Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6ff5f8faf13e2e973cfb
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 229 907 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/07353 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVAR [X] C/ Société AJ UP Société ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 24 Septembre 2019 RG : 18/00276 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 APPELANT : [S] [X] né le 05 Mai 1970 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2019/31134 du 17/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉES : Société ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Nathalie COURTOIS, avocat au barreau de LYON Société AJ UP représentée par Me [Z] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ENF [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Nathalie COURTOIS, avocat au barreau de LYON Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2022 Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [S] [X] a été embauché à compter du 2 août 2004 en qualité de peintre-façadier ' niveau N2OP, coefficient 185 ' par la SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non-visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (IDCC 1597). Au cours de la relation de travail, [S] [X] a été promu aux fonctions de chef d'équipe, niveau N4P1, coefficient 250. Par correspondance du 21 septembre 2017, la SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE a convoqué [S] [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 28 septembre suivant. La SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE a notifié à [S] [X] son licenciement pour motif économique, par correspondance du 9 octobre 2017 et, le 10 octobre suivant, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par son employeur. Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL ENF. Le 31 janvier 2018, [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires à l'encontre de la SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE au titre de manquements de l'employeur à ses obligations en matière d'information des critères d'ordre retenus pour la détermination des licenciements, et d'application de ces critères. Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement de la SARL ENF, et a notamment désigné la SELARL AJ UP en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement en date du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section industrie, statuant en formation de départage, a : DONNÉ acte à Maître [Z] [C] de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ENF ; DÉBOUTÉ [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DÉBOUTÉ la société ENTREPRISE NOUVELLE FACADE SARL de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ [S] [X] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale. [S] [X] a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2019. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [S] [X] sollicite de la cour de : DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté ; DIRE ET JUGER opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS CGEA DE [Localité 8] ; LE DIRE créancier de la société ENF pour les sommes de : - 28 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des critères de l'ordre des licenciements, - 2 375 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation préalable d'information des salariés sur les critères de l'ordre des licenciements ; STATUER ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2020 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ENF et la SELARL AJ UP, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, sollicitent de la cour de : A titre principal, CONSTATER qu'un plan de redressement a été arrêté en date du 26 octobre 2018 à l'encontre de la société ENF dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte en date du 26 octobre 2017, que le plan d'apurement du passif s'échelonne sur 9 ans ; CONSTATER que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés lors du licenciement de Monsieur [X] ; CONSTATER qu'il n'y aucun préjudice subi en raison d'une éventuelle imprécision d'énonciation des critères d'ordre des licenciements ; CONSTATER que le salaire moyen prime de vacances incluse des 12 derniers mois de Monsieur [X] s'élevait à 2 299,07euros, et que celui des 3 derniers mois s'élevait à 1 940,54 euros ; DIRE ET JUGER qu'aucun préjudice n'a été subi par Monsieur [X] en raison de l'énonciation et de l'application des critères d'ordre des licenciements ; DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement pour motif économique a bien été respectée ; DIRE ET JUGER que les critères d'ordre des licenciements pour motif économique respectent les dispositions légales et ceux validés par les Délégués du Personnel ; DIRE ET JUGER que le critère d'ordre des licenciements afférent aux qualités professionnelles a été élaboré en tenant compte d'éléments objectifs et vérifiables ; DIRE ET JUGER que l'application des critères d'ordre des licenciements a été réalisée en toute légalité, sans détournement de pouvoir et sans aucune erreur d'appréciation par le gérant ; DIRE ET JUGER que l'appréciation des critères d'ordre des licenciements par le gérant a été correcte ; En conséquence, CONFIRMER le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 24 septembre 2019 ; DÉBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, en cas de réformation, DÉBOUTER Monsieur [X] de ses demandes indemnitaires dans la mesure où il ne démontre ni le principe, ni le quantum des prétendus préjudices qu'il entend avoir subi ; A titre infiniment subsidiaire, si tant est que par extraordinaire la Cour estime devoir octroyer une indemnisation à Monsieur [X], MINIMISER au plus strict minimum le montant des dommages et intérêts. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 8] sollicite de la cour de : À titre principal, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de ses demandes ; À titre subsidiaire, en cas de réformation, DÉBOUTER Monsieur [X] de ses demandes dans la mesure où celui-ci ne démontre ni le principe ni le quantum de ses préjudices ; Plus subsidiairement, MINIMISER dans de très sensibles proportions les dommages et intérêts octroyés ; En tout état de cause, DIRE ET JUGER que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ; DIRE ET JUGER qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ; DIRE ET JUGER que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail ; DIRE ET JUGER qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA DIRE ET JUGER hors dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 15 juin suivant. SUR CE : - Sur l'application des critères d'ordre des licenciements : [S] [X] fait principalement valoir, au soutien de ses demandes, que : - l'employeur n'a pas fait une application loyale des critères permettant la détermination de l'ordre des licenciements dès lors, s'agissant du critère d'appréciation des compétences professionnelles, qu'il n'a obtenu à ce titre aucun des cinq points de ce chef d'évaluation, en dépit de son ancienneté ; - l'employeur ne produit d'ailleurs aucun élément objectif susceptible d'expliquer et fonder la note qui lui a ainsi été attribuée, et ne justifie d'aucune critique de la qualité de son travail ni d'aucune sanction ; - le préjudice né de l'application erronée voire déloyale des critères d'ordre lui a occasionné un préjudice majeur, compte-tenu notamment de son âge et de sa difficulté à retrouver un emploi stable. La SARL ENF et la SELARL AJ UP, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, soutiennent principalement, à l'appui de leurs prétentions, que : - l'employeur est seul juge de la valeur professionnelle du personnel, telle qu'appréciée pour les besoins de la détermination des salariés licenciés, et l'absence d'écrit n'enlève pas la possibilité de l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles des salariés et n'annule pas la réalité de la tenue desdits entretiens, ni des échanges qui en ont découlé ; - Si l'appréciation de la valeur professionnelle des salariés réalisée par le gérant doit être fondée sur des faits précis et objectifs, l'appréciation de l'autonomie et de la maîtrise des tâches à exécuter ne peuvent se résumer à une appréciation de l'ancienneté dans les fonctions de chef d'équipe ; or, le passage de l'intéressé au poste de chef d'équipe nécessitait indéniablement un temps d'adaptation et d'acquisition de nouvelles compétences puisque les fonctions diffèrent de celles qu'il exerçait jusqu'alors. * * * * * L'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Et l'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. S'agissant du dernier critère ci-dessus énuméré, le juge ne peut, pour la mise en 'uvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur mais il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. Or, il apparaît en l'espèce que la SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE a procédé le 18 août 2017 à la consultation des délégués du personnel de l'entreprise sur un projet de licenciement collectif pour motif économique, portant sur 9 suppressions de postes dont trois postes de chefs d'équipe déterminés par application des critères d'ordre légaux d'ancienneté (sur 5 points), de situation de famille (sur 5 points), de caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile (sur 10 points), de handicap (sur 5 points), de qualification (sur 5 points) et de qualités professionnelles (sur 5 points). Et, s'agissant de la catégorie d'emploi des chefs d'équipe, le projet soumis par l'employeur aux délégués du personnel prévoyait que l'appréciation du critère tenant aux qualités professionnelles des intéressés prendrait en compte à parts égales les éléments suivants : « - Savoir lire un plan ; - Anticiper les livraisons et dispatching sur chantier ; - Définir les besoins en ressources humaines nécessaires à l'exécution des travaux ; - Encadrement des salariés ; - Capacité à faire l'interface entre les différents corps de métier ». Il convient de relever que, consultés le 18 août 2017, les délégués du personnel ont émis un avis favorable à l'égard des critères d'ordre dont l'application était ainsi envisagée par la SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE. Or, il apparaît, s'agissant de l'application par l'employeur du critère de qualités professionnelles ainsi envisagée que, parmi les sept salariés composant la catégorie des chefs d'équipe : - deux se sont vus attribuer la note de quatre points, un la note de trois points, un la note de deux points, et un la note de un point, quand deux salariés (dont [S] [X]) n'ont obtenu aucun point ; - les trois chefs d'équipe licenciés pour motif économique à l'issue de l'application des critères d'ordre avaient vu le critère de « qualités professionnelles » évalué à 0, 0 et deux points. [S] [X], qui disposait à cette date d'une ancienneté de deux ans et trois mois en qualité de chef d'équipe, avait été sanctionné le 14 février 2017 à raison de l'absence réitérée de port des équipements de protection individuelle (et plus particulièrement le casque de chantier) sur le chantier Balmont II. Et, ainsi que justement relevé par les premiers juges, la SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE objective en outre son appréciation du critère tiré des qualités professionnelles par la production des attestations respectivement établies par Monsieur [M], conducteur de travaux, Madame [U], aide-comptable, Madame [H], comptable, Monsieur [P], directeur général, Monsieur [G], directeur de la société cliente EIFFAGE CONSTRUCTION REHABILITATION CENTRE-EST et des photographies de l'état du chantier Balmont II qui lui avaient transmises par sa cliente EIFFAGE CONSTRUCTION REHABILITATION CENTRE-EST mettant notamment en évidence le non-respect des zones de stockage, l'absence d'évacuation des déchets, ainsi que plusieurs malfaçons. C'est donc par une juste appréciation des circonstances de fait et de droit de l'espèce que les premiers juges, nonobstant les attestations favorables produites par l'appelant quant à ses qualités professionnelles, ont considéré que la SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE avait fait une application loyale, exempte de toute erreur manifeste, des critères d'ordre des licenciements qu'elle avait retenus. Le jugement déféré, qui a débouté [S] [X] de la demande indemnitaire qu'il formait au titre de l'application des critères d'ordre des licenciements, doit donc être confirmée. - Sur l'information du salarié quant aux critères d'ordre des licenciements : [S] [X] fait principalement valoir, au soutien de ses demandes, que son employeur ne lui a pas transmis au préalable les critères d'ordre qu'il a appliqués pour déterminer l'ordre des licenciements, et ce n'est que suite à sa demande qu'il a communiqué la liste des critères légaux, sans même lui communiquer les informations relatives à la pondération retenue entre ces différents critères. La SARL ENF et la SELARL AJ UP, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, soutiennent principalement, à l'appui de leurs prétentions, que : - Aucune disposition légale ne fait obligation à l'employeur, dans le cadre d'une procédure de licenciement de 9 salariés au plus sur une même période de 30 jours dans une entreprise comprenant des institutions représentatives du personnel, de procéder à une information préalable des salariés quant aux critères d'ordre appliqués ; - le salarié n'a d'ailleurs jamais pris la peine de consulter le procès-verbal de consultation des représentants du personnel, qui détaillait l'ensemble des informations pertinentes à cet égard ; - dès lors que le courrier de demande de communication des critères d'ordre des licenciements était générique, la société a établi une réponse globale à Monsieur [X] sur les critères d'ordre des licenciements retenus ; - l'absence d'information nécessaire à la détermination exacte des droits du salarié, l'existence d'une imprécision, voire d'une irrégularité, quand bien même eussent-elles existé, ne se suffisent pas à elles-mêmes pour caractériser et justifier l'existence d'un préjudice qui se doit d'être démontré tant dans son principe que dans son quantum, ce que ne fait pas le salarié. * * * * * Il ressort des dispositions de l'article L. 1233-17 du code du travail que, sur demande écrite de son salarié, l'employeur qui a procédé au licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours doit lui indiquer par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Et il apparaît en l'espèce que, par lettre recommandée du 26 octobre 2017, [S] [X] a sollicité de la SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE qu'elle lui fasse connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements dont il avait fait l'objet. Par lettre recommandée du 3 novembre 2017, la SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE a fait savoir à son salarié que « les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ont été ceux définis par l'article L. 1233-5 du code du travail, à savoir : - les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; - l'ancienneté : - les caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment l'âge et le handicap ; - les qualités professionnelles. Ces critères ont été administrés avec une pondération, pour l'ensemble des salariés appartenant à la même catégorie d'emplois supprimés pour désigner le salarié dont le poste était supprimé. En cas d'égalité de points, l'ordre des licenciements a été déterminé en fonction des qualités professionnelles. L'évaluation a été faite par le gérant ». Il ressort de ces seules constatations que la SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE a valablement satisfait à l'obligation d'information du salarié mise à sa charge par les dispositions des articles L. 1233-17 et R.1233-1 du code du travail. [S] [X] n'est pas valablement fondé à soutenir que son employeur aurait manqué à son obligation d'information préalable quant aux techniques et méthodes d'évaluation mises en 'uvre à l'occasion de la procédure de licenciement collectif pour motif économique mise en 'uvre alors que : - la SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE avait préalablement procédé, le 11 août 2017, à la consultation de ses délégués du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique qu'elle envisageait, en détaillant dans la note économique transmise aux représentants du personnel les critères envisagés pour déterminer l'ordre des licenciements, ainsi que les critères objectifs et éléments de pondération retenus pour chacun d'eux ; - la SARL ENTREPRISE NOUVELLE FACADE, qui justifie à l'occasion de la procédure prud'homale des éléments objectifs pris en compte pour l'appréciation des aptitudes professionnelles de son salarié à l'occasion de la mise en 'uvre des critères permettant de déterminer l'ordre des licenciements, n'a procédé à cette occasion à aucune évaluation professionnelle de l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 1222-3 du code du travail. Il s'ensuit que la demande indemnitaire formée par [S] [X] au titre du non-respect par l'employeur de son information préalable sur les critères d'ordre des licenciements, n'est pas fondée. - Sur les demandes accessoires : [S] [X], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance. Et l'équité, compte-tenu des situations économiques des parties notamment, justifie d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties des demandes qu'elles formaient en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [S] [X] au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1222-3 du code du travail.article L. 1233-5 du code du travailarticle L 3253-20 du Code du Travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
633e6ff5f8faf13e2e973cfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel