Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6ff5f8faf13e2e973cf9
- Date
- 5 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/07337 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MU7P Société COTELLE C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 24 Septembre 2019 RG : F 17/01827 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société COTELLE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Lucie VINCENS de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Myrtille DUBOIS-CARMINE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [M] [P] né le 17 Septembre 1955 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2022 Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [M] [P] a été embauché à compter du 5 juin 1990 en qualité de chef d'équipe renforcé, statut agent de maîtrise, par la SA COTELLE, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDCC 44). La SA COTELLE a sanctionné [M] [P] d'un avertissement, par correspondance du 29 juillet 2016. [M] [P] a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 23 novembre 2016 au 2 janvier 2017. Et, à l'issue des visites des 22 novembre et 3 janvier 2017, le médecin du travail a estimé [M] [P] définitivement inapte à son poste de chef d'équipe conditionnement en précisant : « Je ne vois pas d'aménagement ni d'autres postes compatibles dans l'entreprise. Son état de santé actuel fait obstacle à tout reclassement au sein de l'entreprise ». Par correspondance du 15 février 2017, la SA COTELLE a convoqué [M] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 28 février suivant. La SA COTELLE a procédé au licenciement de [M] [P] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par correspondance du 3 mars 2017. Le 16 juin 2017, [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de l'avertissement et du licenciement dont il a fait l'objet les 29 juillet 2016 et 3 mars 2017, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section industrie, statuant en formation de départage, a : ANNULÉ l'avertissement notifié à [M] [P] le 29 juillet 2016 ; DIT que le licenciement dont Monsieur [P] avait fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNÉ la SA COTELLE à verser à [M] [P] les sommes suivantes : avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation : * 10 235,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 023,59 euros au titre des congés payés afférents ; avec intérêts au taux légal à compter du jugement : * 65 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle ; * 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; ORDONNÉ le remboursement par la SA COTELLE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [M] [P] du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence d'un mois, dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail ; CONDAMNÉ la SA COTELLE à verser à [M] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTÉ la SA COTELLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; FIXÉ la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 411,97 euros ; CONDAMNÉ la SA COTELLE aux entiers dépens de l'instance. La SA COTELLE a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2019. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA COTELLE sollicite de la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LYON en ce qu'il a : - Dit que le licenciement dont Monsieur [P] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes : avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation : * 10 235,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 023,59 euros au titre des congés payés afférents ; avec intérêts au taux légal à compter du jugement : * 65 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle ; - Ordonné le remboursement par la société, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [P] du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de 1 mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du Code du travail ; - Condamné la société à verser à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 411,97 euros ; - Condamné la société aux entiers dépens de l'instance ; Ce faisant, CONSTATER que le licenciement repose sur l'impossibilité de reclassement de Monsieur [P] en raison de l'inaptitude médicalement constatée de ce dernier ; CONSTATER que la société a parfaitement respecté son obligation de recherche de poste de reclassement ; CONSTATER que les délégués du personnel ont bien été consultés sur les recherches de poste de reclassement mené par la société ; En conséquence, DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement de Monsieur [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'annulation de l'avertissement prononcé le 29 juillet 2016 ; En conséquence, LIMITER le montant de l'indemnisation du préjudice subi au titre de l'annulation de l'avertissement à celui fixé par le conseil de prud'hommes. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [M] [P] sollicite de la cour de : A titre principal, JUGER recevable et mal-fondé l'appel principal interjeté par la société COTELLE ; JUGER recevable et bien-fondé son appel incident ; CONFIRMER le jugement rendu le 24 septembre 2019 en ce qu'il a : - Dit que la société COTELLE a exécuté de façon déloyale son contrat de travail ; - Annulé l'avertissement notifié le 29 juillet 2016 ; - Dit que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNÉ la société COTELLE à lui payer les sommes suivantes : * 10 235,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 023,59 euros au titre des congés payés afférents, * 65 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Dit en conséquence que la société COTELLE aurait dû lui transmettre une proposition de contrat de sécurisation professionnelle ; - Condamner la SA COTELLE à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRMER le jugement rendu le 24 septembre 2019 en ce qu'il a : - Condamné la société COTELLE à lui payer les sommes de : * 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle ; Et statuant à nouveau sur le montant des dommages et intérêts, CONDAMNER la société COTELLE à lui payer les sommes suivantes : * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle ; A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement rendu le 24/09/2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions ; En toutes hypothèses, CONDAMNER la société COTELLE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 15 juin suivant. SUR CE : - Sur l'exécution du contrat de travail : [M] [P] fait principalement valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, que : - alors qu'il n'avait jamais fait l'objet de remontrance ou de sanctions en 26 ans au sein de l'entreprise, la société COTELLE a subitement entrepris à partir du mois d'avril 2016 de multiplier les convocations à sanction disciplinaire, en lui adressant 5 courriers de convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire en l'espace de sept mois ; - la société COTELLE n'a pas respecté le délai maximal d'un mois à l'issue du premier entretien disciplinaire auquel elle l'avait convoqué pour la notification de la sanction disciplinaire du 29 juillet 2016, violant ainsi les articles L.1232-6 et L.1332-2 du code du travail ; - la société COTELLE était en réalité déterminée à se débarrasser de lui et, constatant son refus d'adhérer au plan de départs volontaires, a multiplié les procédures disciplinaires à son encontre. La SA COTELLE soutient principalement, au soutien de ses demandes, que : - l'annulation d'un avertissement, ne peut à elle seule caractériser l'exécution déloyale du contrat de travail, et ce d'autant plus que l'annulation découle de la seule procédure ; - dès lors que [M] [P] s'était déclaré gréviste pour la journée du 23 juin 2016 durant laquelle elle l'avait convoqué à un entretien préalable à son éventuelle sanction, la société a estimé devoir le convoquer à un nouvel entretien fixé au 7 juillet suivant auquel l'intéressé ne s'est toutefois pas présenté du fait de congés posés tardivement, de sorte que celui-ci a dû être reconvoqué à un entretien ultérieur fixé au 22 juillet 2016 ; - la réalité des multiples retards conséquents (de 30 minutes à 1 heure) à sa prise de poste entre les 20 avril et le 13 juillet 2016, des nombreux départs de son poste avant le terme de sa journée de travail et de la modification sans autorisation de la répartition de ses horaires de travail, reprochés à [M] [P] dans l'avertissement du 29 juillet 2016, est établi par les pièces qu'elle verse aux débats ; - la société COTELLE était parfaitement en droit de prononcer un avertissement le 29 juillet 2016 au titre de manquements qui certes avaient débuté en avril 2016, mais qui s'étaient poursuivis jusqu'au 13 juillet 2016 ; - alors que le salarié a fait l'objet en tout et pour tout de deux procédures disciplinaires, il ne peut faire grief à son employeur de ne pas avoir prononcé de sanction à l'issue de la première procédure engagée, alors que les griefs étaient matériellement établis, dans un souci de confiance à son égard ; - le salarié n'objective pas la réalité du préjudice dont il demande réparation. * * * * * Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Or, il apparaît en l'espèce que, par correspondance du 21 avril 2016, la SA COTELLE a procédé à la convocation de [M] [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 3 mai suivant, auquel a assisté l'intéressé. Mais, par nouvelle correspondance du 16 juin 2016, la SA COTELLE a convoqué [M] [P] à un nouvel entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 23 juin suivant, auquel, contrairement au salarié, l'employeur ne s'est pas présenté. La SA COTELLE a alors reconvoqué son salarié, par correspondance du 29 juin 2016, à un nouvel entretien disciplinaire, fixé au 7 juillet suivant, auquel [M] [P] n'a pas assisté, tout en faisant ultérieurement savoir à son employeur - sans toutefois en justifier - qu'il n'aurait réceptionné sa convocation que postérieurement à la date de l'entretien. [M] [P] a finalement assisté à l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire du 22 juillet 2016 auquel il avait été convoqué par correspondance du 8 juillet précédent. Et, par correspondance du 29 juillet 2022, la SA COTELLE a sanctionné [M] [P] d'un avertissement à raison, notamment, du non-respect récurrent de ses horaires de travail, de la modification sans autorisation de la répartition de ses horaires de travail, d'une absence injustifiée au cours de la journée du 5 avril 2016, de son refus d'assister aux formations internes et de se présenter aux réunions d'équipe, et du non-respect des procédures internes en matière de demandes de congés. Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent qu'entre le 21 avril et le 22 juillet 2016, la SA COTELLE a convoqué à quatre reprises [M] [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Et, tandis qu'elle n'avait pas estimé devoir informer son salarié de sa décision de ne réserver aucune suite à la première procédure disciplinaire diligentée à son encontre, la SA COTELLE a sanctionné [M] [P] d'un avertissement plus d'un mois après le premier entretien disciplinaire auquel il l'avait convoqué, justifiant l'annulation de la sanction ainsi prononcée. La légèreté de la SA COTELLE dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, s'agissant plus particulièrement de la convocation du salarié à l'entretien préalable à sanction disciplinaire du 23 juin 2016, et son caractère abusif, mis en évidence par les énonciations qui précèdent, caractérisent un manquement fautif de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail qu'il avait conclu avec [M] [P]. Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a condamné la SA COTELLE à réparation de ce chef. Le préjudice étant résulté pour l'intéressé des manquements fautifs de son employeur, compte-tenu notamment de la dégradation de son état de santé, ci-après décrite, peut néanmoins être plus justement évalué à la somme de 3 000 euros. - Sur le licenciement : La SA COTELLE soutient principalement, au soutien de ses demandes, que : - les délégués du personnel ont été valablement consultés le 10 février 2017, soit après que l'inaptitude de Monsieur [P] a été médicalement constatée et avant l'engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude en raison de l'impossibilité de reclassement, et après avoir pu consulter les documents du dossier d'inaptitude de l'intéressé ; - suite à l'inaptitude définitive de son salarié constatée médicalement, elle a entrepris, sans succès, une recherche sincère et loyale de postes de reclassement, en consultant et interrogeant le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de l'intéressé ; - aucun poste de reclassement correspondant aux compétences de Monsieur [P] et compatible avec les préconisations du médecin du travail n'a pu être identifié au sein de l'entreprise ni au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient ; - aucun licenciement pour motif économique de Monsieur [P] n'a jamais été envisagé, alors que les projets de réorganisation communiqués en 2016 aux instances représentatives du personnel ne se rapportaient qu'à un plan de départs volontaires, et que la société s'était engagée à ne procéder à aucun départ contraint, quand bien même les objectifs en matière de départs volontaires ne seraient pas atteints ; - au demeurant, les règles applicables aux licenciements pour inaptitude, d'ordre public, auraient nécessairement dû trouver à s'appliquer. [M] [P] fait principalement valoir, au soutien de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail, que : - le véritable motif du licenciement est d'ordre économique, puisqu'il était le seul chef de production éligible au dispositif de départs volontaires imaginé par l'employeur et devant conduire à la suppression de neuf postes de travail dont cinq bénéficiant du statut de cadre ou d'agent de maîtrise ; - dès lors qu'il a refusé de se porter volontaire au dispositif de « congé de fin de carrière », la société COTELLE a entendu le contraindre au départ, en usant de moyens parfaitement déloyaux l'ayant conduit à une inaptitude à son poste de travail ; - son licenciement a d'ailleurs donné lieu à suppression de son poste, puisqu'il a été remplacé par un chef d'équipe du même secteur, lui-même non remplacé ; - l'inaptitude physique à occuper son emploi résulte directement des agissements fautifs de la société, qui a manqué à son obligation de loyauté comme à son obligation de sécurité ; - la recherche de reclassement entreprise n'a pas été loyale, en ne relevant dans son courrier de recherche de reclassement au sein du groupe que les éléments négatifs le concernant et, si la société s'était acquittée de son obligation d'adaptation auprès de lui, et notamment par la dispense de formation, il aurait pu espérer d'autres opportunités de postes . * * * * * Faisant suite aux avis du médecin du travail des 22 novembre 2016 et 3 janvier 2017 aux termes duquel son salarié était définitivement inapte à son poste de chef d'équipe conditionnement, la SA COTELLE a procédé au licenciement de [M] [P] pour inaptitude et impossibilité de reclassement par correspondance du 3 mars 2017. Il convient de rappeler, néanmoins, que le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude définitive de l'intéressé à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment était en réalité consécutive à un manquement préalable de l'employeur, qui l'a provoquée. Or, il convient de relever en l'espèce que : - à l'issue de la visite du 22 novembre 2016 réalisée à la demande du salarié, le médecin du travail a adressé [M] [P] pour prise en charge à son médecin traitant, alors que celui-ci présentait alors « un syndrome anxio-dépressif évoluant depuis plusieurs mois avec troubles du sommeil ++, anxiété, démotivation, perte de sens, le tout survenant dans un contexte de très grandes difficultés relationnelles avec sa hiérarchie » ; - à l'issue des visites des 22 novembre et 3 janvier 2017, le médecin du travail a estimé [M] [P] définitivement inapte à son poste de chef d'équipe conditionnement en précisant : « Je ne vois pas d'aménagement ni d'autres postes compatibles dans l'entreprise. Son état de santé actuel fait obstacle à tout reclassement au sein de l'entreprise » ; - faisant suite, et réponse, à l'interrogation de l'employeur, le médecin du travail a fait savoir à la SA COTELLE, par correspondance du 11 janvier 2017, qu'il n'existait pas, à son sens, d'aménagement de poste ni d'autres postes dans l'entreprise, compatibles avec l'état de santé de [M] [P], « Son état de santé actuel ne lui permet(tant) pas d'occuper un poste de manager d'équipe ». Or, les premiers juges ont justement relevé que : - la SA COTELLE avait informé et consulté le comité d'entreprise en mai 2016, compte-tenu de sa volonté affichée de « stabiliser ses coûts unitaires, du fait de la baisse constante de volumes produits », mais encore « pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du Groupe et plus particulièrement la pérennité de la marque La Croix et donc la sienne », quant à la mise en 'uvre dans l'entreprise d'un plan de départs volontaires « comprenant une unique mesure relative au « congé de fin de carrière » » se traduisant « par l'absence de remplacement (par une embauche) de 9 salariés en CDI », s'agissant notamment, parmi les chefs d'équipe, d'un poste de chef de production sur les neuf alors existants ; - il ressort des explications convergentes des parties que la SA COTELLE a proposé le dispositif de fin de carrière ainsi mis en 'uvre à [M] [P], qui l'a expressément refusé. Le conseil de prud'hommes a parallèlement relevé que [M] [P] soutenait être le seul salarié éligible au dispositif de fin de carrière mis en 'uvre en mai 2016 parmi les chefs de production de l'entreprise, ce que les pièces versées aux débats par la SA COTELLE, y compris en cause d'appel, ne permettent pas d'écarter. Et c'est encore légitimement que les premiers juges ont constaté qu'au jour de sa convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire le 21 avril 2016 et des procédures disciplinaires mises en 'uvre à son encontre dans les circonstances ci-dessus décrites, [M] [P] n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des vingt-cinq premières années de la relation de travail. Il convient ainsi de constater que c'est dans le contexte ci-dessus rappelé de multiplication soudaine, en l'espace de quelques semaines, de convocations à entretien préalable à sanction disciplinaire, et alors qu'il venait de refuser de se porter candidat, que le médecin du travail a été amené à constater, le 22 novembre 2016, l'inaptitude temporaire de [M] [P] à occuper son emploi, et que l'intéressé a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 23 novembre suivant, pour le motif ci-dessus exposé. Il ressort de ces constatations que la déloyauté de la SA COTELLE dans la mise en 'uvre soudaine, dans les conditions abusives ci-dessus décrites, de procédures disciplinaires à l'encontre de son salarié a, au moins pour partie, provoqué la dégradation de l'état de santé de [M] [P] et, in fine, son inaptitude définitive à occuper son emploi. C'est ainsi par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont pu constater que le licenciement dont [M] [P] avait fait l'objet le 3 mars 2017 était en réalité privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a condamné la SA COTELLE à verser à [M] [P] la somme de 10 235,91 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis dont il a été injustement privé, outre congés payés afférents. Et, compte-tenu de son ancienneté au service du même employeur, du niveau de la rémunération mensuelle moyenne qu'il percevait, de sa situation personnelle sur le marché du travail et des circonstances ci-dessus décrites de la rupture de la relation de travail, c'est là-encore par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont évalué à la somme de 65 000 € le préjudice né pour [M] [P] de la rupture injustifiée de son contrat de travail. Pour autant, l'article L. 1233-66 du code du travail n'impose à l'employeur de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle qu'à chacun des salariés dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Il s'ensuit que la SA COTELLE, qui a dû procéder au licenciement de [M] COTELLE ensuite de l'inaptitude définitive de l'intéressé à occuper son emploi constatée médicalement les 22 novembre 2016 et 3 janvier 2017, ne pouvait être tenue de proposer à celui-ci le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et que la demande de dommages et intérêts pour absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle doit être rejetée, le chef du jugement qui l'a accueillie étant infirmé. Il convient de relever, enfin, que c'est par une juste et exacte application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail que les premiers juges ont condamné la SA COTELLE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [M] [P], du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités. - Sur les demandes accessoires : La SA COTELLE, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance. Et il serait inéquitable, compte-tenu des circonstances de l'espèce tels qu'elles ressortent de l'ensemble des constatations qui précèdent notamment, de laisser à la charge de [M] [P] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA COTELLE à lui verser la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à son salarié la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA COTELLE à indemnisation au titre de l'absence de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle ; Statuant de nouveau du chef infirmé, DÉBOUTE [M] [P] de la demande indemnitaire formée pour absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle ; CONFIRME le jugement dont appel pour le surplus, sauf à porter à la somme de trois mille euros (3 000 euros) le montant des dommages et intérêts dus à [M] [P] par la SA COTELLE en réparation du préjudice né de l'exécution fautive et déloyale par l'employeur du contrat de travail ; Y ajoutant, CONDAMNE la SA COTELLE à verser à [M] [P] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DÉBOUTE la SA COTELLE de la demande qu'elle formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ; CONDAMNE la SA COTELLE au paiement des dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-66 du code du travail narticle L. 1235-4 du code du travail que les premiers jarticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égaarticle L. 1235-4 du Code du travail
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- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e6ff5f8faf13e2e973cf9
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