Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fd3f8faf13e2e973c8a
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 2 612 823 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2022 N° RG 21/06967 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPH2 S.A. DIAC c/ S.A.R.L. GRADIGNAN SUD AUTOMOBILES S.E.L.A.R.L. [Z] [I] Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 09 décembre 2021 (R.G. 2020J00113) par le Juge commissaire de [Localité 4] suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021 APPELANTE : S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.R.L. GRADIGNAN SUD AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] non représentée S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société GRADIGNAN SUD AUTOMOBILES, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Gradignan Sud Automobile a conclu un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule avec la société Diac d'un montant de 24 360 euros remboursable en 24 mois le 28 octobre 2019 comportant une clause de réserve de propriété. Le véhicule a été livré le 12 novembre 2019. Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Gradignan Sud Automobile et a désigné la Selarl Laurent Mayon ès qualités de mandataire judiciaire. La société Diac a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 26 128,23 euros le 31 mars 2020. Par courrier du 8 octobre 2020, le mandataire judiciaire a indiqué à la société Diac qu'il allait proposer le rejet de sa créance au juge commissaire au motif que la créance n'était pas exigible. Par courrier LRAR du 3 novembre 2020 en réponse, la société Diac a fait valoir qu'elle maintenait sa déclaration de créance. Par ordonnance réputée contradictoire du 9 décembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la créance déclarée par la société Diac au passif du redressement judiciaire de la société Gradignan Sud Automobiles Par déclaration du 21 décembre 2021, la société Diac a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société Gradignan sud automobiles et la SELARL Laurent Mayon ès qualités. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Diac demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance de la société Diac, - en conséquence, statuant à nouveau, - prononcer l'admission de la créance de la société Diac au passif du redressement judiciaire de la société Gradignan Sud Automobiles pour la somme de 26 128,23 euros, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. La société Diac soutient que sa créance trouve son origine dans un contrat de crédit affecté conclu avec l'intimée le 28 octobre 2019, soit antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective; que l'intégralité des fonds a été débloquée par elle au profit du garage Renault, vendeur du véhicule, lequel l'a subrogé dans ses droits ; qu'elle se devait de déclarer les échéances à échoir postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective même si la déchéance du terme contractuellement prévue n'était pas acquise à cette date. La société Gradignan sud automobiles et la SELARL Laurent Mayon ès qualités, bien que régulièrement intimées ( déclaration d'appel signifiées le 22 février 2022 et conclusions signifiées le 23 mars 2022), n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022 puis a été reportée au 29 juin 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 6 juillet 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS Aux termes de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Sur le fondement de ce texte, le titulaire d'une créance résultant d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédure collective pour une période supérieure à un an et dont la créance n'est pas échue, doit déclarer celle-ci en précisant le montant de chacune des échéances, leur date, les modalités de calcul des intérêts et le taux de ces derniers en cas de déchéance du terme. Il convient en conséquence d'infirmer la décision rendue par le juge commissaire du tribunal de Bordeaux du 9 décembre 2021 et d'admettre la créance de la société Diac au passif du redressement judiciaire de la société Gradignan sud automobile à hauteur de 26 128,23 euros à titre chirographaire. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision rendue par le juge commissaire du tribunal de Bordeaux du 9 décembre 2021, et statuant à nouveau, Admet la créance de la société Diac au passif du redressement judiciaire de la société Gradignan sud automobile à hauteur de 26 128,23 euros à titre chirographaire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du Code de Procédure Civilearticle L 622-25 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
633e6fd3f8faf13e2e973c8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel