Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6feaf8faf13e2e973ccf
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
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Texte intégral
N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNPO N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 05 OCTOBRE 2022 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignations des 22 et 23 juin 2022 Madame [J] [V] [N] [S] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEURS MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP [Localité 1] BORDE 1 (ex SIP [Localité 1] 9ème et SIP [Localité 1] 7, 9 et 10), créancier poursuivant [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP [Localité 1] BORDE 1 (ex SIP [Localité 1] 9ème et SIP [Localité 1] 7, 9 et 10), créancier inscrit [Adresse 2] [Localité 1] non représenté S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, agissant poursuites et diligences de son président du directoire domicilié ès-qualités audit siège, créancier inscrit [Adresse 7] [Localité 1] non représentée DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2022 tenue par Magali DURAND-MULIN, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : réputée contradictoire prononcée publiquement le 05 OCTOBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Magali DURAND-MULIN, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Pour avoir paiement de la somme de 122.465,50 euros en principal outre 12.157 euros de pénalités de retard, le comptable public responsable du SIP [Localité 1] Borde 1 a fait délivrer à Mme [S] épouse [F] le 05/05/2021 un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 07/06/2021 d'une parcelle de terrain ainsi que la moitié indivise d'une parcelle à usage de passage sise à [Localité 5]. Par jugement du 17/05/2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par assignation du 03/08/2021, a : - débouté Mme [S] de ses contestations ; - constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; - retenu le montant de la créance du poursuivant à 134.622,50 euros outre intérêts et pénalités de retard ; - débouté Mme [S] de sa demande d'autorisation de vendre à l'amiable l'immeuble saisi ; - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 30.000 euros ; - fixé la date de vente forcée au 13/09/2022 à 14 heures ; - décidé des modalités de la visite préalable de l'immeuble ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente sousmis à taxe. Par déclaration d'appel du 02/06/2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision. Par acte du 22/06/2022, elle a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble le comptable public responsable du SIP [Localité 1] Borde 1 et la Caisse d'Epargne CEPAC, aux fins de voir ordonner le sursis à l'exécution provisoire de droit attaché au jugement frappé d'appel, exposant en substance dans ses conclusions en réplique que : - il n'est pas justifié de la publication définitive du commandement de payer, la seule production de l'état sur formalité délivré le 05/07/2021 étant insuffisante ; - la créance du Trésor Public n'est pas exigible, faute de mises en demeure régulières, seul l'accusé de réception d'une mise en demeure sur les 10 adressées ayant été produit ; - seules les créances postérieures au 08/10/2016 sont susceptibles d'être recouvrées, les autres étant atteintes par la prescription quadriennale ; - la saisie de la parcelle indivise est prématurée, une action en partage préalable de cette parcelle étant nécessaire ; - Mme [S] justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée ; - la demande de sursis à exécution était justifiée dès lors que la demande de report de l'adjudication est postérieure. Dans ses conclusions n° 2 récapitulatives du 18/07/2022, le comptable public responsable du SIP [Localité 1] Borde 1, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - la copie du commandement de payer est désormais versée aux débats ; - la procédure n'est pas caduque, le cahier des conditions de vente ayant été déposé le 05/08/2021 au greffe des saisies immobilières, trois jours après la délivrance de l'assignation à la partie saisie ; - Mme [S] est poursuivie en vertu de 21 extraits de rôle repris dans 6 bordereaux de situation du 28/01/2021 constitués par des impôts sur le revenu des époux [F]/[S] et de taxes d'habitation relatives à un immeuble de [Localité 1] propriété des époux ; - le 21/09/2020, une mise en demeure a été adressée aux époux visant les extraits de rôle et ayant été réceptionnée par un des codébiteurs le 03/10/2020 ; - la prescription a été ainsi interrompue, et l'a été en outre par la délivrance du commandement de payer ; - la créance n'est pas prescrite, une première mise en demeure ayant été délivrée le 23/11/2016 et réceptionnée le 28/11/2016 ; - la parcelle indivise étant à destination de passage, elle est l'accessoire du terrain appartenant à Mme [S] et doit revêtir la qualification d'indivision forcée et perpétuelle, ce qui exclut toute action en partage ; - le sursis à exécution est inutile, puisque une demande a été adressée au juge de l'exécution aux fins de report de l'adjudication. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, ' en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. (..) Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour'. - Sur la régularité de la procédure : L'administration fiscale justifie (pièce n° 17) de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière au service de publicité foncière de [Localité 6] le 07/06/2021. De même, a été déposé (pièce n° 18) un acte de dépôt rectificatif du cahier des conditions de vente du 12/07/2022 indiquant qu'une erreur matérielle avait affecté l'acte de dépôt en ce que la date qui y était portée était le 02/08/2021 alors qu'en réalité, le dépôt est du 05/08/2021 ; l'acte a bien été déposé dans les trois jours de la délivrance de l'assignation à la partie saisie, du 03/08/2021. La requérante ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée à ce titre. - Sur les créances du Trésor Public : Le Trésor Public réclame paiement de l'impôt sur le revenu pour les années 2013 à 2019 ainsi que des taxes d'habitation pour les années 2014 à 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28/11/2016, l'administration fiscale a adressé aux époux [F] une mise en demeure qui a interrompu la prescription quadriennale, d'autant que la dette fiscale n'a pas été contestée, les époux [F] ayant sollicité des délais de paiement, puisque un échéancier a été établi le 02/12/2019. Le 21/09/2020, il leur a été adressé une seconde mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 octobre 2020. Cette mise en demeure comporte l'intégralité des impositions faisant l'objet de la saisie litigieuse. Dès lors, d'une part, la prescription a été à nouveau interrrompue. D'autre part, elle a permis à l'administration fiscale d'engager des poursuites aux fins d'exécution, en vertu de l'article L.257-0 A du livre des procédures fiscales, étant observé que les avis de mise en recouvrement sont des titres exécutoires, par application de l'article L.252 A. En conséquence, le Trésor Public justifie d'un titre exécutoire. - Sur l'assiette de la saisie : Si aux termes de l'article 815-17 § 2 du code civil, le créancier personnel d'un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans un bien indivis, sauf à provoquer préalablement le partage, il est de principe que des biens immobiliers, utilisés ou exploités par plusieurs personnes, doivent être considérés, même en l'absence de texte, comme soumis à une indivision perpétuelle. Il en est ainsi des chemins, ruelles, cours communes, ou, comme en l'espèce, des parcelles servant de desserte. Il résulte en effet du procès-verbal de description de l'immeuble dressé par Me [W] le 15/06/2021 et des photos annexées n° 1 à 5, que la parcelle en cause est un chemin d'accès en pente, desservant deux maisons, dont celle objet des poursuites, avec une aire de retournement et de stationnement commune aux deux habitations, le chemin étant constitué de graviers et d'herbe. Dès lors, ce chemin ne peut faire l'objet d'un partage, puisque celui-ci porterait atteinte à la destination et à l'usage collectif dont il fait l'objet. - Sur la demande de vente amiable : La requérante n'apporte pas la preuve de diligences qu'elle aurait accomplies en ce sens. En conséquence, les moyens soulevés par Mme [S] ne sont pas de nature à entraîner immanquablement la réformation de la décision attaquée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande. - Sur les frais irrépétibles : L'équité commande une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par le Trésor Public. La requérante sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS : Nous, Magali Durand-Mulin, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble du 17/05/2022 ; Condamnons Mme [S] à payer au comptable public responsable du SIP [Localité 1] Borde 1 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [S] aux dépens. Le greffierLa conseillère déléguée M.A. BARTHALAYM. DURAND-MULIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Référence
633e6feaf8faf13e2e973ccf
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