Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fd4f8faf13e2e973c8d
- Date
- 5 octobre 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [L] [G] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, Monsieur [B] [F] [K] [G] -------------------------- N° RG 22/04453 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47G -------------------------- du 05 OCTOBRE 2022 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 05 OCTOBRE 2022 Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [L] [G], née le 1er Juin 2003 à [Localité 4] (GUINEE), actuellement au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] assistée de Maître Charlotte PAVIE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/2693) rendue le 13 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2022 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] Monsieur [B] [F] [K] [G], demeurant [Adresse 3] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 septembre 2022, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Octobre 2022. LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Madame [L] [G], née le 1er juin 2003 à [Localité 4] (Guinée), en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en date du 3 septembre 2022, Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 6 septembre 2022, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [L] [G], Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 septembre 2022 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [L] [G], Vu l'appel formé par Madame [L] [G] enregistré au greffe le 29 septembre 2022, Vu la convocation des parties à l'audience du mardi 4 octobre 2022, Vu l'avis médical du docteur [N] [M] en date du 3 octobre 2022, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les conclusions du ministère public en date du 30 septembre 2022 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Monsieur [B] [G], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu A l'audience publique, A été soulevée d'office la recevabilité de l'appel de Madame [L] [G]. Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 3 octobre 2022 par le Docteur [N] [M]. Madame [L] [G], à l'audience indique vouloir rester à l'hôpital afin d'être soutenue dans ses démarches administratives. Elle ne veut plus faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle précise avoir été hospitalisée à [Localité 5] précédemment. Entendu Maître Charlotte PAVIE, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle relève la volonté de sa cliente de se désister de son appel. Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Madame [L] [G] a eu la parole en dernier. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 5 octobre 2022 à 15 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à Mme [L] [G] est datée du 14 septembre 2022. Or, la déclaration d'appel de Madame [L] [G] a été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 29 septembre 2022 soit plus de dix jours après la notification de l'ordonnance. Dans ces conditions, l'appel interjeté par Madame [L] [G] doit être jugé irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame [L] [G] ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où Madame [L] [G] est soignée ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ; La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
633e6fd4f8faf13e2e973c8d
Données disponibles
- Texte intégral
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