Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fd9f8faf13e2e973c9f
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 8 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 22/461 Copie exécutoire à : - Me Charline LHOTE - Me Dominique HARNIST Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02747 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTIY Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de MOLSHEIM APPELANTS : Monsieur [F] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR Madame [D] [C] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentée par son représentant légal es qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme FREY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Suivant offre préalable acceptée le 14 avril 2017, la société Sofinco, devenue Consumer Finance, a consenti à M. [F] [X] et à Madame [D] [X] née [C] un crédit d'un montant de 15 000 euros remboursable en soixante mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,793 %. Le prêteur a régulièrement prononcé la déchéance du terme par lettre du 10 décembre 2009 puis a fait assigner les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne-tribunal de proximité de Molsheim, pour les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 11 162,74 euros, au titre du solde dû en exécution du contrat de prêt, outre intérêts contractuels de 4,79 % à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2019, de la somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience, le tribunal a invité les parties à s'expliquer sur la régularité du contrat conclu au regard des dispositions du code de la consommation (absence de vérification suffisante de la solvabilité du débiteur, de consultation du FICP et de remise de la fiche d'information Fipen). Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] née [C], présents en personne, ont indiqué oralement avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France et ont fait état de dettes très importantes. Par jugement en date du 1er décembre 2020, le juge des contentieux de la protection a : -dit que la SA CA Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu avec les époux [X] le 14 avril 2017, -condamné solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] née [C] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 7 262,80 euros, -dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, -condamné Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] née [C] in solidum aux dépens, -condamné Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] née [C] in solidum à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -constaté l'exécution provisoire de plein droit, -débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif du jugement. Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] née [C] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 19 mai 2021 et par dernières écritures notifiées le 9 mars 2022, ils concluent à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation de la SA CA Consumer Finance à des dommages intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, en ce qu'il a rejeté leur demande de délais de paiement et les a condamnés in solidum à verser à la SA CA Consumer Finance une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de : -condamner la SA CA Consumer Finance à leur payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, -dire et juger que les montants dus par chacune des parties se compenseront, Subsidiairement, -leur accorder un délai de grâce sur 24 mois et à titre subsidiaire leur allouer les plus larges délais de paiement, -constater qu'ils ont d'ores et déjà effectué 9 versements à hauteur de 150 euros, soit, réglé la somme de 1 350 euros, -dire qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter la SA CA Consumer Finance de toutes ses demandes au titre de son appel incident, -dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens pour les deux instances. Par dernières écritures notifiées le 18 février 2022, la SA CA Consumer Finance a conclu ainsi que suit : -donner acte aux époux [X] de ce qu'ils ne contestent pas le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la concluante de les condamner à lui verser le solde dû sur le montant prêté après déduction des échéances payées, En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] née [C] à payer à la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, la somme en principal de 7 268,80 euros et ne leur a de facto accordé aucun délai de paiement, -débouter les époux [X] de leur demande de dommages intérêts, Faisant droit à l'appel incident, -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêt au taux légal, et statuant à nouveau de ce chef, dire que le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] née [C] à payer à la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco, une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 5 avril 2022. MOTIFS Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur la demande de dommages intérêts formée par les appelants au titre de la violation par la banque de son obligation de mise en garde. Il est de règle jurisprudentielle acquise que l'établissement de crédit est tenu envers son client non averti d'un devoir de mise en garde à raison du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. En l'espèce, les appelants, dont la qualité de client non averti n'est pas contestée, postulent, pour la première fois à hauteur d'appel, qu'en ne vérifiant pas leur solvabilité, la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde ; qu'au moment de la souscription du crédit litigieux, ils avaient souscrit deux crédits auprès de Cofidis ainsi qu'un crédit à la consommation auprès de Cetelem pour un montant de 14 000 euros et un dernier crédit auprès de la banque Revillon pour un montant de 19 000 euros. Cependant, il appartient à l'emprunteur qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement, par l'établissement de crédit, à l'obligation de mise en garde d'établir au préalable qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement par la banque d'un tel devoir. Or, les époux [X] ne fournissent aucun justificatif relatifs à leurs revenus au mois d'avril 2017 ni ne justifient des crédits allégués, étant relevé au demeurant qu'ils avaient retourné à la banque une fiche de dialogue dans laquelle ils faisaient état de revenus mensuels globaux pour un montant de plus de 2 700 euros, d'un loyer d'un montant de 590 euros par mois et de l'absence de charges relatives à un remboursement de crédits à la consommation. Défaillants dans l'administration de la preuve dont la charge leur incombe, les époux [X] ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande en paiement et en compensation. Sur la demande de délais de paiement Les époux [X] , comparaissant en personne devant le juge des contentieux de la protection le 3 novembre 2020, n'avaient formulé aucune demande de délais de paiement, avaient déclaré avoir 85 000 euros de dettes, avoir déposé un dossier de surendettement en septembre 2020 et n'être pas en capacité de rembourser, Monsieur [F] [X] percevant une retraite de 1 150 euros et Madame [D] [X] née [C] une rémunération à hauteur de la somme de 1 400 euros. À hauteur d'appel, ils ne fournissent aucun renseignement sur l'évolution de la procédure de désendettement qu'ils auraient initiée, justifient de revenus pour l'année 2020 à hauteur de 1 200 euros par mois pour Monsieur [F] [X] et un net imposable pour Madame [D] [X] née [C] au titre de l'année 2020 s'établissant à 20 557,42 euros (bulletin de salaire décembre 2020). Dans l'incertitude dans laquelle elle se trouve quant à l'appréciation des charges réelles des époux [X], la cour ne peut statuer utilement de sorte que la demande doit être rejetée étant ajouté que la somme de 150 euros que les appelants justifient avoir payée mensuellement à la Selarl Pascal Sayer et dont l'affectation n'est pas connue, serait en tout état de cause manifestement insuffisante à permettre le règlement de la dette voire une part substantielle de la dette dans le délai de paiement légal de deux ans, prévu à l'article 1343-5 du code civil. Sur l'appel incident Après avoir énoncé à bon droit la règle selon laquelle le prêteur déchu du droit aux intérêts conventionnels demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal et après avoir exactement rappelé la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 27 mars 2014, dont il résulte que les dispositions de l'article 1153 du code civil doivent être écartées s'il résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, le premier juge, qui a dit que le montant dû en principal par les époux [X] ne portera pas intérêts au taux légal, a fait une exacte analyse des circonstances de fait et appliqué à bon escient la règle de droit qui s'imposait en énonçant que les montants susceptibles d'être, en l'espèce, effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal de plein droit majorés de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois après que la décision est devenue exécutoire, ne seraient pas significativement inférieurs au taux conventionnel de 4,793 %, ces montants étant même en effet plus favorables au prêteur que le taux conventionnel. C'est donc à bon droit dans le but de ne pas faire perdre à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels son caractère de dissuasion et d'efficacité, que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, dit que le montant dû à la banque par les époux [X] ne produira pas intérêts au taux légal. La décision déférée sera donc également confirmée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, les époux [X] ayant été condamnés au paiement de la somme de 7 262,80 euros sur la demande de la banque, ils ont été à bon droit considérés comme partie perdante, tenue aux entiers dépens et aucune circonstance n' autorisait le premier juge à mettre une partie des dépens à la charge de la SA CA Consumer Finance. Le premier juge a exactement tenu compte de la situation économique de la partie condamnée pour fixer à la somme de 50 euros le montant dû par les époux [X] à la SA CA Consumer Finance en application de l'article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera donc confirmée quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [X] qui ont initié une procédure d'appel injustifiée seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel et condamnés à payer à l'adversaire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée, Et y ajoutant, DEBOUTE les époux [X] de leur demande de dommages intérêts et en compensation, CONDAMNE solidairement Madame [D] [X] née [C] et Monsieur [F] [X] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Madame [D] [X] née [C] et Monsieur [F] [X] aux dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1153 du code civil doivent être écartées sarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633e6fd9f8faf13e2e973c9f
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- Résumé officiel