Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fe8f8faf13e2e973ccb
- Date
- 3 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 03 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPVR N° MINUTE : 86 APPELANT M. [P] [R] né le 07 Février 1973 à [Localité 2] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] non représenté MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le lundi 03 octobre 2022 à 09 h 15 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 03 octobre 2022 à 12 h 00 FAITS et PROCÉDURE 1-1) Après une période d'hospitalisation libre débutée le 04 mai 2021, M. [P] [R], a été admis en soins psychiatriques contraints au centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 05 mai 2021 dans le cadre d e la procédure de péril imminent (article L 3212-1-II 2° du code de la santé publique) Cette hospitalisation a été rendue nécessaire du fait d'une pathologie matérialisée par une excitation psychique symptomatique d'une excitation maniaque relevée par le certificat du docteur [Z] du 05/05/2021. Le même certificat constate que la famille de M. [P] [R] ne souhaite pas faire une demande de soins contraints. 1-2) A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [P] [R] par décision du 07 mai 2021. 1-3) Par ordonnance du 14 mai 2021 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] a maintenu la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [P] [R] pour une durée de six mois. 2-1) Par décision du directeur d'établissement du 09 août 2021 M. [P] [R] la mesure de soins contraints s'est poursuivie sous la forme d'un programme de soins. 2-2) Le programme de soins a été maintenu avec plusieurs modifications notamment au titre des permissions de sortie, jusqu'à la décision du directeur d'établissement du 06 septembre 2022 motivée par le certificat médical du docteur [M] du 06/09/2022 relevant un tableau clinique de 'décompensation maniaque' matérialisé par des achats inconsidérés et des comportements parfois agressifs. 3) Par ordonnance du 16 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] a maintenu la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [P] [R] pour une durée maximale de six mois. Le premier juge relève que malgré une évolution favorable de l'état de M. [P] [R] la situation de ce dernier demeure fragile et nécessite encore une surveillance constante. 4) Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 20 septembre 2022 M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et souhaitant bénéficier de soins libres pour mettre en ouvre un projet professionnel de karting. L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 03 octobre 2022. Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [U] [F] le 30 septembre 2022 Vu les observations du conseil de M. [P] [R] Vu l'audition de M. [P] [R] MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure L'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical. Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour. 2) Sur l'état de santé de M. [P] [R] L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l'espèce la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Y ajoutant : L'actualisation de l'état de santé de M. [P] [R] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel rédigé le 30 septembre 2022 n'est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention dés lors que l'état psychique de M. [P] [R] est décrit comme suit : 'Après quelques jours d'hospitalisation dans le service, il semble qu'il se soit un peu apaisé et, ce jour, il apparaît se concilier au moins en partie avec la vente de sa maison. I1 peut évoquer clairement et de façon cohérente et sans trouble thymique majeure sa situation psychique et sociale. Il est d'accord pour être entendu. Ce jour je redis que le patient est entendable. Ces troubles actuels rendent impossible son consentement. Cet état nécessite le maintien des soins psychiatriques péril imminent en hospitalisation a temps complet.' Il s'en suit que même si le docteur [F] constate au 30/09/2022 une amélioration notable de l'état de M. [P] [R], il est raisonnable de penser que cette amélioration reste liée à la bonne prise du traitement en milieu hospitalisé fermé et que M. [P] [R] reste encore trop fragile quant à sa compliance aux soins pour bénéficier d'un retour au programme de soins. Si l'évolution de son état perdure en ce sens le programme de soins sera vraisemblablement envisagé à terme par le corps médical. En conséquence la décision de première instance devra être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] en date du 16 septembre 2022. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Le greffier Véronique THERY Le conseiller délégué Bertrand DUEZ Ordonnance notifiée à : - M. [P] [R] - Maître - M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] - M. le monsieur le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] - M. Le Procureur de la République de [Localité 4]. Ordonnance communiquée au tiers demandeur M. [R] [N] REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 86 DU 03 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : - M. [P] [R] - Maître Roseline CHAUDON - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 03 octobre 2022 N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPVR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
633e6fe8f8faf13e2e973ccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel