Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6ff6f8faf13e2e973d01
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 4 053 750 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/07621 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVVR Société JST TRANSFORMATEURS C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Octobre 2019 RG : F 17/00209 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société JST TRANSFORMATEURS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [M] [O] née le 21 Octobre 1982 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2022 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [O] a été embauchée par la société JST Transformateurs, suivant contrat de travail à durée déterminée, le 1er septembre 2007, en qualité de chargée de développement ressources humaines. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2008, au titre duquel Mme [O] a été engagée et reconduite en qualité de chargée de développement ressources humaines, catégorie cadre, position 1, coefficient 76 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Mme [O] a été promue au statut de cadre autonome, position II, indice 100, le 24 juin 2009. Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 9 au 16 septembre 2016 puis du 21 septembre 2016 au 13 novembre 2016. Par courrier en date du 29 septembre 2016, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 13 octobre 2016 auquel elle ne s'est pas présentée. Mme [O] a été licenciée pour insuffisance professionnelle, par courrier en date du 19 octobre 2016 ainsi libellé : 'Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison de votre insuffisance professionnelle. Nous déplorons, en effet, un manque constant de fiabilité de votre travail, dans le cadre duquel vous commettez de trop fréquentes erreurs, que vous répétez, en outre, souvent. Celles-ci sont imputables à un manque de rigueur et d'organisation : vous ne vous relisez pas, ne vérifiez pas systématiquement la cohérence de vos chiffres ou de vos calculs et ne prenez pas en compte les différents retours d'expérience. Il en résulte régulièrement des anomalies et des incomplétudes dans les documents dont la préparation vous incombe (documents CE, documents préparatoires des NAO, tableaux de bord RH, revues Hommes-Postes, simulations des forfaits jours'). De même, vos insuffisances en termes d'organisation, de priorisation, d'anticipation des sujets et d'approche structurée et méthodologique de vos missions conduisent à de nombreuses carences dans l'exécution de vos fonctions. Ainsi, vous ne pilotez ni ne suivez de façon satisfaisante la stratégie de recrutement, la démarche de simplification des définitions de fonctions, la commission emploi, les projets RH et de formation tels que teamleaders ou référents production ou encore les minima conventionnels des cadres. Nous nous sommes aperçus, en votre absence, que votre pilotage du plan de formation est, quant à lui, très insatisfaisant, tant en termes de conception que de mise en 'uvre ou encore de suivi. Cette situation est d'autant plus regrettable que, compte-tenu de vos difficultés d'organisation et de vos souhaits de développement, vos missions ont été centrées, depuis deux ans, exclusivement sur le pilotage des recrutements, conjointement avec la RRH, le pilotage du plan de formation, la participation aux projets relatifs au développement RH, la gestion des effectifs et le suivi des tableaux de bord RH. A cela s'ajoutent une communication écrite et orale inadaptée et une coordination insatisfaisante avec vos interlocuteurs, nécessitant des interventions systématiques de votre manager. L'ensemble de ces insuffisances provoque régulièrement des difficultés à l'égard des salariés, des représentants du personnel, des managers ou encore de la direction, et nuit à l'image et à la crédibilité du service. Vous avez pourtant bénéficié de tous les moyens nécessaires pour remplir votre mission : une alternante RH vous était en grande partie dédiée et un prestataire externe était à votre disposition jusqu'en mars 2016 pour gérer l'administration de la formation. Afin de vous accompagner et d'optimiser le recrutement, vous disposiez de l'aide de cabinets de recrutements. Vous avez, de plus, bénéficié d'un accompagnement personnalisé par votre manager (se traduisant, notamment, par la mise en place d'entretiens hebdomadaires ou encore d'un fichier de suivi de vos actions, missions et priorités) ainsi que, récemment, d'une formation sur la communication écrite et orale. Malgré l'appui dont vous avez bénéficié, vous n'êtes pas parvenue à mettre en 'uvre les compétences indispensables pour exécuter vos fonctions de façon satisfaisante. C'est pourquoi nous ne pouvons envisager de poursuivre ainsi notre collaboration et vous notifions votre licenciement.' Par requête en date du 27 janvier 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un positionnement erroné, que la société JST Transformateurs a exécuté déloyalement son contrat de travail et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société JST Transformateurs à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le préjudice moral subi. Par un jugement en date du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, a : - condamné la société JST Transformateurs à verser à Mme [O] les sommes suivantes : 28 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes accordées porteront intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté Mme [O] de ses demandes au titre d'un positionnement erroné, au titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et au titre du préjudice moral, - débouté la société JST Transformateurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société JST Transformateurs, au remboursement à pôle emploi des sommes qui auraient été versées à Mme [O] dans la limite de 3 mois, - débouté Mme [O] de ses autres demandes, - débouté la société JST Transformateurs de ses autres demandes, - condamné la société JST Transformateurs aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement La société JST Transformateurs a interjeté appel de ce jugement, le 5 novembre 2019. La société JST Transformateurs demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de : 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le confirmer pour le surplus, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Mme [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, fixer les dommages intérêts en réparation de la rupture injustifiée à la somme de 40 537 euros ; - confirmer la condamnation de la société au paiement d'une somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes visant : à réévaluer son positionnement conventionnel à faire juger que la société JST Transformateurs avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail à faire juger que les circonstances particulières de la rupture lui avaient causé un préjudice distinct Statuant à nouveau : - condamner la société JST Transformateurs au paiement de la somme de 21 783,57 euros à titre de rappel de salaires, outre 2 178,36 euros au titre des congés payés afférents - condamner la société JST Transformateurs au paiement de la somme de 20 268,78 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - condamner la société JST Transformateurs au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 537,50 euros - condamner la société JST Transformateurs paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi - condamner la société JST Transformateurs paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022. SUR CE : Mme [O] forme les demandes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail : - une demande de repositionnement dans la classification conventionnelle assortie d'une demande de rappel de salaire afférente, ainsi qu'une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - Sur la classification et le rappel de salaire afférent : Mme [O] soutient que les missions qui lui étaient confiées, son expérience et son autonomie auraient dû conduire depuis plusieurs années à lui reconnaître la position III A et le coefficient 135 attaché, ainsi que le droit à la rémunération correspondante, et que l'appréciation du « large degré d'autonomie et d'initiative » permettant une classification au niveau III A doit être mesurée à l'aune toutefois, de la définition des activités données par la hiérarchie. Elle soutient que ses missions étaient bien plus étendues que celles énumérées par la lettre de licenciement, et qu'elle préparait notamment les éléments du Codir. Elle ajoute qu'à compter de l'arrivée de Mme [S], nouvelle DRH, de nouveaux chantiers se sont ajoutés tels que : - la réalisation de la politique de rémunération pour les cadres et non cadres - la réalisation, aux côtés de la RRH et du directeur, de l'observatoire des métiers, - le projet de maîtrise de l'absentéisme - la cotation des emplois cadres - la réalisation des tableaux de bord et participation aux réunions pour l'attribution des augmentations individuelles 2015/2016, - la participation aux réunions de délégués du personnel et la rédaction des comptes rendus associés. Enfin, Mme [O] souligne qu'elle a réalisé la formation de Melle [Z] [A], dont une attestation est visée en pièce n°51 mais ne figure pas au dossier de la salariée. L'employeur soutient au contraire que Mme [O] ne jouissait pas de l'autonomie lui permettant de revendiquer la position III A coefficient 135 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il soutient : -que Mme [S], responsable des Ressources Humaines lui donnait des directives en toutes circonstances, - que Mme [O] ne prenait aucune initiative sans l'aval de sa hiérarchie et qu'elle rendait compte des travaux qu'elle accomplissait en l'absence de Mme [S], - que les différents sujets traités par la salariée ont toujours fait l'objet du contrôle de Mme [S] ( vérification des données relatives à la politique de rémunération, maîtrise des réunions avec les institutions représentatives du personnel notamment). **** De manière générale le contrat de travail précise la qualification professionnelle du salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise. La classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce effectivement, de sorte qu'en cas de litige il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié . Si le salarié a été sous-classé, il doit être replacé rétroactivement au niveau auquel son poste correspond et peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent au nouveau coefficient ainsi qu'à des dommages-intérêts, s'il justifie d'un préjudice particulier. En l'espèce, il résulte de l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable que les positions II et III A sont ainsi définies : Position II : 'Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.' Position repère III A : ' Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut-être le chef d'entreprise lui-même. Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.' Et, il résulte des éléments versés aux débats par Mme [O] et notamment des échanges de courriels relatifs à l'attribution des augmentations individuelles, que Mme [O] rendait compte, dans le cadre de son travail, à Mme [S], que ce soit en ce qui concerne l'attribution des augmentations individuelles pour lesquelles elle soumettait des arguments et propositions à sa supérieure hiérarchique ( échanges objet de la pièce n°40 de la salariée), ou encore pour la présentation du rapport sur l'observatoire des métiers (pièce n°38 de la salariée). Ces éléments sont conformes à l'exercice de responsabilités exercées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique, conformément à la définition du positionnement de niveau II de la convention collective. En revanche, Mme [O] ne justifie pas avoir, sous son autorité, des agents de maîtrise, ingénieurs ou autres cadres, ni de responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative au sens de la définition de la position de niveau III à laquelle elle prétend. En effet, si les échange de courriels et les attestations versées aux débats désignent Mme [O] comme un interlocuteur extrêmement fiable et impliqué, ces éléments concernent l'exercice de ses missions mais ne traduisent pas de prises de décisions révélant un niveau important d'autonomie ou d'initiative. Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a jugé que Mme [O] ne produisait aucun élément justifiant du niveau d'autonomie et d'initiative auquel elle prétend et en ce qu'il a rejeté la demande subséquente de rappel de salaire. - Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, Mme [O] fait valoir : - la difficulté liée à sa classification - une charge de travail particulièrement élevée attestée par ses proches et ses collègues de travail - la volonté de lui adjoindre des tâches dépassant la définition de sa fonction. La société JST Transformateurs s'oppose à cette demande à titre principal et soulève, à titre subsidiaire, le défaut de démonstration de l'existence d'un préjudice. La société soutient que : - la salariée bénéficiait d'une classification conventionnelle parfaitement régulière, - les résultats obtenus par l'intéressé étaient assez peu convaincants, - l'investissement vrai ou supposé de Mme [O] est hors de propos dans l'appréciation d'un éventuel manquement de l'employeur - la prétendue volonté de lui adjoindre 'des tâches ne rentrant pas à l'évidence dans sa définition de fonction' repose sur des allégations gratuites. **** Il a été jugé ci-dessus que le sous-positionnement dans la classification conventionnelle n'était pas établi et l'appréciation de la charge de travail de Mme [O] par des proches (attestation de Mme [N]) ou des collègues de travail (attestations de M. [E], ingénieur ou de Mme [U] [H], assistante RH), est un élément subjectif qui n'est pas de nature à caractériser un comportement déloyal de l'employeur. En ce qui concerne les tâches qui n'entreraient pas dans la définition de ses fonctions, Mme [O] se réfère aux entretiens d'appréciation réalisés le 29 novembre 2012, le 4 mars 2014 ainsi que le 8 avril 2015, objet des pièces n°11, 12 et 13 de l'employeur, dont il résulte que la salariée s'est plaint dés 2012 : - d'une charge de travail importante pouvant parfois occasionner des retards dans son travail (...) ; - d'une perte de temps liée à la non réalisation de tâches relevant d'autres collaborateurs; - d'avoir à aider sur des sujets qui ne concernent pas son périmètre comme : 'les charges trimestrielles retraite, l'interexpansion, le PEE ou encore l'intéressement'. Ainsi, à l'occasion du dernier entretien avant son licenciement, Mme [O] a exprimé son désaccord sur son évaluation et indiqué expressément que sa charge de travail restait à ce jour importante, et que les actions envisagées en septembre 2014, dans le sens d'une meilleure répartition du travail au sein de l'équipe, n'avaient pas été mises en place, alors que d'autres tâches lui avaient été confiées. Il s'agit cependant là encore d'une appréciation subjective de la salariée quant à sa charge de travail, non étayée par des éléments objectifs et ce alors même que ses évaluations soulignent des difficultés d'organisation. Il en résulte que les éléments invoqués par Mme [O] ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de la société Transformateurs JST dans l'exécution du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. - Sur le licenciement : Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Mme [O] demande la confirmation du jugement quant à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle soutient que : - dans sa lettre de licenciement, aucun fait précis ne lui est reproché puisque la société JST Transformateurs se contente d'évoquer de prétendues insuffisances professionnelles sans fournir d'éléments concrets permettant de caractériser les faits reprochés ; - les prétendues insuffisances professionnelles sont en contrariété avec l'absence de remise en cause de son travail durant ses neuf années d'ancienneté; qu'elle a bénéficié de quatre augmentations individuelles; qu'elle a régulièrement perçu un bonus d'objectif individuel; qu'elle était en charge de nombreux projets, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, pour lesquels elle n'a manifesté aucune insuffisance ou aucun manquement à ses obligations ; - la société JST Transformateurs ne peut pointer ses prétendues défaillances en termes de communication alors qu'outre la tardiveté de la formation reçue sur ce point, elle n'a bénéficié d'aucun suivi spécifique en ce domaine et ne saurait porter seule, la responsabilité de la surcharge de travail, d'autant que la société croit pouvoir soutenir qu'il s'agissait d'une conséquence de sa prétendue désorganisation. La société JST Transformateurs conclut que : - la seule indication d'une 'insuffisance professionnelle' suffit à caractériser un motif précis de licenciement ; - durant les dernières années de la collaboration, elle a, à de nombreuses reprises, alerté Mme [O] quant aux axes d'amélioration attendus de sa part, face à ses carences qui ont été relevées par plusieurs supérieurs hiérarchiques successifs ; - l'insuffisance professionnelle de Mme [O] est caractérisée par d'importants problèmes de fiabilité et de rigueur, des insuffisances en termes de méthodologie impliquant un manque de réactivité, des défauts de pilotage de la stratégie de recrutement, ou des carences dans le pilotage du plan de formation, ainsi qu'une communication écrite ou orale générant des situations de tension, et une non atteinte des objectifs contraignant sa responsable Mme [S] a assurer un suivi serré de son activité ; - Mme [O] a bénéficié, non seulement d'un accompagnement personnalisé par son manager, Mme [S], par le biais d'entretiens hebdomadaires et de fichier de suivi d'actions, mais également de formation. **** L'employeur qui, dans la lettre de licenciement, mentionne une insuffisance professionnelle, donne un motif matériellement vérifiable qui peut ensuite être précisé et discuté devant le juge. En l'espèce, la société JST Transformateurs invoque, au titre des manifestations de l'insuffisance professionnelle de Mme [O] : - d'importants problèmes de fiabilité et de rigueur, en soulignant que la salariée reconnaît certaines erreurs, - des insuffisances en termes de méthodologie impliquant un manque de réactivité, un défaut de pilotage de la stratégie de recrutement, une communication écrite et orale générant des situations de tensions, - la non atteinte d'un certain nombre d'objectifs. La société JST Transformateurs souligne par ailleurs qu'elle a eu recours à un prestataire extérieur ( présent deux jours par semaine), pour gérer l'administration de la formation jusqu'au mois de mars 2016 et que Mme [O] a bénéficié d'un accompagnement personnalisé par son manager, Mme [S], par le biais d'entretiens hebdomadaires, de fichiers de suivi d'actions, mais également de formation. L'insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement dès lors que l'employeur s'appuie sur des faits précis que le juge peut contrôler. En pratique, ce sont les conséquences vérifiables de l'insuffisance qui établiront cette dernière. Concernant les erreurs imputées par l'employeur à un manque de fiabilité et de rigueur, la société JST Transformateurs produit pour l'essentiel, des échanges de mails entre Mme [S] et Mme [O] courant septembre 2015, janvier ou encore août 2016, portant notamment sur des erreurs de chiffres relatifs aux indicateurs RH. Il ne ressort de ces échanges que des erreurs ordinaires et Mme [O] verse en réponse plusieurs courriels entre le 25 mai 2016 et le 30 août 2016, soit une période contemporaine à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, qui révèlent au contraire une relation de travail harmonieuse et la confiance accordée par Mme [S] qui n'hésite pas, par exemple, à invoquer sa propre surcharge de travail pour laisser Mme [O] gérer seule certains points ( cf courriel du 13 juin 2016). En ce qui concerne les difficultés rencontrées par les interlocuteurs de Mme [O], la société JST Transformateurs fait état de l'agacement des élus du personnel en raison de communications incomplètes ou tardives, sans établir cependant la réalité d'une telle situation, ni qu'elle soit imputable à Mme [O]. En effet, la salariée produit les témoignages de M. [L] et [G], délégués syndicaux, ainsi que celui de M. [T], par ailleurs secrétaire du comité d'entreprise, lesquels déclarent avoir été parfaitement satisfaits de leur collaboration avec Mme [O]. La société JST Transformateurs qui juge ces témoignages suspects de complaisance, ne justifie cependant d'aucun élément contraire. S'agissant en outre du pilotage du plan de formation, la salariée produit plusieurs témoignages de satisfaction des destinataires de ce plan et des managers de la société, ainsi que de cabinets de conseil ou organismes de formation avec lesquels elle a collaboré dans le cadre de la mise en ouvre du plan de formation. Ces différents éléments ne révèlent aucune difficulté relationnelle ou de communication avec les interlocuteurs qu'ils soient internes à la société ou extérieurs, mais au contraire, un travail de qualité reconnu par les personnes concernées. En revanche, si Mme [O] a fait l'objet d'observations relatives à un déficit d'organisation et à un manque de rigueur dans sa communication écrite et dans le suivi des processus RH notamment, plus particulièrement à l'occasion du dernier entretien d'évaluation précédant son licenciement, il est par ailleurs constant qu'à l'exception de ce dernier entretien, la salariée a été remerciée et félicitée pour son engagement et que l'entretien du 4 mars 2014 se termine par l'évocation de nouvelles opportunités de développement professionnel, par la mention de propositions faites par la salariée pour l'amélioration des indicateurs RH et pour la formation, par l'affirmation de ses compétences et la mention d'une amélioration à mener dans l'organisation du travail. Il en résulte que ces observations n'ont pas empêché la société JST Transformateurs d'évoquer, pour la salariée, des perspectives d'évolution professionnelle personnelle et en tout état de cause, la société JST Transformateurs n'a jamais fixé ni axes d'amélioration, ni d'échéance particulière à la salariée, étant précisé que c'est cette dernière qui a pris l'initiative, lors du dernier entretien d'évaluation , de solliciter un nouvel entretien dans un délai de six mois, et que l'employeur ne justifie d'aucun fichier de suivi d'actions, contrairement à ce qu'il affirme. Dés lors, l'insuffisance professionnelle ne saurait résulter d'erreurs de calcul circonscrites, ni des observations contenues dans des entretiens annuels au cours desquels l'engagement professionnel de la salariée n'était jamais remis en cause, et alors que la société JST Transformateurs n' a proposé aucun correctif aux carences supposées de sa salariée. C'est par conséquent par une juste appréciation des éléments du débat que le conseil de prud'hommes a pris en compte l'ancienneté de la salariée, mais également sa progression dans l'entreprise, les augmentations de salaire allouées, ainsi que le défaut de constats d'insuffisance déjà effectués par l'employeur, pour juger le licenciement notifié à Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les dommages-intérêts : En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, Mme [O] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [O] âgée de 34 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de neuf années, de ce que l'intéressée justifie de sa situation professionnelle jusqu'au 31 janvier 2019, soit son embauche en CDD par la société Bobst [Localité 4] en qualité de responsable développement RH, mais ne produit aucun élément pour la période postérieure, la cour estime que le préjudice résultant pour Mme [O] de la rupture du contrat de travail a été justement indemnisé par le conseil de prud'hommes. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé et Mme [O] déboutée de sa demande pour le surplus. Mme [O] sollicite l'indemnisation d'un préjudice distinct en indiquant que l'annonce de son licenciement, totalement inattendue, l'a profondément affectée au point d'occasionner son hospitalisation en unité psychiatrique du 27 septembre 2016 au 11 octobre 2016. La salariée qui n'invoque en tout état de cause aucune circonstance particulière dans la conduite de la procédure de licenciement ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne serait pas totalement indemnisé par la somme allouée ci-dessus au titre de la rupture du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée au titre du préjudice moral. - Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société JST Transformateurs les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Mme [O] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société JST Transformateurs, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE la société JST Transformateurs à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société JST Transformateurs aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civile sera condarticle 21 de la convention collective des ingénarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e6ff6f8faf13e2e973d01
Données disponibles
- Texte intégral
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