Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fe0f8faf13e2e973ca9
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 717 180 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 22/534 Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03765 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVAR Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANTE : S.A. FLOA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Monsieur [M] [N] [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon offre préalable en date du 10 mars 2017 signée électroniquement au nom de Monsieur [M] [N], la société Banque Casino lui a consenti un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 6 000 €, utilisable par fractions et remboursable selon des modalités variables en fonction des utilisations du compte. Faisant valoir que l'emprunteur a cessé le remboursement des échéances du crédit, que le premier impayé non régularisé date de l'échéance du 31 mars 2019 et que l'arriéré n'a pas été apuré malgré mise en demeure, de sorte qu'elle s'est prévalue de la déchéance du terme, la Sa Floa, anciennement dénommée Banque Casino, a assigné Monsieur [N] le 28 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 7 171,80 € avec intérêts au taux contractuel de 5,54 % l'an à compter de la déchéance du terme le 27 janvier 2020, la somme de 512,49 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Interpellée à l'audience du 20 mai 2021 sur la recevabilité de la demande et les causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts du fait du manquement au prêteur à ses obligations d'information précontractuelle et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, la demanderesse a déclaré s'en remettre à l'appréciation du tribunal. Monsieur [N] n'a pas comparu. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -déclaré recevable l'action de la Sa Floa dirigée contre Monsieur [M] [N], -débouté la Sa Floa de sa demande, -condamné la Sa Floa aux entiers dépens, -dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la demanderesse ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001- 272 du 30 mars 2001 et du décret n° 2017- 1416 du 28 septembre 2017, dont la fiabilité est présumée ; que le document versé aux débats ne contient aucun élément de vérification de l'identité réelle du client avec lequel il n'est justifié d'aucune rencontre effective ; que la remise de documents administratifs personnels de Monsieur [N] ne suffit pas à attester de l'identité de la personne qui a validé la signature électronique du contrat. La Sa Floa a interjeté appel de cette décision le 4 août 2021. Par écritures notifiées le 28 octobre 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : -condamner Monsieur [M] [N] à lui payer les sommes de : -7 171,80 € avec intérêts au taux contractuel de 5,54 % l'an à compter de la date de la déchéance du terme du 27 janvier 2020, -512,49 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, -le condamner aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -constater, en tant que de besoin ordonner l'exécution provisoire et sans caution. Elle fait valoir que le fichier de preuves versé aux débats, concernant le contrat litigieux, créé par un organisme de certification attestant du consentement du signataire, justifie que Monsieur [N] a signé le contrat électronique le 10 mars 2017 à 15h41, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de l'emprunteur ; que si le numéro de contrat ou de dossier ne figure pas sur le fichier de preuves, tous les éléments précités démontrent que cette signature électronique est bien celle de Monsieur [N], qui a remis ses documents personnels lors de la conclusion du contrat ; que Monsieur [N] a bénéficié des fonds qui ont été débloqués sur son compte et a remboursé les mensualités prévues au contrat pendant plusieurs mois ; qu'il est de même démontré la fiabilité des documents établis, le fichier n'ayant pas été modifié postérieurement à la signature électronique. Monsieur [M] [N], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte remis le 2 novembre 2021 en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 2 du décret n° 2001- 272 du 30 mars 2001 en vigueur lors de la signature du contrat litigieux, dispose qu'est une signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes : - être propre au signataire ; - être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; - garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable. En l'espèce, les éléments versés aux débats par la Sa Floa, identiques à ceux produits devant le premier juge, consistant en une attestation de conformité relative aux modalités de conservation des archives électroniques émise par CDC Arkhinéo, un document intitulé « enveloppe de preuves » et un « parcours client », permettent d'établir que le contrat de crédit litigieux a été signé le 10 mars 2017 par [M] [N], au moyen d'un code secret d'identification reçu par SMS sur le téléphone de l'emprunteur, dont le service Protect&Sign a vérifié l'égalité entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis et confirmé par l'envoi d'un courriel à son adresse. Les modalités d'obtention de la signature électronique sont ainsi conformes aux exigences fixées par les textes susvisés. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sa Floa de sa demande. En vertu des dispositions de l'article L 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'emprunteur n'ayant plus réglé les échéances à compter d'avril 2019 malgré mise en demeure, ce qui a entraîné la déchéance du terme, l'appelante est fondée à obtenir paiement d'une somme de 5 527,43 € au titre du capital restant dû au 27 janvier 2020, d'une somme de 1 560 € au titre des échéances échues impayées, d'une somme de 44,50 € au titre des intérêts courus arrêtés au 27 janvier 2020, d'une somme de 32,02 € au titre de l'assurance arrêtée au 27 janvier 2020, soit au total la somme de 7 163,95 € portant intérêt au taux contractuel de 5,54 % l'an à compter du 28 janvier 2020, ainsi que de la somme de 512,49 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. La demande portant sur des frais non justifiés de 7,85 € sera en revanche rejetée. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante, Monsieur [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 700 €, par application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Sa Floa, Statuant à nouveau des autres chefs, CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la Sa Floa les sommes de : -7 163,95 € portant intérêt au taux contractuel de 5,54 % l'an à compter du 28 janvier 2020, -512,49 € portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, REJETTE la demande de la Sa Floa portant sur le paiement de frais de 7,85 euros, CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens de première instance, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la Sa Floa la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 312-39 du code de la consommation dans sa vearticle 1231-5 du code civilarticle 1367 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633e6fe0f8faf13e2e973ca9
Données disponibles
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