Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fe5f8faf13e2e973cbf
- Date
- 4 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03639 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5VR N° de minute : 254/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [U] né le 29 Janvier 1995 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 5 mai 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN portant remise de M. [N] [U] aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [N] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 18 h 45 ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 29 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [N] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 à 10 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [U] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 septembre 2022 à 18 h 45 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 3 octobre 2022 à 09 h 17 ; VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 03 octobre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 3 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 octobre 2022, a comparu. Après avoir entendu M. [N] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [N] [U] le 3 octobre 2022 (à 9h17) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 (à 10H45) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai, régulièrement prorogé, prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [N] [U] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 30 septembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 29 septembre 2022 à 18H45. S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation Monsieur [N] [U] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 9 septembre 2022) que Monsieur [L] [W], signataire de la requête en prolongation du 29 septembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'absence de diligences Monsieur [N] [U] soutient que l'Administration ne justifie pas de ses diligences pour procéder à son éloignement à bref délai, en particulier d'une demande de routing vers l'Espagne. L'administration justifie toutefois avoir fait une demande de routing vers l'Espagne dès le 27 septembre 2022 à 17H15, étant souligné que, dans son accord aux fins de reprise, l'Espagne mentionne que les autorités françaises doivent l'informer de la date/heure et du lieu de transfert au moins six jours ouvrables auparavant, voir 10 jours ouvrables auparavant en cas de vol charter. Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration, pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA (absence de moyen de transport) Ce moyen ne sera pas retenu. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Si Monsieur [N] [U] fait valoir un hébergement chez un ami à [Localité 2], il n'a pas présenté de justificatif et n'établit pas qu'il s'agirait d'une domiciliation personnelle et stable, alors même qu'il n'invoque aucune attache familiale ou sociale sur le territoire français. Enfin, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [N] [U] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Septembre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [N] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Octobre 2022 à 14 h 30, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [N] [U] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 04 Octobre 2022 à 14 h 30 l'avocat de l'intéressé Maître Mathilde SEILLE Présente l'intéressé M. [N] [U] né le 29 Janvier 1993 à [Localité 3] (CAMEROUN) Comparant par visioconférence l'interprète / l'avocat de la préfecture Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [N] [U] - à Maître [J] [F] - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [N] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633e6fe5f8faf13e2e973cbf
Données disponibles
- Texte intégral
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