Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fe8f8faf13e2e973cc9
- Date
- 5 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01747 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQPI N° de Minute : 1758 Ordonnance du mercredi 05 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [Y] né le 09 Septembre 1995 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 05 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Y] ; Vu l'appel interjeté par Maître [E] [V] venant au soutien des intérêts de M. [G] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 octobre 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [Y], né le 9 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 4 septembre 2022, en application d'une obligation de quitter le territoire français en date du 5 mai 2022. Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien en rétention administrative de M. [G] [Y] et la prolongation de la mesure pour une durée de 28 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 8 septembre 2022. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du 4 octobre 2022 à 15h40 juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Lille ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [G] [Y] en date du 4 octobre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. L'étranger reprend en cause d'appel le moyen développé devant le premier juge ci après : - Absence de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement : L'article L. 742-4 du CESEDA que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. Il a été considéré par la précédente décision du 6 septembre 2022 juge des libertés et de la détention, confirmée par la cour d'appel de céans, que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La prolongation du placement en rétention administrative au de la de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : il résulte de la procédure administrative que l'administration a effectué une demande de laissez-passer transmise le 4 septembre 2022 aux autorités algérienne, une relance a été faite le 19 septembre 2022, une demande de présentation pour une audition consulaire a été transmise le 27 septembre 2022 pour le 7 octobre 2019, un vol à destination d'Alger est prévu le 11 octobre 2022. Dès lors, l'administration est en attente du laissez-passer consulaire, étant rappelé que l'administration n'a aucun pouvoir sur les autorités étrangères, et qu'en outre, il ne résulte pas du texte précité une obligation de relance de la part de l'administration, de sorte qu'aucune insuffisance de diligences n'est caractérisée. La demande de prolongation est donc justifiée et la décision dont appel sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01747 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQPI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1758 DU 05 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 05 octobre 2022 : - M. [G] [Y] - l'interprète - l'avocat de M. [G] [Y] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [G] [Y] le mercredi 05 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mercredi 05 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 05 octobre 2022 N° RG 22/01747 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQPI
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA quearticle L.742-4 du CESEDA précité et concerne unearticle L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée aarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633e6fe8f8faf13e2e973cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel