Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6ff7f8faf13e2e973d07
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 87 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/07714 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MV4L [H] C/ SAS CARREFOUR HYPERMARCHES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 17 Octobre 2019 RG : F16/03085 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 APPELANT : [L] [H] né le 17 Juillet 1970 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : Société CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2022 Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [L] [H] a été embauché du 13 décembre 2010 au 15 janvier 2011 en qualité de manager métier 7B par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, suivant contrat de travail écrit à durée déterminée du même jour, prolongé par contrat de travail écrit à durée indéterminée du 15 janvier 2011 soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). [L] [H] a dû bénéficier d'un arrêt de travail suite à l'accident dont il a été victime le 29 septembre 2015, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. Par correspondance du 18 novembre 2015, la SAS HYPERMARCHES CARREFOUR a convoqué [L] [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif disciplinaire, fixé au 26 novembre suivant, et confirmé la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée la veille. La SAS HYPERMARCHES CARREFOUR a procédé au licenciement de [L] [H] pour faute grave par correspondance du 3 décembre 2015. Le 19 septembre 2016, [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l'objet, et de demandes indemnitaires et salariales à l'encontre de la SAS HYPERMARCHES CARREFOUR au titre de la rupture de son contrat de travail et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement en date du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section commerce, statuant en formation de départage, a : DIT ET JUGÉ que le licenciement de [L] [H] reposait bien sur une faute grave ; DÉBOUTÉ [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DÉBOUTÉ la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ [L] [H] aux entiers dépens de la présente instance. [L] [H] a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2019. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [L] [H] sollicite de la cour de : DIRE recevable et bien fondé l'appel limité qu'il a interjeté des chefs du jugement rendu le 17 octobre 2019.par le conseil de prud'hommes de Lyon qui : - A dit et jugé que son licenciement reposait bien sur une faute grave ; - L'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions (soit à titre principal, dire et juger nul le licenciement prononcé le 17 novembre 2015, à défaut, dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 17 novembre 2015, en conséquence, condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 40 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 3 307,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 8 790 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 879 euros au titre des congés payés afférents, condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 20 000 euros nets de dommages et intérêts compte tenu de la violation de l'obligation de sécurité, condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) ; - L'a condamné aux entiers dépens de la présente instance ; En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 17 octobre 2019 sur ces chefs ; Statuant à nouveau, à titre principal, PRONONCER la nullité du licenciement du 3 décembre 2015 par la S.A.S CARREFOUR HYPERMARCHES à son encontre ; En conséquence, CONDAMNER la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 40 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sans que le montant des dommages et intérêts ne puisse être inférieur à la somme de 17 580 euros ; CONDAMNER la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 3 307,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; CONDAMNER la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 8 790 euros brut à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 879 euros au titre des congés payés afférents ; A titre subsidiaire, JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 3 décembre 2015 par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à son encontre ; En conséquence, CONDAMNER la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 40 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 3 307,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; CONDAMNER la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 8 790 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 879 euros au titre des congés payés afférents ; En tout état de cause, DÉBOUTER la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS de l'intégralité de ses demandes comme infondées ; CONDAMNER la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS à lui verser la somme de 20 000 euros nets de dommages et intérêts compte tenu de la violation de l'obligation de sécurité ; CONDAMNER la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître GERAY, Avocat, sur son affirmation de droit. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mai 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS HYPERMARCHES CARREFOUR sollicite de la cour de : Confirmant le jugement du Conseil des Prud'hommes de Lyon en date du 17 octobre 2018, REJETER la demande de nullité de licenciement comme étant injustifiée et non fondée ; REJETER la demande dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes comme étant injustifiées et non fondées ; CONDAMNER Monsieur [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; CONDAMNER le même aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 15 juin suivant. SUR CE : - Sur l'obligation de sécurité : [L] [H] soutient en substance, à l'appui de sa demande indemnitaire, que : - Alors qu'il a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 29 septembre au 31 octobre 2015, la société CARREFOUR l'a contraint à venir travailler pendant son arrêt de travail ; - l'employeur n'a jamais organisé de visite de reprise auprès du médecin du travail en dépit de l'arrêt de travail de plus de 30 jours dont il a dû bénéficier suite à un accident du travail ; La SAS HYPERMARCHES CARREFOUR fait principalement valoir, en réponse, que : - Si Monsieur [H] a pu passer au magasin et rencontrer son équipe, ce qui ne lui était pas interdit, il n'a jamais été envisagé ni imposé au salarié de travailler en béquilles pendant son arrêt de travail ; - Monsieur [H] n'apporte aucun élément de nature à justifier les dommages et intérêts sollicités au titre de la prétendue violation de l'obligation de sécurité. * * * * * Il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Il convient de rappeler à cet égard qu'aux termes des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable au litige, le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Cet examen a alors pour objet de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ou d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise. Il apparaît toutefois en l'espèce, ainsi que justement relevé par les premiers juges, que : - [L] [H] a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 29 septembre au 6 octobre 2015, prolongé par son médecin traitant les 6 et 16 octobre suivants, et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ; - si le salarié verse aux débats deux certificats d'arrêts de travail, tous deux prescrits par son médecin traitant à la date du 16 octobre 2015, pour la période du 16 au 24 octobre suivant s'agissant du premier, et pour la période du 16 au 31 octobre 2015 s'agissant du second, outre une attestation de son médecin traitant du 24 septembre 2018 aux termes de laquelle l'arrêt de travail prescrit s'est étendu du 29 septembre au 31 octobre 2015, [L] [H] ne justifie pas qu'il aurait transmis à son employeur le second certificat médical précité. Et, tandis que le médecin généraliste de [L] [H] a prescrit à l'intéressé des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2015 par un troisième certificat médical daté du 16 octobre 2015 également versé aux débats par l'employeur, l'examen du bulletin de paie délivré à [L] [H] pour les mois d'octobre et novembre 2015, d'une part, et des mentions du « Détail du paiement des IJ » établi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, d'autre part, tend à mettre en évidence que l'arrêt de travail prescrit à l'intéressé et la suspension corrélative de son contrat de travail ont en réalité pris fin le 24 octobre 2015 - nonobstant d'ailleurs les congés payés dont il a pu bénéficier du lundi 26 au vendredi 31 octobre 2015. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont considéré que, dès lors que la période totale de l'arrêt de travail dont avait dû bénéficier [L] [H] était resté inférieure à 30 jours, son employeur n'était pas tenu d'organiser une visite médicale de reprise au profit de l'intéressé en application des dispositions précitées du code du travail. Et, au regard notamment des énonciations qui précèdent, les termes généraux des attestations établies par les collègues de travail de l'appelant [Z] [R], [N] [M] et [X] [J] selon lesquels [L] [H] serait venu travailler « à plusieurs reprises sur le mois d'octobre » 2015, sont insuffisants à objectiver que, ainsi que le soutient l'intéressé, il aurait été contraint par son employeur à reprendre l'exécution de sa prestation de travail pendant l'arrêt dont il a dû bénéficier. Il apparaît en tout état de cause que [L] [H], qui soutient que « Les manquements de la société CARREFOUR ont créé un préjudice à l'encontre de Monsieur [H] qu'il convient d'indemniser », s'abstient d'expliciter dans les conclusions dont il saisit la cour le préjudice dont il sollicite réparation, et de verser aux débats les pièces susceptibles d'en établir la réalité comme l'ampleur. Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande indemnitaire qu'il formait au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. - Sur le licenciement : [L] [H] soutient principalement, à l'appui de ses prétentions, que : - Dès lors qu'il a été placé en arrêt de travail durant plus de trente jours consécutifs entre le 29 septembre et le 31 octobre 2015, il aurait dû pouvoir bénéficier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail par application des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, à défaut de laquelle le contrat de travail est en réalité demeuré suspendu ; - Son employeur a toutefois contourné la législation et la réglementation applicable en refusant de prendre en compte son dernier arrêt de travail et en le plaçant en congés payés au cours de la semaine du 24 au 31 octobre 2015 ; - dès lors qu'aucun fait fautif ne pouvait lui être valablement reproché compte tenu de la suspension de son contrat de travail à la date de commission des faits du 17 novembre 2015 visés par la lettre de licenciement, cette mesure est nulle pour être intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ; - en tout état de cause, il conteste fermement avoir modifié les prix des produits qu'il a achetés pour sa consommation personnelle ; - il était largement admis par l'entreprise que des salariés puissent mettre de côté des produits au cours de leur journée de travail avant de les payer à l'issue de leur journée de travail, sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prise à leurs encontre ; - l'erreur d'étiquetage des trois barquettes qu'il avait lui-même pesées le 17 novembre 2015 était involontaire et sans aucune intention malveillante, et il avait immédiatement proposé de rembourser la différence à son employeur ; - en réalité, la société CARREFOUR a procédé à son licenciement compte tenu de son absence pour accident du travail. La SAS HYPERMARCHES CARREFOUR fait principalement valoir, en réponse, que : - L'arrêt de travail dont a dû bénéficier [L] [H] a été prescrit jusqu'au 24 octobre 2015, soit durant 26 jours, de sorte qu'aucune visite de reprise auprès du médecin du travail ne s'imposait nécessairement ; - l'arrêt de travail daté du 16 octobre 2015 que verse désormais aux débats le salarié, qui prolonge son arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2015, ne lui a jamais été transmis et sa valeur apparaît largement douteuse dès lors que ses mentions sont contradictoires avec l'arrêt de travail du même jour qui lui avait été transmis et qui mentionne une prolongation jusqu'au 24 octobre 2015 seulement ainsi qu'avec le relevé d'indemnités journalières de la sécurité sociale afférent à la période indemnisée ; - le salarié n'avait d'ailleurs jamais démenti avoir pris des congés payés au cours de la semaine du 25 octobre 2015, ainsi que mentionné sur les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés ; - Les manipulations de Monsieur [H] dans la pesée de trois poêlées pour son propre compte dans le rayon qu'il dirigeait ont été remarquées par l'agent de sécurité qui se trouvait en surface de vente et qui a alerté le manager de sécurité, ce qui a permis de constater à la fin du service de l'intéressé que celui-ci avait procédé à des manipulations frauduleuses afin d'appliquer un code de réduction sur ces poêlées à l'aide de ses codes manager ; - Les agissements de Monsieur [H] étaient contraires au règlement intérieur, en préparant ses achats durant son temps de travail, en violation des articles 10 et 11, en minorant le prix de la poêlée de « cabio/lieu » en violation des articles 10 et 14, enfin et surtout en falsifiant les étiquettes des marchandises qu'il achetait afin de bénéficier d'un rabais injustifié au préjudice de l'entreprise en violation de l'article 19. * * * * * Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, d'autre part. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard. Au cas particulier, la SAS HYPERMARCHES CARREFOUR a procédé au licenciement de [L] [H] pour faute grave, par correspondance du 3 décembre 2015 rédigée dans les termes suivants : « Nous vous avons reçu le jeudi 26 novembre 2015 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre. L'entretien s'est déroulé en présence de Monsieur [O] [W], représentant du personnel et Monsieur [Y] [K], Manager Ressources Humaines. Après avoir recueilli les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien et qui sont les suivants : Le 17 novembre 2015, pendant votre temps de travail, vous avez profité de vos fonctions pour modifier intentionnellement avec le code Manager, sur une balance, le prix de la poêlée cabio/lieu en l'abaissant. Vous avez pesé ensuite pour votre propre compte trois poêlées différentes, merlus, saumon et crevettes. Sur ces trois poêlées différentes, vous avez collé intentionnellement le prix modifié de la poêlée cabio/lieu, pour une valeur de 1.90 euros, 1.58 euros et 1.86 euros soit un total de 5.34 euros. Ainsi et d'ores et déjà, en ayant pesé vous-même votre propre marchandise pendant votre temps de travail, vous avez enfreint les consignes et règles d'éthique auxquelles vous êtes soumis. Vous avez ensuite entreposé vos poêlées dans le frigo poissonnerie. Le personnel a confirmé au Manager Sécurité que vous aviez l'habitude de procéder ainsi. A la fin de votre service, vous êtes passé en caisse avec les trois articles poêlées différentes, sous une même appellation, l'appellation ne correspondant pas aux achats, et avec un prix inexact. Vous avez été alors interpellé par le service sécurité. Nous avons fait repeser les poêlées sous les bonnes désignations, poêlée merlu 3.67 euros, poêlée saumon 3.70 euros et pole crevette 3.10 euros pour un total de 10.47 euros et une différence avec le ticket payé de 5.13 euros. Lors de votre interpellation vous avez reconnu les faits devant moi-même et déclaré que vos agissements méritaient votre licenciement et vous avez ensuite signé la feuille d'interpellation. Ces pratiques constituent tout d'abord une violation délibérée du règlement intérieur : Titre 2 « DISCIPLINE » du règlement intérieur : - Alinéa 1 de l'article 10 « 1/ Le personnel doit consacrer tout son temps de travail au service exclusif de son employeur et notamment ne pas l'utiliser à des fins personnelles ni concurrentielles. Par exemple, les salariés ne peuvent se livrer à des travaux personnels sur les lieux de travail. » - Article 11 : Achats du personnel : « Il est interdit de procéder à des achats dans le magasin pendant les heures de travail effectif. Les salariés qui le souhaitent pourront déposer leurs achats effectués avant la prise du travail ou pendant les pauses et accompagnés, du ticket de caisse correspondant, dans le local désigné à cet effet. » -Article 14 : Etiquetage des produits : « La législation concernant les poids et mesures, l'étiquetage, la circulation, la conservation, les dates limites de consommation ou de vente et le stockage des produits doit être rigoureusement respectée. Les démarques ne peuvent être autorisées que par les responsables hiérarchiques ». Mais surtout, vos agissements caractérisent un véritable abus de confiance au détriment de votre employeur : Alors que nous luttons tous les jours contre la démarque, vous avez profité de vos fonctions de Manager pour vous octroyer des prix de complaisance sur la marchandise en vente dans votre rayon en violation flagrante de vos obligations professionnelles, des règles d'éthique, et d'honnêteté élémentaire dont tout salarié est débiteur à l'égard de son employeur. En raison de vos fonctions de cadre, votre comportement malhonnête est d'autant plus inacceptable qu'il nuit à l'image de l'encadrement au sein du magasin, en violation de votre devoir d'intégrité, d'honnêteté et d'exemplarité à l'égard du personnel que vous êtes chargé d'encadrer. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 3 décembre 2015, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cesserez donc à cette date, de faire partie des effectifs de notre société ». Or, il convient de relever à titre liminaire que [L] [H] ne peut valablement soutenir que son contrat de travail aurait toujours été suspendu à la date des faits qui lui ont été imputés par son employeur et jusqu'à la date du licenciement dont il a ainsi fait l'objet alors que, ainsi que constaté dans les énonciations qui précèdent, la suspension du contrat de travail le liant à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES avait pris fin le 24 octobre 2015 au soir sans que l'employeur ne soit préalablement tenu d'organiser une visite médicale de reprise. Et, ainsi que justement relevé justement par les premiers juges, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES établit la matérialité des faits fautifs du 17 novembre 2015 qu'elle a entendu imputer à [L] [H], dans les termes précités de la lettre de licenciement, en versant notamment aux débats : - un ticket de caisse de l'établissement [Localité 3] de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES du 17 novembre 2015 portant notamment mention à trois reprises de « POELEE CABIO/LIEU/ » pour des montants respectifs de 1,86, 1,58 et 1,90 euros, soit la somme totale de 5,34 euros ; - un second ticket de caisse du 17 novembre 2015 du même établissement portant mention de « KIT POELEE MERLU/S », « KIT POELEE SAUMON » et « KIT POELEE CREVETT » pour des montants respectifs de 3,67, 3,70 et 3,10 euros, soit la somme totale de 10,47 euros ; - un formulaire de déclaration de plainte établie par le représentant de l'établissement [Localité 3] de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à raison de faits de vol commis dans l'établissement le 17 novembre 2015 à 17h42, relatant, s'agissant des modalités du vol que « Durant mon temps de travail, j'ai préparé des articles afin de les régler à la fin de mon service le prix payé ne correspond pas au prix de vente », et signé par [L] [H] en qualité de « Personne mise en cause » ensuite de la mention « lu et approuvé » portée de façon manuscrite par l'intéressé ; - la copie du procès-verbal de dépôt de plainte le 27 novembre 2015 pour escroquerie de [C] [G], représentant de l'établissement de [Localité 3] de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, devant les services de police du commissariat de police de [Localité 3] 3/6 à raison de ces mêmes faits ; - les attestations convergentes établies les 27 octobre 2016 et 18 avril 2018 par [B] [S] et [C] [G], « agent vidéo » et « manager sécurité » de l'établissement de [Localité 3] de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, aux termes desquels ils avaient constaté le 17 novembre 2015 que [L] [H] avait procédé à la pesée de trois barquettes de marchandises après en avoir modifié le prix à la baisse sur la balance du rayon, avait stocké ces marchandises dans le réfrigérateur de l'établissement puis en avait réglé le prix ainsi déterminé en passant en caisse à la fin de sa journée de travail, à la suite de quoi ils l'avaient conduit dans une salle à l'écart où il avait immédiatement reconnu sa fraude ; - l'attestation du 17 avril 2018 par laquelle [E] [P] décrit avoir été contacté téléphoniquement le 17 novembre 2015 par son collègue de travail [L] [H] qui lui avait dit « qu'il avait fait une connerie » en expliquant : « J'ai merdé. Je me suis fait un prix (- 50% environ) sur de la poêlée pour goûter la nouveauté et je me suis fait attraper ». Les pièces versées aux débats par [L] [H] sont à cet égard largement insuffisantes à établir qu'il aurait fait l'objet de man'uvres d'intimidation de la part des agents de sécurité de l'établissement afin de parapher le formulaire de déclaration de plainte du 17 novembre 2015. Il convient de relever pour autant que [L] [H], qui avait été rendu destinataire d'une « lettre de sensibilisation » de son employeur le 4 juillet 2014 à raison de faits totalement distincts, n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des cinq années de relation de travail. Il apparaît ainsi que les man'uvres frauduleuses dont ce salarié s'est rendu coupable envers son employeur le 17 novembre 2015, caractérisées dans les circonstances ci-dessus décrites, ne pouvaient revêtir une gravité telle qu'elle aurait pu justifier la rupture de son contrat de travail ni, a fortiori, empêcher la poursuite de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis. Il s'ensuit que le licenciement de [L] [H] pour faute grave le 3 décembre 2015, disproportionné à la gravité des manquements fautifs et aux violations subséquentes des dispositions du règlement intérieur lui étant imputables, doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient par conséquent de condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à son salarié les sommes de 8 790 euros, outre congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice du préavis dont il a été injustement privé, et de 3 307,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Et, compte-tenu notamment de son ancienneté, du niveau de sa rémunération mensuelle brute, des circonstances du licenciement dont il a fait l'objet, de sa situation personnelle sur le marché de l'emploi et de sa capacité à retrouver un emploi stable, dont il justifie notamment par la production du justificatif de son embauche à compter du 9 septembre 2017 en qualité de « manager de rayon », le préjudice subi par [L] [H] à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail peut être évalué à la somme de 18 000 euros. La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES lui en devra réparation, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. - Sur les demandes accessoires : La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. Et il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [H] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d'appel, de sorte qu'il convient de condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [L] [H] de sa demande indemnitaire au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ainsi que de ses demandes indemnitaires et salariales formées, à titre principal, au titre de la nullité du licenciement, et en ce qu'il a débouté la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ; INFIRME le jugement dont appel pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à [L] [H] les sommes de : - huit mille sept cent quatre-vingt-dix euros (8 790 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - huit cent soixante-dix-neuf euros (879 euros) bruts au titre des congés payés afférents, - trois mille trois cent sept euros et soixante-cinq centimes (3 307,65 euros) à titre d'indemnité de licenciement, - dix-huit mille euros (18 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail ; CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à [L] [H] la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de la demande qu'elle formait en cause d'appel sur le fondement de ces mêmes dispositions ; CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront distraits au profit de Maître GERAY, avocat. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e6ff7f8faf13e2e973d07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel