile conseil service devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 10 454 euros. Par jugement contradictoire du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a: - débouté la société Automobile Conseil Service de sa demande de rejet des dernières pièces et conclusions déposées par la société Flat Lease Group , - dit la société Flat Lease Group recevable en ses demandes en ce qu'elle a intérêt à agir, - débouté la société Flat Lease Group de toutes ses demandes, - débouté la société Automobile Conseil Service de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive, - condamné la société Flat Lease Group à payer à la société Automobile Conseil Service EURL la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société la société Flat Lease Group aux dépens. Par déclaration du 25 septembre 2020, la société Flat lease group a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société Automobile conseil service. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat lease group demande à la cour de : - réformer le jugement du 14 septembre 2020 en ce qu'il a deboute la societe flat lease group de toutes ses demandes et en ce qu'il a condamne la societe flat lease group au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - confirmer le jugement du 14 septembre 2020 en ce qu'il a deboute la societe automobile conseil service de toutes ses demandes, - en consequence : - à titre principal, - débouter la société Automobile Conseil Service de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - condamner la société Automobile Conseil Service à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 14 342,40 euros, montant arrêté à novembre 2019, augmentée des indemnités mensuelles jusqu'au 31 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2017, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du Code civil, - condamner la société Automobile Conseil Service à verser à la société Flat Lease Group la somme une indemnité forfaitaire de 21,60 euros par échéances impayées à compter de février 2016 (date du 1er impayé) jusqu'au 31 mai 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du Code civil, - en cas d'appel incident de la societe automobile conseil service, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Flat Lease Group en ce qu'elle est propriétaire du site internet et a donc en l'espèce intérêt à agir, - en tout état de cause, - condamner la société Automobile Conseil Service à verser à la société Flat Lease Group la somme de 1 296 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de l'article 17-3 des conditions générales et 1231-1 et suivant du code civil tel que modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, - condamner la société Automobile Conseil Service à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Flat lease group fait notamment valoir que : - elle justifie de sa qualité à agir, la société Digital lui ayant cédé le contrat litigieux, qu'elle a elle-même cédé à son tour à la société AQUI PME qui lui a ensuite rétrocédé, - la société Automobile conseil service ne justifie pas de la résiliation du contrat à son échéance, - la société Automobile conseil service ne justifie pas avoir procédé à la désinstallation du site internet et n'a donc pas déféré à son obligation de restitution. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Automobile conseil service demande à la cour de : - de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 14 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la Société Flat Lease Group et l'a condamné à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - à titre principal, - constater l'absence de qualité à agir de la Société Flat Lease Group, - débouter la Société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes. - à titre subsidiaire, - dire et juger infondée la société Flat Lease Group en toutes ses prétentions, fins et conclusions, - débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes, - à titre très subsidiaire, - dire que la société Flat Lease Group ne peut prétendre à une somme supérieure à 1 080 euros en application de l'article 17.3 des conditions générales, - en tout état de cause, - dire et juger bien fondée la société Automobile Conseil Service en ses demandes, - condamner la société Flat Lease Group à payer à la société Automobile Conseil Service la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, préjudice moral et préjudice financier, - condamner la société Flat Lease Group à payer à la société Automobile Conseil Service la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Flat Lease Group aux dépens, - dire que les dépens de l'instance ne comprennent pas les frais inhérents à la saisie conservatoire. La société Automobile conseil service soutient que : - l'appelante ne justifie pas de sa qualité à agir dans la mesure où elle ne justifie pas avoir racheté le contrat litigieux auprès de la société AQUI PME le 1er février 2016, contrat qui , à cette date, était en tout état de cause résilié, - le contrat n'a pas fait l'objet d'une novation, - elle justifie de la résiliation du contrat à son échéance, - aucune prestation n'a été fournie au titre du contrat par la société Flat lease group, - elle ne pouvait procéder à la restitution du site internet à défaut de détenir les fichiers sources lui permettant de procéder à cette opération. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022 puis a été reportée au 29 juin 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 6 juillet 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS Le mécanisme de location dite financière mis en place par la société Flat lease group, tel qu'il ressort des pièces qu'elle produit aux débats, et notamment de la note d'[T] [V] (pièce 29) et du rapport de l'administrateur judiciaire (pièce 18), est le suivant : La société Flat lease group donne en location du matériel à un client après avoir acquis celui-ci à cet effet auprès d'un fournisseur choisi par le client lui-même. A l'issue du contrat, le client, qui ne bénéficie pas d'une option d'achat du matériel, doit dénoncer le contrat en respectant un délai contractuel de préavis. A défaut, le contrat est reconduit en vertu d'une clause de reconduction tacite. La société Flat lease group cède ensuite le contrat de location (et le matériel) à un établissement financier dans le cadre d'une opération dite de refinancement. Dans l'hypothèse où la location se poursuit à l'issue de son terme par tacite recondution, le 'refinanceur' rétrocède dans un troisième temps le contrat et le matériel à la société Flat Lease Group contre paiement d'une indemnité. Ce partenariat entre la société Flat lease group et l'établissement financier donne lieu à la conclusion de deux conventions, une convention de refinancement et une promesse d'achat revente portant sur le matériel. En l'espèce, le contrat ainsi décrit précédemment a été conclu avec la société Automobile conseil service ( client) dans le contrat d'une licence d'exploitation de site internet acquise auprès de la société Futur digital ( fournisseur). Le contrat a d'abord été cédé par la société Flat Lease Group à un refinanceur, en l'espèce, la société Aqui Pme, ce qui n'est pas contesté par l'intimé. L'objet du débat ne porte dans le cadre de ce litige que sur la preuve de la rétrocession du contrat par la société Aqui Pme à la société Flat Lease group après le terme du contrat qui selon l'appelante a été tacitement reconduit. La convention de refinancement objet de cette rétrocession de contrat et décrite par M. [V] n'est pas produite aux débats. Il est produit en revanche aux débats la promesse 'd'achat vente 'conclue entre AQUI PME et Flat lease group le 27 janvier 2012 qui prévoit qu'à l'issue de la période initiale du contrat de location financière, la société AQUI PME s'engage à revendre le matériel objet du contrat à la société AQUI PME qui s'engage pour sa part à l'acheter pour la somme de 15 euros. Or, la société Flat lease group, contrairement à ce qu'elle soutient, ne justifie pas avoir procédé au rachat de matériel de ce contrat. En effet, elle ne peut produire aucune facture de ce rachat, alors même qu'elle justifie avoir mis en demeure la société AQUI PME de lui en fournir une. Par ailleurs, ses pièces 20 et 21 qui font état d'un versement de 1566 euros avec la mention ' levée d'option' à la société AQUI PME le 18 février 2016 sur le compte Société Générale de celle-ci ne démontre pas la réalité du paiement de la somme de 15 euros dans ce contrat en particulier, à l'échéance du contrat en date du 1er février 2016. Dès lors, à défaut de pouvoir établir que la société AQUI PME lui a rétrocédé les droits du contrat objet de ce litige, la société Flat Lease group ne justifie pas de sa qualité à agir en paiement des sommes dues au titre de celui-ci. Sa demande est en conséquence irrecevable. Le jugement de première instance sera ainsi infirmé. La société intimée qui n'établit pas que la société appelante a abusé de son droit de se défendre en justice à dessein de lui nuire sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société Flat Lease group qui succombe sera condamnée aux dépens de cette instance. Elle sera condamnée à verser la somme de 5000 euros à la société Automobile conseil service au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 septembre 2020, et statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de la société Flat Lease Group, y ajoutant, Déboute la société Automobile conseil service de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Flat Lease group aux dépens de cette instance, Condamne la société Flat Lease group à verser la somme de 5000 euros à la société Automobile conseil service au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 17-3 des conditions générales etarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procedure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
633e6fd3f8faf13e2e973c86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel