Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fe0f8faf13e2e973ca7
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 668 284 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 22/533 Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03762 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVAL Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANTE : S.A. FLOA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR INTIMES : Monsieur [H] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [C] [W]-[J] [Adresse 1] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat signé le 1er août 2016, la Sa Banque Casino a consenti à Monsieur [H] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] un crédit d'un montant de 10 000 € remboursable en 60 mensualités de 195,23 € chacune hors assurance, avec un taux d'intérêt nominal annuel de 6,41 %. Faisant valoir que les emprunteurs ont cessé le remboursement des échéances du crédit à compter du 10 décembre 2019, malgré mise en demeure et qu'elle s'est prévalue de la déchéance du terme, la Sa Floa, venant aux droits de la Sa Banque Casino, a assigné Monsieur [H] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6 682,84 € avec intérêts au taux contractuel de 6,41 % l'an à compter de la date de la déchéance du terme le 27 juillet 2020, la somme de 7,87 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que de les voir condamner in solidum aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Interpellée à l'audience du 20 mai 2021 sur la question de la recevabilité de la demande et des causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts du fait du manquement au preneur à ses obligations d'information précontractuelle et de vérification de la solvabilité des emprunteurs, la demanderesse a déclaré s'en remettre à l'appréciation du tribunal. Elle a précisé que les débiteurs avaient déposé un dossier de surendettement, ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de céans. Monsieur [H] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -dit que l'action en paiement de la Sa Floa est atteinte par la forclusion, -déclaré irrecevable l'action de la Sa Floa, -condamné la Sa Floa aux entiers dépens de l'instance, -dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le capital déclaré restant dû correspond à l'échéance de novembre 2018 et que cinq échéances ont été déclarées impayées, de sorte que la date du premier impayé non régularisé doit être fixée à l'échéance de juillet 2018 ; que la demanderesse soutient que le premier impayé non régularisé date du 10 décembre 2019, sans s'expliquer sur un tel calcul ; que le dépôt par les défendeurs d'une demande de traitement de leur situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion de l'action en paiement du prêteur ; que conformément aux dispositions de l'article L 721-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le premier acte interruptif de forclusion est constitué par la demande des débiteurs après échec de la phase amiable, visant à bénéficier des mesures prévues à l'article L 733-1 du code de la consommation ; que les éléments du dossier établissent que la commission de surendettement a imposé des mesures le 11 janvier 2019 en définissant un rééchelonnement du paiement des dettes et qu'il peut en être déduit que le délai de forclusion était interrompu avant le 11 janvier 2019 ; qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir ; que la saisine du juge du surendettement ne constitue pas une action en paiement de nature à interrompre la forclusion au sens de l'article R 312 -35 ; que l'action, engagée le 27 janvier 2021, est forclose. La Sa Floa a interjeté appel de cette décision le 3 août 2021. Par écritures notifiées le 28 octobre 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : -condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] à lui payer les sommes de : -6 682,84 € avec intérêts au taux contractuel de 6,41 % l'an à compter de la date de la déchéance du terme le 27 juillet 2020, -7,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à payer la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle maintient que le premier impayé non régularisé se situe à l'échéance du 10 décembre 2019 ; qu'entre-temps, des débiteurs ont saisi la commission de surendettement ; que la commission a imposé des mesures le 11 janvier 2019, contestées par les débiteurs ; que par jugement du 5 juillet 2019, le juge du surendettement a modifié les mesures imposées en date du 11 janvier 2019 et a établi un nouveau plan de désendettement ; que les débiteurs ayant contesté ce jugement, la cour d'appel de Colmar a statué par arrêt du 8 février 2021 ; que les mesures imposées par la commission le 11 janvier 2019 ont interrompu le délai de forclusion et fait courir un nouveau délai ; que selon l'article 2241 du code civil, le délai de forclusion est interrompu par une demande en justice et que tel a bien été le cas en l'espèce, le délai de forclusion ne recommençant à courir qu'à compter du jugement du 5 juillet 2019 ; que l'appel interjeté contre ce jugement a à nouveau interrompu le délai de forclusion, qui n'a recommencé à courir qu'à compter du 8 février 2021 ; qu'à supposer même que le délai a commencé à courir à compter du 5 juillet 2019, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, l'assignation délivrée le 27 janvier 2021 n'était pas forclose. Monsieur [H] [J] et Madame [C] [W] épouse [J], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 2 novembre 2021 remis en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS Sur la forclusion: En vertu des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. L'article L. 721-5 du même code dispose par ailleurs que la demande du débiteur formée en application des dispositions de l'article L. 721-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. Il résulte en l'espèce de l'examen de la liste des mouvements du compte 14628 95509 00024198801 que les versements effectués en mai 2018 pour le rattrapage des échéances impayées en totalité pour les mois de janvier à juin 2018 n'ont pas compensé intégralement les arriérés. Cependant, la commission de surendettement a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes des époux [J] le 11 janvier 2019, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé, de sorte qu'en application des textes précités, le délai de forclusion a été interrompu ; que le point de départ du délai de forclusion a été reporté au premier incident non régularisé survenu après la décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation, intervenu pour l'échéance du 10 décembre 2019. Il s'en déduit que l'action, introduite par assignation du 27 janvier 2021, n'était pas forclose. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé. Sur la demande en paiement : En vertu des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Au regard du décompte de créance versé aux débats, l'appelante est fondée à obtenir paiement de la somme de 6 142,60 € au titre du capital restant dû au 27 juillet 2020, de la somme de 540,24 € au titre des échéances échues impayées, soit au total 6 682,84 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,41 % l'an à compter du 28 juillet 2020, ainsi que de la somme de 7,85 € au titre des intérêts courus arrêtés au 27 juillet 2020, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 700 € au titre de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, DECLARE recevable la demande de la Sa Floa, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] à payer à la Sa Floa les sommes de : -6 682,84 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,41 % l'an à compter du 28 juillet 2020, -7,85 € portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] à payer à la Sa Floa la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L 721-5 du code de la consommation dans sa vearticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation dans sa vearticle 2241 du code civilarticle L 733-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 3 A
- Date
- 3 octobre 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633e6fe0f8faf13e2e973ca7
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