Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6ffaf8faf13e2e973d14
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 26 460 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/05253 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONXV [L] C/ Société ALPHASYS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire de LYON du 25 juillet 2019 RG : F17/01277 requête en omission de statuer : Cour d'Appel de LYON Chambre sociale A du 29 Juin 2022 RG : 19/05917 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 DEMANDEUR À LA REQUÊTE : [D] [L] né le 18 Janvier 1961 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nathalie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE : Société ALPHASYS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valérie BOUSQUET de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Nathalie ROCCI, Conseiller Anne BRUNNER, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Par arrêt en date du 29 juin 2022, la cour d'appel de Lyon, statuant sur l'appel formé par M. [D] [L] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 juillet 2019, a : - infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Alphasys de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - condamné la société Alphasys à payer à M. [L] les sommes suivantes au titre de rappels de rémunération variable : - 12 647,34 euros pour l'année 2015 - 29 416,28 euros pour l'année 2016 - 4 809,07 euros pour l'année 2017 augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation - débouté M. [L] de sa demande au titre de la prime de vacances - annulé l'avertissement du 20 février 2017 - dit que le licenciement notifié par la société Alphasys à M. [L] le 15 mars 2017 est nul en raison du harcèlement moral subi par le salarié - ordonné à la société Alphasys de remettre à M. [L] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification - rejeté les demandes en paiement de salaire mensuel à compter du 8 mars 2017 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et de dommages et intérêts pour 'préjudice moral distinct' - condamné la société Alphasys à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties - condamné la société Alphasys aux dépens de première instance et d'appel. Par requête en date du 18 juillet 2022, M. [L] a saisi la cour d'une demande en réparation d'omission de statuer, au visa de l'article 463 du code de procédure civile. Il soutient que la cour n'a pas statué sur les préjudices résultant d'un licenciement nul comme procédant d'un harcèlement moral. Il demande à la cour de condamner la société Alphasys à lui payer : - 264 600 euros en réparation des préjudices causés par un licenciement procédant d'un harcèlement moral et déclaré nul - 50 400 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 12 mois de salaire brut pour le préjudice moral distinct. Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2022, il soutient qu'il a bien sollicité la nullité de son licenciement comme procédant d'une situation de harcèlement moral (retenue par la cour) et en conséquence une indemnisation correspondant à la nullité dudit licenciement et quantifiée en nombre de mois de salaires à compter de la notification de la mesure le 15 mars 2017 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, et que le montant brut du salaire était rappelé au commencement du corps des conclusions, soit 4 200 euros bruts. Il ajoute que la réintégration n'était effectivement pas demandée mais que l'indemnisation du licenciement découlant d'un harcèlement moral était quantifiée , que le dispositif des conclusions vise bien l'article L 1152-1 et les suivants du code du travail, fondement de la demande indemnitaire et que, s'agissant du préjudice moral distinct, il a bien exposé que dès le déroulement de la relation de travail chez Alphasys et à la suite de ce licenciement, il a sombré dans la dépression dûment justifiée et n'a plus pu retrouver d'emploi jusqu'en 2020, de sorte que le préjudice moral était justifié et que la reconnaissance du harcèlement moral ne pouvait pas ne pas donner lieu à indemnisation. Dans ses conclusions en réponse à la requête notifiées le 2 septembre 2022, la société Alphasys demande à la cour : - de dire qu'elle n'a pas omis de statuer sur les préjudices résultant d'un licenciement nul comme procédant d'un harcèlement moral - de débouter M. [L] de ses demandes tendant à la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : * 264 600 euros en réparation des préjudices procédant d'un harcèlement moral et déclaré nul * 50 400 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 12 mois de salaire brut pour le préjudice moral distinct à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait constater l'omission de statuer sur les préjudices résultant d'un licenciement nul comme procédant d'un harcèlement moral, - de limiter à la somme de 25 200 euros le montant des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail - de débouter M. [L] du surplus de ses demandes. Elle fait observer que la cour n'a pas omis de statuer et que la requête de M. [L] ne vise qu'à tenter de compléter ses demandes initiales en formulant des demandes nouvelles. SUR CE : En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, la décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. La cour était saisie des demandes suivantes de M. [L] : -infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - condamner la société Alphasys à lui payer la somme de 25294 euros à titre de commission pour l'année 2015, 56.592,56 euros au titre de ses commissions dues pour 2016 et 15.176 euros au titre des commissions dues pour 2017 - ordonner la remise du bulletin de salaire correspondant au versement de ces commissions Au principal, - prononcer la nullité du licenciement intervenu le 8 mars 2017 et la nullité de l'avertissement du 24 Février 2017, comme procédant d'un harcèlement moral - condamner la société Alphasys à lui payer son salaire mensuel à compter du 8 mars 2017 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; - condamner la société Alphasys à lui payer la somme de 25 200 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral distinct ; Subsidiairement et dans l'hypothèse où le licenciement ne serait pas annulé : - dire et juger illégitime et abusif le licenciement intervenu le 15 mars 2017 - condamner la société Alphasys à lui payer les sommes suivantes : 3 192 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 24.02.2017 au 15.03.2017 319,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire 12 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 1260 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis 50 400 euros à titre de dommages intérêts - condamner la société Alphasys à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés ; - la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens. Elle a statué sur les chefs de demande présentés à titre principal dans le dispositif des conclusions en prononçant la nullité du licenciement et en rejetant les demandes en paiement du salaire mensuel à compter du 8 mars 2017 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et de dommages et intérêts 'pour préjudice moral distinct', pour les motifs énoncés au paragraphe sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation du licenciement en page 8 de l'arrêt. Il ne résultait par ailleurs ni de la discussion, ni du dispositif des conclusions d'appel de M. [L] que la demande en paiement de dommages et intérêts 'pour préjudice distinct' s'appliquait à la réparation du préjudice causé par le harcèlement moral. La requête en omission de statuer doit en conséquence être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : REJETTE la requête en omission de statuer CONDAMNE M. [L] aux dépens de la requête. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 463 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e6ffaf8faf13e2e973d14
Données disponibles
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