Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633e6ff3f8faf13e2e973cf1
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 65 400 €
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
N° RG 19/04446 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOGK Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 15 mai 2019 RG : 15/12879 chambre civile [D] [N] C/ Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS- CGD- SOCIETE DE DROIT PO RTUGAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 04 Octobre 2022 APPELANTS : M. [F] [H] [D] né le 14 Février 1940 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203 Mme [I] [N] épouse [D] née le 11 Décembre 1940 à [Localité 17] (ESPAGNE) [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203 INTIMES : La Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS Société de droit portugais, dont le siège social est à [Localité 15] (PORTUGAL) et le siège commercial en FRANCE au [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Assistée de Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, [Adresse 8] [Localité 11] Représenté par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Assisté de Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT : M. [L] [D] né le 18 Mars 1967 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 13]) Représenté par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, toque : 644 Assisté de Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022 prorogée au 04 Octobre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Dominique DEFRASNE, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE : Suivant acte notarié du 29 décembre 2009, M. et Mme [F] et [I] [D] ont fait donation à leur fils [L] de biens immobiliers sis à [Adresse 12], cadastrés section AR n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Puis par acte notarié des 27 septembre et 1er octobre 2010, M. et Mme [F] et [I] [D] ont consenti à leurs trois enfants, une donation à titre de partage anticipé. Il a été prévu qu'après que M. [L] [D] fasse rapport de la donation du 29 décembre 2009, les mêmes biens immobiliers que ceux qu'il avait reçus aux termes de celle ci lui soient attribués, à charge pour lui de payer une soulte de 140.000 euros payable à terme dans un délai de 10 ans à son frère [Y], une soulte de 230.000 euros payée immédiatement par la comptabilité du notaire à son frère [X], ainsi que de conférer à ses parents un droit d'usage et d'habitation viager dans un logement d'environ 80 m² au rez-de-chaussée, avec jardin privatif, à édifier sur le tènement immobilier. La Caixa Geral De Depositos (la CGD) a consenti à M. [L] [D], par acte notarié des 15 et 20 octobre 2010, un prêt de 373.000 euros. En garantie, M. [L] [D] a affecté et hypothéqué à son profit les biens immobiliers cadastrés AR n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. M. et Mme [F] et [I] [D] sont intervenus à l'acte pour renoncer, en faveur de la CGD, à leur action révocatoire et aux charges et conditions imposées à M. [L] [D] dans l'acte de donation-partage, en particulier à l'interdiction d'hypothéquer et d'aliéner. M. [L] [D] a cessé de payer les échéances du crédit et la banque a prononcé, le 8 janvier 2013, la déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer les sommes restant dues, soit 429.133,170 euros . Le 6 novembre 2014, la CGD a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré section AR n° [Cadastre 5], convertie ensuite en hypothèque définitive le 5 février 2015. Par jugement du 4 février 2015 rectifié le 25 juin 2015, rendu entre, d'une part, M. et Mme [F] et [I] [D] et, d'autre part, M. [L] [D], le tribunal de grande instance de Lyon a : - ordonné la révocation de la donation-partage des 27 septembre et 1er octobre 2010 au profit de M. [L] [D], - ordonné la restitution des biens entre les mains de M. et Mme [F] et [I] [D], libres de toute charge et hypothèque du chef de M. [L] [D], - condamné M. [L] [D] à payer à M. et Mme [F] et [I] [D] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [D] aux dépens. Par assignation en tierce opposition du 6 octobre 2015, la CGD a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de rétractation du jugement rendu le 4 février 2015. Cette assignation a été publiée au service de publicité foncière le 19 janvier 2016. Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a: - déclaré recevable la tierce opposition de la société CGD; - rétracté le jugement rendu entre M. et Mme [F] et [I] [D] et M. [L] [D], du 4 février 2015, rectifié le 25 juin 2015, du tribunal de grande instance de Lyon, en sa disposition qui a : - ordonné la révocation de la donation-partage des 27 septembre et 1 er octobre 2010 effectuée au profit de M. [L] [D] portant sur les biens immobiliers sis à [Adresse 12] », cadastrés - section AR n° [Cadastre 6] pour une contenance de 247 m², - section AR n° [Cadastre 7] pour une contenance de 339 m² - ordonné la restitution desdits biens immobiliers entre les mains de M. et Mme [F] et [I] [D], libres de toute charge et hypothèque du chef de M. [L] [D], - ordonné l'exécution provisoire de la décision sur ces dispositions, - dit n'y avoir lieu à rétracter le jugement s'agissant de la parcelle section AR n° [Cadastre 5] pour une contenance de 586 m², - déclaré inopposable à la société CGD, le jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon entre M. et Mme [F] et [I] [D] et M. [L] [D], en ce qu'il a : - ordonné la révocation de la donation-partage des 27 septembre et 1 er octobre 2010, effectuée au profit de M. [L] [D], portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 12], lieudit « [Adresse 3] », cadastré section AR n° [Cadastre 5] pour une contenance de 586 m², - ordonné la restitution dudit bien immobilier entre les mains de M. et Mme [F] et [I] [D], libre de toute charge et hypothèque du chef de M. [L] [D], - condamné M. [L] [D] à payer à la CGD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [D] aux dépens, dont distraction au profit des avocats constitués. Par déclaration du 25 juin 2019, M. et Mme [F] et [I] [D] ont relevé appel du jugement en intimant seulement la société CGD. Par exploit d'huissier de justice du 2 octobre 2019, la société CGD a fait signifier à M. [L] [D] une assignation en appel provoqué. Par ordonnance du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions notifiées le 29 janvier 2021 par M. [L] [D] irrecevables en raison de leur tardiveté. Par conclusions notifiées le 24 juin 2021, M. et Mme [F] et [I] [D] demandent à la cour de : - constater la prescription à la date du 13 novembre 2016, de la créance dont se prévalent la société CGD, le FCT Quercius, géré par la SAS Equitis gestion et représentée par la SAS MCS et associés à l'encontre de M. [L] [D], en conséquence, - déclarer le FCT Quercius, géré par la SAS Equitis gestion et représenté par la SAS MCS et associés, irrecevable en son intervention volontaire; En tout état de cause: - confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rétracter le jugement s'agissant de la parcelle section AR n°[Cadastre 5] pour une contenance de 586 m². - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société CGD le jugement rendu le 4 février 2015; Statuant à nouveau, - confirmer le jugement rendu le 4 février 2015 entre M. et Mme [F] et [I] [D] et M. [Z] [S] [D],en ce qu'il a ordonné la révocation de la donation partage des 27 septembre et 1er octobre 2010 portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 12], cadastré lieudit 30, avenue du Général Leclerc section AR n°[Cadastre 5] pour une contenance de 580 m² et en ce qu'il a ordonné la restitution dudit bien immobilier entre les mains de M. et Mme [F] et [I] [D], libres de toutes charges et hypothèques; - condamner la société CGD à leur verser, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard: * 497.600 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi depuis 5 ans ; * 1.000.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel subi * 248.654 € au titre du gain manqué, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1342-2 du code civil ; - condamner la société CGD à payer à M. et Mme [F] et [I] [D] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'instance, dont distraction au profit de Maître Loye de la SCP Juri-Europ sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 29 juillet 2021, le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la société CGD, demande à la cour de: - déclarer recevable l'appel provoqué qu'elle a formé à l'encontre de M. [L] [D], - déclarer recevable et bien fondé son intervention volontaire, - confirmer le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon, En conséquence, - déclarer que le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 4 février 2015 lui est inopposable en ce qu'il a ordonné la révocation de la donation-partage au profit de M.[L] [D] portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 12], cadastré section AR n° [Cadastre 5] et a ordonné la restitution dudit bien entre les mains de M. et Mme [F] et [I] [D], libre de toute charge et hypothèque du chef de M. [L] [D], - déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts de M. et Mme [F] et [I] [D] et, subsidiairement, les en débouter, - débouter M. et Mme [F] et [I] [D] de leurs autres demandes, - condamner in solidum M. et Mme [F] et [I] [D] et M. [L] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M [F] et Mme [I] [D], et M. [L] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Laffly et associés- Lexavoue Lyon, avocat constitué. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la prescription de la créance M. et Mme [F] et [I] [D] soutiennent que la créance que la société CGD prétend détenir à l'encontre de M. [Z] [S] [D] est prescrite depuis le 13 novembre 2016, en application du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, soit avant la cession de la créance au fonds commun de titrisation Quercius intervenue le 28 novembre 2019, rendant irrecevable et sans objet la demande de ce dernier tendant à voir déclarer inopposable la révocation de la donation partage des 27 septembre et 1er octobre 2010 au profit de M. [L] [D]. Ils font valoir à cet égard que la déchéance du terme des prêts ayant été prononcée le 8 janvier 2013, la société CGD, qui est en possession d'un acte notarié exécutoire, pouvait agir en recouvrement de sa créance jusqu'au 13 novembre 2016, compte tenu de l'interruption de la prescription consécutive à la dénonciation de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire le 12 novembre 2014. Ils précisent que la tierce opposition formée le 6 octobre 2015 par la société CGD, qui avait pour objet une demande de rétractation du jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon ayant ordonné la révocation de la donation-partage des 27 septembre et 1er octobre 2010, au profit de M. [L] [D], en raison de l'inexécution de ses charges, ne concernait ni l'action en paiement, ni l'action en recouvrement de la créance de la société CGD. Le Fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la CGD, soutient que sa créance n'est pas prescrite au motif que l'assignation en tierce opposition, signifiée le 6 octobre 2015, qui contenait virtuellement une demande en paiement, a interrompu le délai biennal de prescription. Sur ce : Le prêt immobilier consenti par la société CGD à M. [L] [D] par acte notarié exécutoire des 15 et 20 octobre 2010 étant soumis aux dispositions du code de la consommation, le délai de prescription de l'action en recouvrement est de deux ans, ainsi que le prévoit l'article L.218-2 du code de la consommation, et a commencé à courir le 8 janvier 2013, date à laquelle la société CGD a prononcé la déchéance du terme. Le délai de prescription a d'abord été interrompu par la dénonciation à M. [L] [D] de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire signifiée le 12 novembre 2014, de sorte qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 2241 du code civil que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En l'espèce, en formant tierce opposition le 6 octobre 2015, au jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon, afin de lui rendre inopposable la disposition ayant ordonné la révocation de la donation partage des 27 septembre et 1er octobre 2010 effectuée au profit de M. [L] [D], la société CGD, qui dispose d'une hypothèque sur les biens immobiliers concernés, cadastrés AR n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sis [Adresse 3], a contesté la perte de cette sûreté prise pour garantir son prêt. Dès lors, en reconstituant le patrimoine de son débiteur, le but poursuivi par la société CGD était bien d'obtenir le paiement de sa créance. Ainsi, en formant tierce opposition le 6 octobre 2015, au jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon, la société CGD a de nouveau interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement de sa créance contenue dans l'acte notarié exécutoire des 15 et 20 octobre 2010. En conséquence, l'action du Fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la société CGD, n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable. 2. Sur la régularité de la cession de créance M. et Mme [F] et [I] [D] soutiennent que la cession de créance le 28 novembre 2019, par la société CGD, au Fonds commun de titrisation Quercius est nulle car, d'une part, la créance est prescrite, et d'autre part, la créance est contenue dans une copie exécutoire nominative, qui n'est pas transmissible. Ils ajoutent que seules les copies exécutoires à ordre peuvent être transmises, mais à la condition qu'un notaire intervienne à l'acte d'endossement. Le fonds commun de titrisation Quercius fait valoir que le titre exécutoire nominatif est transmissible par cession de créance. Il précise qu'il s'agit en l'espèce d'une cession de créance intervenue dans le cadre d'une titrisation de créances régie par les articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier, qui intervient par la seule remise d'un bordereau. Sur ce : La cession de créance entre la société CGD et le Fonds commun de titrisation Quercius est une cession de créance qui intervient dans le cadre d'une titrisation de créance, régie par les articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier, et en particulier l'article L. 214-169 V 1° à 3° dudit code, qui prévoit qu'elle résulte de la seule remise d'un bordereau, qui prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, la remise du bordereau entraînant de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à la créance. En l'espèce, sont produits, l'acte de cession de créances intervenu entre la société CGD et le fonds commun de titrisation Quercius, qui mentionne que le bordereau a été remis au cessionnaire le 28 novembre 2019 et la lettre envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant de MCS et associés, ès qualités d'entité en charge du recouvrement des créances du FCT Quercius, adressée à M. [Z] [S] [D], et réceptionnée le 13 février 2020, qui l'informe de cette cession. En conséquence, la cession de créance au Fonds commun de titrisation Quercius est régulière. 3. Sur l'inopposabilité à la société CGD du jugement du 4 février 2015 ayant ordonné la révocation de la donation-partage des 27 septembre et 1er octobre 2010, portant sur le bien immobilier cadastré section AR n°[Cadastre 5], sis [Adresse 3], et ordonné la restitution dudit bien immobilier entre les mains de M. [F] et Mme [I] [D] A titre liminaire, il y a lieu d'observer, ainsi que le relève le Fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la société CGD, que le jugement du 15 mai 2019 a: - rétracté le jugement du 4 février 2015, concernant ses dispositions relatives aux biens immobiliers cadastrés section AR n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Localité 13], - déclaré inopposable à la société CGD le jugement du 4 février 2015, concernant ses dispositions relatives au bien immobilier cadastré section AR n°[Cadastre 5] à [Localité 13]. Cependant, M. et Mme [F] et [I] [D] n'ont relevé appel que du deuxième chef de jugement, de sorte que la cour n'est pas saisie du premier, qui concerne les parcelles cadastrées AR n°[Cadastre 5]. Concernant la parcelle cadastrée n° [Cadastre 5], M. [F] et Mme [I] [D] font valoir que l'affectation hypothécaire au profit de la banque portait sur les biens cadastrés AR n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et non pas sur la parcelle n°[Cadastre 5]. Ils ajoutent que l'assignation en révocation de la donation-partage des 27 septembre et 1er octobre 2010 qu'ils ont fait délivrer le 20 mai 2014 à M. [L] [F], pour cause d'inexécution des conditions et charges, a été publiée au service de la publicité foncière le 13 juin 2014 et que c'est postérieurement à cette publication que la société CGD a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire. Ils en déduisent que la publication antérieure de l'assignation la rend opposable à la société CGD, en application des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Le Fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la société CGD, soutient que la disposition du jugement du 4 février 2015 ayant révoqué la donation partage des 27 septembre et 1er octobre 2010 portant sur la parcelle AR n°[Cadastre 5] et ordonné la restitution de ce bien immobilier entre les mains de M. [F] et Mme [I] [D] lui est inopposable car le jugement n'a pas été publié, ainsi que l'exige l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ce que ne peut pallier la publication de l'assignation. Sur ce: Selon l'article 30 1° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés. (...) L'article 33 du même décret précise que le délai d'accomplissement de cette formalité est, pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d'un acte de nature à être publié. En l'espèce, il n'est pas contesté entre les parties que M. et Mme [F] et [I] [D] ont fait publier, le 13 juin 2014, l'assignation en révocation de la donation-partage des 27 septembre et 1er octobre 2010, mais n'ont pas fait publier le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 4 février 2015, ordonnant la révocation. Il en résulte que le jugement précité, qui constate la révocation d'une convention portant sur des droits réels immobiliers, n'est pas opposable à la société CGD. En effet, la circonstance que le jugement du 4 février 2015 ne soit pas définitif, à défaut d'avoir été signifié, et que par conséquent le délai d'un mois pour faire procéder à sa publication ne soit pas écoulé est sans incidence, puisque la banque a d'ores et déjà inscrit sur le bien une hypothèque judiciaire définitive, laquelle est donc nécessairement antérieure à la publication de la décision, ainsi que le prévoit l'article 30 1° du décret précité in fine. Par ailleurs, la rétroactivité de la publication de la décision judiciaire à la date de publication de l'assignation prévue à l'article 37 du même décret aurait nécessité que la décision soit publiée moins de trois ans suivant la publication de l'assignation délivrée à M. [L] [F], ce qui n'est pas le cas. Dès lors, la publication de l'assignation n'a pu rendre opposable à la société CGD le jugement du 4 février 2015. Enfin, c'est à tort que M. et Mme [F] et [I] [D] se prévalent de l'article 1198 du code civil pour soumettre à une exigence de bonne foi, l'inopposabilité au créancier hypothécaire de la mutation non publiée alors que cette disposition concerne les acquéreurs ayant acquis un même bien immobilier du vendeur. Au demeurant, aucun élément n'établit que la société CGD aurait pris des sûretés sur le patrimoine de son débiteur de mauvaise foi. En conséquence de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré ayant déclaré inopposable à la société CGD le jugement du 4 février 2015 concernant la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 5]. 4. Sur les demandes de dommages-intérêts Les demandes de dommages-intérêts, même formées pour la première fois en appel, par M. et Mme [F] et [I] [D] en réparation de leurs préjudices moral, matériel et au titre d'un gain manqué, qui sont accessoires à leurs demandes initiales, sont recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile. Cependant, les droits revendiqués par le fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la société CGD, ayant été reconnus, aucune faute ne peut lui être reproché dans l'exercice de la présente procédure, de sorte que M. et Mme [F] et [I] [D] doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, qui n'apparaissent pas fondées. 5. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la société CGD, en appel, M. et Mme [F] et [I] [D] sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 3.500 €. Les dépens d'appel sont in solidum à la charge de M. et Mme [F] et [I] [D] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dans la limite de sa saisine, Déclare recevable l'action du Fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la société CGD; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Déclare recevables les demandes de dommages-intérêts formées par M. et Mme [F] et [I] [D] ; Déboute M. et Mme [F] et [I] [D] de leurs demandes de dommages-intérêts; Condamne in solidum M. et Mme [F] et [I] [D] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la société CGD, la somme globale de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne in solidum M. et Mme [F] et [I] [D] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1198 du code civil pour soumettre à une exarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 2241 du code civil que larticle 1342-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
633e6ff3f8faf13e2e973cf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel