Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6feaf8faf13e2e973cd3
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOXM N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 05 OCTOBRE 2022 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 21 juillet 2022 E.U.R.L. [Z] [E] TP agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Patricia MOUSSIER, avocat au barreau de VALENCE substituant Me Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDEUR Monsieur [J] [L] né le 21 juin 1961 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2022 tenue par Magali DURAND-MULIN, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 05 OCTOBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Magali DURAND-MULIN, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 14/06/2004, M. [L] a été embauché par la société [Z] [E] TP en qualité de chauffeur poids lourds. Le 22/01/2021, il a été victime d'un accident du travail. Le 29/01/2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 08/02/2021 et mis à pied à titre conservatoire. Le 11/02/2021, il a été licencié pour faute grave (déchargement seul d'un tracto-pelle, qui a glissé dans un ravin à cette occasion, dans un endroit inapproprié). Saisi par M. [L] le 18/05/2021, le conseil des prud'hommes de Valence a, par jugement du 17/05/2022 : - dit que la faute grave n'est pas établie ; - dit que le licenciement est nul comme ayant été prononcé alors que le contrat de travail était suspendu pour accident du travail ; - prononcé la nullité du licenciement ; - dit que la société [Z] TP devra maintenir le salaire de M. [L] sur la période du 23 au 29/01/2021 ; - condamné la société [Z] TP à payer à M. [L] les sommes suivantes : * 485,66 euros bruts au titre de l'indemnisation de l'arrêt de travail outre 48,56 euros de congés payés afférents ; * 485,66 euros bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire outre 48,56 euros bruts de congés payés afférents ; * 4.208,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 420,89 euros de congés payés afférents ; * 10.054,71 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 28.410,48 euros nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société [Z] TP la remise à M. [L] de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 20ème jour de la notification du jugement ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 16/06/2022, la société [Z] TP a relevé appel de cette décision. Entre temps, le 26/07/2021, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Valence, pôle social, qui, par jugement du 07/07/2022 a dit que la société [Z] TP a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, a fixé au maximum la majoration de la rente à servir au salarié et a ordonné une expertise médicale au titre du préjudice subi. Par assignation du 21/07/2022, la société [Z] TP a saisi la première présidente de la cour d'appel de Grenoble statuant en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Par conclusions du 06/09/2022, pour conclure à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et réclamer 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, elle fait valoir en substance que : - il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement attaqué, le conseil des prud'hommes ne s'étant pas prononcé sur l'existence de la faute grave ayant motivé la rupture du contrat de travail alors que l'article L. 1226-9 du code du travail permet le licenciement dans cette hypothèse, même en période de suspension du contrat de travail ; - l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives pour l'entreprise, celle-ci n'étant pas en mesure de payer les sommes allouées de 45.663,48 euros et M. [L] ne pouvant restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives, M. [L] conclut au rejet de la demande, et à titre subsidiaire, sollicite la consignation de la somme de 28.410,48 euros nets sur le compte Carpa de la Selarl Mallard Avocats et réclame enfin 1.800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant que : - le premier juge a bien statué sur l'existence d'une faute grave, celle-ci ne pouvant être établie, dès lors qu'un poste avait été proposé au salarié à titre de reclassement ; - la situation de l'entreprise est saine, celle-ci ayant dégagé un bénéfice au 30/06/2022 ; - lui-même justifie d'une épargne suffisante pour lui permettre la restitution éventuelle des sommes versées. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Il est reproché à M. [L] d'avoir déchargé seul un tracto-pelle sur une route étroite, bordée d'un ravin avec un court accotement, alors que les rampes inclinées étaient glissantes en raison de la pluie, ce qui est à l'origine de la chute de la pelle et de ses blessures, et ce, alors que 4 mois auparavant, un autre accident était survenu, ce qui démontre que le salarié avait une conduite à risques. Aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, ' au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie', la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le premier juge dans son jugement ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si M. [L] avait eu ou non une conduite à risque lors du déchargement de la pelle. En revanche, il a bien statué sur l'existence d'une faute grave, en relevant qu'en tout état de cause, celle-ci ne pouvait être constituée, puisque l'employeur avait proposé à M. [L], suite à l'accident, un reclassement sur un autre poste, n'impliquant pas la conduite d'un véhicule lourd, ce qui démontrait que le maintien du salarié dans l'entreprise était possible. Certes, M. [L] a refusé le reclassement proposé, mais ce refus ne peut être fautif et constituer un motif de licenciement. En conséquence, le requérant ne justifie pas d'un moyen suffisamment sérieux à ce stade de la procédure, le juge des référés n'ayant à apprécier qu'un risque de réformation de la décision déférée, et non à procéder à un pré-jugement. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société [Z] TP sera rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de circonstances manifestement excessives, les conditions fixées par le texte susrappelé étant cumulatives et non alternatives. Enfin, l'équité commande une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par M. [L]. La société [Z] TP sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS : Nous, Magali Durand-Mulin, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Valence du 17/05/2022 ; Condamnons la société [Z] [E] TP à payer à M. [L] la somme de 800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société [Z] [E] TP aux dépens. Le greffierLa conseillère déléguée M.A. BARTHALAYM. DURAND-MULIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e6feaf8faf13e2e973cd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel