Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fe8f8faf13e2e973cc7
- Date
- 5 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01742 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQNU N° de Minute : 1757 Ordonnance du mercredi 05 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [C] né le 24 Avril 1996 à [Localité 3] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1] dûment avisé, non comparant en personne représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 05 octobre 2022 à 14 h 05 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [C] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal du 5 octobre 2022 à 11 h 30 transmis par courrier électronique à la cour par le centre de rétention administrative indiquant que M. [M] [C] refuse de se présenter à l'audience de 13 h 30 ; Entendu la plaidoirie de Maître Anne-Sophie AUDEGOND venant au soutien des intérêts de M. [M] [C] ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [C], né le 24 avril 1996 à [Localité 3] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 1er septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Autriche au titre d'une réadmission sollicitée dans le cate du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ordonnance en date du 3 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille à ordonné le maintien en rétention administrative et ordonné sa prolongation pour une durée de 28 jours, confirmé par la cour d'appel de céans le 6 septembre 2022. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Lille du 1er octobre 2022 à 14h21 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours à compter du 1er octobre 2022 à 14 h 00, Vu la déclaration d'appel de M. [M] [C] en date du 3 octobre 2022 à 16h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au soutien de sa demande, M. [M] [C] fait valoir les moyens suivants : - l'irrégularité de la requête en prolongation, - le défaut de diligences de l'administration, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel formé par M. [M] [C] M. [M] [C] a interjetté appel dans les forme et délai légaux Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur l'absence de diligences de l'administration Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. La prolongation du placement en rétention administrative au de la de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : Suite à la demande de reprise en charge effectuée par les services de la préfecture, les autorités autrichiennes ont donné leur accord de reprise en charge le 13 septembre 2022, M. [M] [C] s'est vu notifié un arrêté de transfert le 15 septembre 202 ; l'administration justifie qu'une demande de routing a été effectuée le 15 septembre 2022, et qu'une demande de vol a été transmise au pôle central d'éloignement dans le premier délai de prolongation administrative arrivant à échéance le 30 septembre 2022, l'administration est donc dans l'attente d'un vol à destination de l'Autriche, de sorte qu'aucune insuffisance de diligences n'est caractérisée. La demande de prolongation est donc justifiée et la décision dont appel sera en conséquence confirmée. Sur la notification de la décision à M. [M] [C] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [M] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 05 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète. Le greffier N° RG 22/01742 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQNU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1757 DU 05 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision au centre de rétention de pour notification à M. [M] [C] le mercredi 05 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mercredi 05 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 05 octobre 2022 N° RG 22/01742 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQNU
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA précité et concerne unearticle L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée aarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633e6fe8f8faf13e2e973cc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel