Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fdbf8faf13e2e973ca5
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 550 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 22/438 Copie exécutoire à : - Me Eric GRUNENBERGER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03665 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU3W Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de proximité de GUEBWILLER APPELANTE: Madame [J] [L] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005418 du 23/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Monsieur [R] [F] Chez Mme [G] [B] [Adresse 3] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCEDURE Le 5 juin 2020, Monsieur [F] a donné à bail à usage d'habitation à Madame [L] un local situé [Adresse 2]. Par déclaration introductive d'instance reçue le 21 janvier 2021, Monsieur [F] a fait citer Madame [L] devant le tribunal de proximité de Guebwiller pour avoir paiement de la somme de 960 euros au titre des loyers impayés ainsi que 590 euros correspondant au coût des désordres constatés après le départ de la locataire en avril 2021. Madame [L] s'est opposée aux demandes et a reconventionnellement sollicité la condamnation du demandeur à lui payer diverses sommes au titre de l'excédent de loyers au cours des huit derniers mois litigieux, à titre de dommages intérêts pour tentative d'intimidation, au titre de la restitution du dépôt de garantie et en paiement de dommages intérêts pour le manquement à l'obligation de délivrer un logement décent exempt de toute infestation d'espèces nuisibles ou parasites. Par jugement en date du 29 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a débouté Monsieur [F] et Madame [L] de leurs entières prétentions respectives, réciproques ou contraires pour impayés ou trop-perçu locatifs, dépôt de garantie non restitué, désordres locatifs, logement indécent et réparations des suites de révélations aux autorités du litige pour impayés locatifs et a laissé à la charge de chaque partie les éventuels dépens engagés. Madame [L] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 2 août 2021. Elle a remis au greffe des conclusions en date du 29 octobre 2021 dans lesquelles elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de : -débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, -dire et juger qu'il a manqué à l'obligation de délivrer un logement décent, exempt d'infestation d'espèces nuisibles ou parasites, -condamner Monsieur [F] à payer à Madame [L] la somme de 5 500 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de délivrer un logement décent, la somme de 1 500 euros pour faute délictuelle consistant à avoir tenté de l'intimider par une intervention auprès de la police municipale et de la gendarmerie, la somme de 540 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, la somme de 107 euros au titre de l'excédent de loyers, -condamner le demandeur aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Monsieur [F] le 2 novembre 2021 par acte remis à domicile. Monsieur [F] n'a pas constitué avocat. Par note en cours de délibéré en date du 20 juillet 2022, la cour a invité l'appelante à présenter ses observations quant à l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel. Madame [L] n'a pas déposé d'observations. MOTIFS En vertu de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, l'article 901 4° du code de procédure civile, applicable à la procédure avec représentation obligatoire, dispose qu'à peine de nullité, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est de jurisprudence acquise que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, que lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugements qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et qu'il incombe à la cour de vérifier, au regard des dispositions de l'article 562 et de l'effet dévolutif de l'appel, les effets d'un acte d'appel ne contenant pas expressément les chefs de jugement critiqués même si sa nullité n'est pas demandée. En l'espèce, l'acte d'appel qui n'indique pas les chefs de décision critiqués est assorti d'une annexe intitulé « motifs de l'appel » dans lequel il est apporté une critique de la motivation du jugement déféré sur deux pages et qui s'achève par la mention : « l'appel porte sur toutes les dispositions du jugement, indissociables les unes des autres ». Or, la mention d'un appel total ou général alors que l'objet du litige n'est en l'espèce pas indivisible ne satisfait pas aux prévisions des dispositions susvisées de sorte que, à défaut de régularisation de la déclaration d'appel par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai pour conclure de l'appelant, la mise en 'uvre de l'article 562 du code de procédure civile conduit à constater l'absence de l'effet dévolutif sur le fond de l'appel interjeté par Madame [L]. Il y a donc lieu de constater que la cour n'est pas saisie. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par défaut, CONSTATE que la cour n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Madame [L], CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civile conduit àarticle 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile dans sa r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
633e6fdbf8faf13e2e973ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel