Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6ffff8faf13e2e973d28
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 450 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00618
05 octobre 2022
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N° RG 19/01777 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FCIY
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
12 juin 2019
17/01439
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Cinq octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
L'Association Familiale pour l'Aide aux Enfants et Adultes Déficients de l'Agglomération Messine (AFAEDAM) représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [D] [Y] a été engagée par l'AFAEDAM (Association Familiale pour l'Aide aux Enfants et Adultes Déficients de l'Agglomération Messine) en qualité d'aide médico psychologique à compter du 8 février 2016, au sein de la résidence « Les Peupliers » sise à [Localité 5] qui gère un foyer d'accueil polyvalent pour des adultes en situation de handicap mental. Mme [Y] perçoit, outre son salaire de base (1 778,48 € en novembre 2017), des indemnités de sujétion et de dimanches et jours fériés pour 151,67 heures de travail, avec application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 22 décembre 2017 en sollicitant la condamnation de l'association AFAEDAM à lui verser les sommes de 4'397,09 € au titre d'heures supplémentaires, de 4 500 € à titre de dommages et intérêts, et de 400 € au titre de l'article 700 du C.P.C.
Au cours de la procédure, après jugement avant-dire droit, Mme [Y] a modifié ses prétentions en sollicitant par des écritures en date du 18 janvier 2019 la somme de 4 397,09 € au titre des jours travaillés en lieu et place des jours de congés supplémentaires, 3'000 € à titre de dommages et intérêts, et de 400 € au titre de l'article 700 du C.P.C., avec exécution provisoire et sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par jugement en date du 12 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Metz a débouté Mme [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [D] [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 10 juillet 2019.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 12 avril 2021, Mme [D] [Y] demande à la cour de statuer comme suit':
''Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 12 juin 2019,
Condamner I'AFAEDAM à payer à Mme [D] [Y] :
3 197, 16 € brut à titre de congés payés non pris,
319,71 € brut au titre des congés payés y afférents,
Avec les intérêts au taux légal à compter de la demande
3000 € à titre de dommages-intérêts,
Avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens d'appel.
Mme [D] [Y] évoque l'aménagement de la durée du travail au sein de I'AFAEDAM qui résulte de l'accord RTT signé par les partenaires sociaux le 23 octobre 1999.
Cet accord prévoit à son article 2.1.1, que les salariés qui bénéficient de 18 jours de congés supplémentaires voient la nouvelle durée du travail fixée à 1 435 heures.
Un avenant particulier qui règle la situation des personnels en poste à la Résidence «Les Peupliers » a été négocié et signé le 15 décembre 1999'; il a pour objet de préciser « les conditions d'application à la Résidence Les Peupliers de l'accord RTT signé le 23 octobre 1999 » (article 1) et s'applique à « l'ensemble des personnels de la résidence les Peupliers relevant de la CCN du 15 mars 1966 à l'exception des personnes titulaires d'un contrat emploi-solidarité » (article 2). Les signataires s'entendent sur la nécessité de maintenir la durée de prise en charge des adultes handicapés, expriment le souhait de maintenir voire d'améliorer la qualité de la prise en charge et à cet effet, et « ils conviennent que la meilleure manière de concilier ces impératifs avec l'obligation de réduire la durée hebdomadaire du temps de travail des personnels est une réduction hebdomadaire réglementaire pour les services généraux et des cycles de travail sur plusieurs semaines pour le personnel éducatif. En conséquence, les partenaires sociaux conviennent que la nouvelle durée du travail des personnels éducatifs de la Résidence « Les Peupliers » sera de 35h x 40 semaines - 1 400 H'».
Mme [Y] soutient que non seulement I'AFAEDAM ne respecte pas la durée de travail de 1 400 heures, mais elle prive la salariée des 18 jours de congés supplémentaires auxquels elle peut prétendre chaque année, comme le démontrent ses bulletins de salaire pour les années 2016 et 2017.
Mme [Y] mentionne que les représentants du personnel ont mis cette question à l'ordre du jour des réunions des délégués du personnel à plusieurs reprises (30 juin 2016, 29 juin 2017, 11 janvier 2018)'; ils se sont vus opposer systématiquement une fin de non-recevoir par la direction au motif que l'avenant serait le produit d'une erreur, et qu'il ne correspondrait pas à l'esprit de ce qui avait été négocié. Ainsi, à la demande des délégués du personnel en vue de la réunion du 11 janvier 2018 : «Pouvez-vous appliquer l'accord d'entreprise du FAP les Peupliers concernant les 1400 h '» la réponse était : « cet accord qui date d'octobre 1999 n'a a priori jamais été appliqué (... ) ». Avant de saisir le conseil de prud'hommes, les délégués du personnel avaient aussi interrogé l'inspecteur du travail du travail en 2016'; celui-ci avait alerté la direction le 3 juin 2016 puis le 6 octobre 2017 en écrivant : « Je vous confirme donc les termes du courrier d'observations signé par M. [T] [L] et daté du 3 juin 2016 dans lequel il est mentionné notamment la question des congés supplémentaires dus au personnel éducatif.'».
Dans sa réponse à la question des délégués du personnel du 6 juillet 2017, l'AFAEDAM indiquait': « Rappel de la réponse du 30 juin 2016 : l'avenant à l'accord d'entreprise concerne les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires. Il n'était pas envisagé une généralisation mais un maintien des droits pour les salariés qui pouvaient en bénéficier. Le sens de I'accord est celui d'un maintien des avantages acquis ».
Mme [Y] considère que la position de l'employeur relève d'une interprétation erronée d'un accord qui est pourtant clair : il s'applique à tout le personnel éducatif de la résidence qui bénéficie de 18 jours de CPS par an, et dont il ramène la durée annuelle de travail à 1 400 heures. En ramenant la durée du travail à 1400 heures, il n'y a pas, en contrepartie, le renoncement des salariés à leurs jours de congés supplémentaires.
Mme [Y] critique la motivation des premiers juges qui ont tout d'abord rendu un jugement avant-dire droit, puis un jugement de débouté car la salariée n'a pas été en mesure de produire « un décompte détaillé et précis des heures de travail effectuées selon ses horaires, à savoir les horaires par jour et par semaine civile »'; elle observe que le conseil ne pouvait pas lui imposer un tel décompte, car c'est bien à l'employeur qu'il revient de justifier des heures de travail qu'il impose à ses salariés.
Elle souligne que l'AFAEDAM ne conteste pas que la salariée ne bénéficie pas de 18 jours de congés supplémentaires par an ; elle soutient qu'elle ne les doit pas, car on se méprend sur l'avenant du 15 décembre 1999.
Mme [Y] maintient devant la cour que cet accord ne peut la priver du droit qu'elle tient de la convention collective. Non seulement elle travaille 151,67 heures par mois sans heures supplémentaires mais en plus, elle est privée de 18 jours de congés. Elle sollicite que I'AFAEDAM soit condamnée à lui payer 18 jours de congés supplémentaires par an sur la base 85,81 € (voir bulletin de salaire de Janvier 2017 : 1 jour de CP est décompté à 88,81 €) soit 36 X 88,81= 3197,16 € brut cette somme devant être augmentée des congés payés y afférents soit 319,71 € brut.
Mme [Y] note que l'employeur renvoie à l'accord d'entreprise du 23 octobre 1999, qui fait le constat de la durée annuelle de travail effectif des salariés en vigueur à la date de la négociation en distinguant selon leur nombre de jours de congés et qui détermine selon les cas la nouvelle durée annuelle de travail. Pour les différentes catégories de personnels concernées, l'article 2.1.1. de l'accord renvoie à la négociation d'accord au sein de chaque structure et prévoit qu' «au regard des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements ». Elle fait valoir que l'avenant signé par les partenaires sociaux au sein de la résidence les Peupliers et au SAVS est donc l'adaptation au niveau de l'établissement de la RTT pour tenir compte des contraintes particulières des deux services qu'héberge l'établissement. A son titre II il fait le constat de la durée annuelle de travail effectif des différentes catégories de personnel : 1 739,40 h pour le personnel des services généraux, 1 739,40 h pour le personnel du SAVS, et 1 599 heures pour les personnels éducatifs en tenant compte des 30 jours de congés payés et de 18 jours de congés supplémentaires.
Au titre III, les signataires retiennent le régime de l'annualisation du temps de travail selon des cycles de travail sur plusieurs semaines pour le personnel éducatif et il fixe la durée annuelle de travail à 1400 h (35h X 40 semaines). La réduction prend donc en compte 48 jours de congés pour tenir compte des contraintes particulières liées au travail par cycles.
L'employeur soutient également sans convaincre que l'accord ARTT impliquerait une réduction du temps de travail de l'ordre de 10 % au sein de toute l'association. Il constate que s'il fallait suivre les salariées, la réduction effective serait de près de 20 %.
Or l'accord renvoie à la négociation d'avenants au niveau des établissements et des différents services, et il n'exclut pas que la réduction du temps de travail puisse dépasser ce seuil ; il prévoit d'ailleurs pour les salariés à temps partiel « une réduction de leur temps de travail d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein » (article 2.1.2).
Mme [Y] retient que l'accord d'établissement Les Peupliers n'a pas été appliqué par I'AFAEDAM qui par ailleurs ne l'a pas dénoncé.
L'argument de I'AFAEDAM consistant à soutenir que son application telle que réclamée aboutirait à créer une rupture d'égalité entre les salariés est de peu de poids, car l'accord du 23 octobre 1999 prévoit expressément l'adaptation de la réduction du temps de travail par établissements ou par services et pour chaque catégorie de personnels.
D'ailleurs le principe d'égalité de traitement cède lorsque les disparités résultent d'accords collectifs qui les justifient.
Outre le payement de 18 jours de congés supplémentaires par an, les salariés pourraient revendiquer aussi un rappel de salaire correspondant à la majoration des heures qu'ils effectuent chaque année entre 1 400 h annuel et les 1'607 h à titre d'heures supplémentaires sur les trois années non prescrites.
La demande est limitée à ce stade, à la compensation des jours de congés supplémentaires non accordés par l'employeur.
A l'appui des dommages et intérêts, Mme [Y] soutient que la résistance de l'employeur a été particulièrement abusive car elle avait pour seul but de gagner du temps. Elle en a subi un préjudice certain : elle s'est engagée dans les liens du contrat de travail sur la base de normes connues dont elle ne pouvait imaginer qu'ils seraient bafoués par son employeur.
Dans ses conclusions datées du 30 juillet 2021, l'AFAEDAM (Association Familiale pour l'Aide aux Enfants et Adultes Déficients de l'Agglomération Messine) demande à la cour de statuer comme suit':
''Déclarer l'appel de Mme [Y] irrecevable et à tout le moins mal fondé.
Confirmer le jugement de débouté rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 12 juin 2019
La débouter de ses demandes de nature salariale
La débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts
La débouter de l'intégralité de ses demandes
Mettre à sa charge et dès lors qu'elle succombe en ses demandes, une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les frais et dépens''.
L'association observe que le fondement conventionnel est désormais celui de l'annexe 10 de la convention collective de la branche, qui dispose que la répartition de la durée du travail est négociée par accord collectif.
Sur les dispositions conventionnelles de branche, l'association retient que l'appelante relève de l'annexe 10 portant « Dispositions particulières aux personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes ». Les établissements concernés sont plus précisément « les établissements et services pour personnes adultes handicapées et comprenant notamment l'accueil, l'hébergement, la réadaptation, l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. ». Or, les personnels des établissements pour handicapés adultes qui relèvent de l'annexe 10 ne bénéficient pas, comme d'autres catégories de salariés soumis à cette convention collective, de congés payés supplémentaires trimestriels.
Les fiches de paie identifient bien l'application de l'annexe 10 pour les salariés occupés au sein de la résidence les Peupliers. Le protocole d'accord (conclu, comme l'avenant n° 145 le 27 novembre 1981) qui avait prévu l'octroi de ces congés trimestriels aux personnels relevant de l'annexe 10 a fait l'objet d'un refus d'agrément.
Ainsi, la Cour de Cassation juge de manière constante que les salariés relevant de l'annexe 10 ne sont pas éligibles aux congés trimestriels prévus par l'annexe 6, car les parties signataires ont entendu écarter les intéressés du bénéfice des congés trimestriels prévus par les autres annexes catégorielles : « Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative aux congés payés annuels supplémentaires': Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu que par l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe n° 10 à la convention collective applicable, les parties signataires ont convenu d'accorder aux personnels des établissements visés par cette annexe des jours de congés supplémentaires, la cour d'appel a exactement décidé qu'en prévoyant de tels congés par un accord distinct et peu important que ledit accord n'ait pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel, ces parties ont entendu par-là même écarter les intéressés du bénéfice des dispositions relatives aux congés prévus par l'article 6 de l'annexe 3 à ladite convention - Cf. Cassation, sociale du 13 février 2002 ' n° de pourvoi 00-40629 ; et du 10 mars 2009 ' n° de pourvoi 0743985... Cassation, sociale du 21 juin 2006 n° de pourvoi 0442500).
L'association note que Mme [Y] se fonde ensuite sur les dispositions de l'accord collectif d'entreprise en partant du postulat « que les salariés qui bénéficient de 18 jours de congés supplémentaires voient la nouvelle durée du travail fixée à 1 435 heures au lieu de 1 599 H » ; Toutefois et contrairement à ce qu'elle écrit, ni en droit, ni dans les faits elle ne bénéficiait de ces 18 jours de congés en sus. Si au contraire, Mme [Y] prétend qu'elle bénéficiait de ces 18 jours, il lui incombe d'en justifier. Il serait au surplus faux de laisser croire que la DIRECCTE aurait validé l'octroi de 18 jours de congés en plus. Dans le cadre de ses écritures, la salariée formule donc, à tort, une demande de paiement des heures correspondant aux congés supplémentaires dont elle aurait été privée, conduisant à la réalisation d'heures supplémentaires.
L'association mentionne qu'elle a communiqué au débat des tableaux d'horaires pour s'opposer aux prétentions de Mme [Y], dès lors qu'un tel décompte existe au sein de I'AFAEDAM, et en réponse à la demande de communication de pièces formulée par les premiers juges, en application des dispositions légales en vigueur. Elle note que la salariée a été défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, tant en première instance qu'à hauteur d'appel puisque rien de plus n'est communiqué au débat. Elle observe que la demande équivaut bien à celle d'un paiement d'éléments de salaires... présentée de façon forfaitaire et sans aucune corrélation avec un quelconque travail effectif réalisé par Mme [Y], contrairement aux dispositions conventionnelles dont elle demande l'application à son profit.
Cette demande est donc irrecevable et à tout le moins mal fondée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il convient de relever que l'AFAEDAM (Association Familiale pour l'Aide aux Enfants et Adultes Déficients de l'Agglomération Messine) demande à la cour de déclarer l'appel de Mme [D] [Y] irrecevable et à tout le moins mal fondé, mais que la partie intimée n'a saisi le magistrat de la mise en état d'aucune demande au soutien d'une fin de non-recevoir, et qu'elle ne développe aucun moyen à ce titre dans ses conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une quelconque irrecevabilité d'appel.
Sur la demande d'indemnisation de congés payés
Mme [D] [Y] se prévaut de l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, lequel renvoie à l'article 5 de l'annexe 3 de la convention collective. Elle en déduit que l'avenant doit s'appliquer à l'accord collectif d'entreprise relatif à la Résidence «'Les Peupliers'» et que selon cet accord, le temps de travail annuel pour les personnels éducatifs dont elle fait partie serait, à temps plein, de 1 400 heures, outre 18 jours de congés payés annuels supplémentaires.
Mme [Y] fait valoir que l'employeur ne respecte pas cette durée de 1 400 heures et la prive, en outre, des 18 jours de congés supplémentaires auxquels elle peut prétendre chaque année. Elle sollicite par conséquent le paiement de 18 jours de congés supplémentaires par an, outre une somme au titre de congés payés y afférents. Elle ajoute enfin que cette situation lui a causé un préjudice certain dont elle demande réparation.
Le contrat de travail écrit de Mme [D] [Y], conclu le 8 février 2016 a prévu son embauche en qualité d'aide médico-psychologique pour une durée de travail correspondant à un temps complet, à savoir à la date de signature du contrat 35 heures hebdomadaires, et que les droits à congé sont déterminés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le contrat, ainsi que l'ensemble des fiches de paye de Mme [D] [Y], visent la convention collective de mars 1966 dans son annexe 10, qui s'applique aux établissements et services pour personnes adultes handicapées et comprenant notamment l'accueil, l'hébergement, la réadaptation, l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. La salariée reconnaît au demeurant relever de ladite annexe 10, l'application de cette annexe étant constante entre les parties.
Au soutien de ses prétentions Mme [Y] se rapporte à l'article 2 de l'annexe 10 qui est rédigé ainsi : «'Les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs spécialisés, les animateurs de formation, bénéficient des dispositions de l'article 5 de l'annexe n° 3 à la CCNT.
Pour : - les moniteurs principaux d'atelier, moniteurs d'atelier de 1re et 2e classes ;
- les animateurs de 1re et 2e catégories et les AMP pour adultes.
Dans l'horaire hebdomadaire de travail sont comprises les heures de participation aux réunions de synthèses et de coordination.'».
Il convient de relever que l'article 2 de l'annexe 10 invoqué par Mme [D] [Y] ne vise que les dispositions de l'article 5 de l'annexe 3 et non celles de l'article 6 de la même annexe qui octroient des jours de congés supplémentaires à certaines catégories de personnel.
Les prévisions de l'article 6 sont d'ailleurs contenues dans une subdivision distincte de celle contenant l'article 5, et qui s'intitule précisément «'Congés payés annuels supplémentaires'».
En outre, comme le fait valoir l'AFAEDAM, il est constant que l'annexe 10, à l'inverse des autres annexes, ne prévoit pas de jours de congés trimestriels supplémentaires.
Il apparaît d'ailleurs que les parties à l'avenant 145 du 27 novembre 1981, qui a rendu applicable la convention nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 aux établissement accueillant des adultes handicapés et ajouté à cette occasion l'annexe 10 précitée, avaient prévu par un accord distinct d'attribuer des jours de congés trimestriels aux personnels des établissements visés par l'annexe 10, mais que cet accord n'a pu prendre effet en raison du refus d'agrément ministériel.
La jurisprudence déduit de ces énonciations que les parties à l'avenant 145 du 27 novembre 1981 ont entendu exclure l'application aux personnels relevant de l'annexe 10 du bénéfice des congés trimestriels prévus dans d'autres annexes de la convention, dont l'annexe 3 dont se prévaut la salariée.
Au surplus et en toute hypothèse, l'article 5 de l'annexe n° 3 à la convention collective, contenu dans une subdivision dénommée «'Durée hebdomadaire du travail'», prévoit quant à lui : «'La répartition est négociée par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux), permettant la conclusion d'un accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise ou d'établissement, la répartition du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.
En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend :
a) Les heures travaillées auprès des usagers ;
b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs;
c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail.'»
L'analyse du contenu de l'accord collectif d'entreprise du 23 octobre 1999 et de son avenant relatif à la Résidence «'Les Peupliers'», auxquels l'article 5 de l'annexe 3 précité renvoie pour la répartition de la durée de travail ' et non le nombre de congés payés -, ne permet pas de retenir que Mme [D] [Y] bénéficie d'une durée de travail annuelle de 1 400 heures et de 18 jours de congés payés supplémentaires.
En effet, il ressort tout d'abord des termes de l'accord collectif d'entreprise du 23 octobre 1999 que la nouvelle durée de travail dans l'entreprise est bien de 35 heures par semaine, sur une durée annuelle de 44,6 semaines pour les salariés qui effectuaient initialement 39 heures par semaine et qui bénéficiaient de 30 jours de congés payés. L'accord prévoit ensuite distinctement, pour les salariés qui bénéficiaient de 18 jours de congés payés supplémentaires, une nouvelle durée de travail sur 41 semaines. Ces durées, soit respectivement 1 561'heures par an et 1 435'heures par an, correspondent mathématiquement à une baisse de 10 % du temps de travail anciennement fixé à 39 heures par semaine, en conformité avec l'obligation de réduire la durée hebdomadaire du temps de travail du personnel.
Ensuite, l'avenant relatif à la Résidence «'Les Peupliers'», signé le 15 décembre 1999, qui précise les conditions d'application de l'accord du 23 octobre 1999 à cet établissement où est employée Mme [D] [Y], mentionne les mêmes éléments en visant trois catégories différentes de salariés à savoir : «'Personnels des services généraux, entretien restauration, administration, AS : bénéficie de 30 jours de CP (') Personnels éducatifs : bénéficie de 30 jours de CP et 18 jours de CPS par an (') Personnels du SAVS'(...)'».
A la différence de l'accord collectif d'entreprise, l'avenant relatif à la résidence Les Peupliers a retenu, pour le personnel éducatif qui bénéficie de 30 jours de congés payés et 18 jours supplémentaires par an une durée annuelle de 1439,10 heures et non 1'435 heures (pièce 3 de Mme [Y]), qui correspond en réalité à 35,1 heures par semaine sur 41 semaines en application stricte de la réduction de 10% du temps de travail précédent sans arrondi.
Il est ainsi expressément indiqué, dans la clause 2 «'Réduction de 10%'» du Titre II intitulé «'Durée du travail'» : «'A chacune de ces catégories de personnels, la durée annuelle du temps de travail est réduite de 10% : (') Personnels éducatifs : 1599 h-10% = 1439,10 h'».
La durée de 1400 heures annuelle dont Mme [D] [Y] se prévaut se situe, elle, dans la clause 2 «'Formules de RTT'», au sein du Titre III intitulé «'Aménagement du nouveau temps de travail'», qui prévoit la formule suivante : «'Personnel éducatif de la résidence «'Les Peupliers'» : 35 h x 40 semaines = 1 400 h».
Les données chiffrées mentionnées dans cette formule ne se retrouvent nulle part, ni dans l'avenant, ni dans l'accord collectif, et elles ne sont cohérentes ni avec les autres stipulations de l'accord ni avec l'objet de l'accord expressément indiqué comme visant à anticiper l'obligation légale de réduire la durée du temps de travail du personnel de 10% en passant d'une durée hebdomadaire maximale de 39h à 35h.
La clause «'formules de RTT'» pour le personnel éducatif est ainsi dénuée de clarté et se trouve ambiguë. Elle n'est au demeurant pas contenue dans le titre relatif à la fixation de la durée du travail, ne vise que des modalités d'aménagement du nouveau temps de travail, et ne peut donc se substituer à la détermination de ce dernier.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne peut donc s'agir d'une formule visant la durée annuelle effective du temps de travail dont il doit être fait application au sein de l'établissement.
Il ne s'agit pas davantage d'une formule relative aux congés payés dont bénéficient les salariés. Mme [D] [Y] ne soutient d'ailleurs pas avoir été soumise aux RTT et n'invoque pas que d'autres salariés de l'établissement l'aient été. La durée de 1 400 heures mentionnée dans cette clause et invoquée par l'appelante n'est donc a fortiori pas pertinente, étant de surcroît observé que Mme [Y] ne formule qu'une demande de rémunération liée au nombre de jours congés payés.
Afin d'expliquer la finalité et le contenu de l'avenant relatif à la résidence «'Les Peupliers'», l'AFAEDAM se prévaut l'attestation de Mme [R] qui expose avoir participé aux réunions préparatoires de négociation des accords en tant que déléguée du personnel de la Résidence et en tant que syndiquée CFDT, syndicat signataire des accords.
Ce témoignage de Mme [R] confirme que l'objet de l'avenant litigieux était la mise en place des 35 heures au sein du foyer, et précise qu'il n'y a pas eu de négociation en vue de fixer un temps de travail inférieur à cette limite légale, et qu'ainsi les 1'400 heures visées dans la formule précitée ne correspondent aucunement à la durée de travail annuelle en place.
Mme [R] précise également que les 18 jours de congés payés supplémentaires étaient des acquis maintenus pour certains salariés embauchés jusqu'en 1981, d'où une prise en compte spécifique, mais qu'ils n'avaient pas vocation à être étendus à tout le personnel éducatif de l'établissement.
Outre ces données dont se prévaut l'employeur, il convient d'observer que si Mme [Y] évoque dans ses écritures la position de l'inspection du travail en faveur de sa revendication, aucun élément n'est produit par l'appelante en ce sens.
En tout état de cause, comme observé ci-avant, il ressort des prétentions telles que formées par Mme [D] [Y] au cours de la procédure et notamment à hauteur de cour que, bien que se prévalant d'une durée maximale annuelle de travail de 1 400 heures, l'appelante ne sollicite plus l'indemnisation d'heures supplémentaires dépassant ce quota, qui au demeurant n'est pas applicable.
La salariée sollicite en effet l'indemnisation de congés payés supplémentaires non rémunérés, se prévalant devant la cour de l'application du régime des personnels éducatifs bénéficiant de 30 jours de congés payés et 18 jours de congés payés supplémentaires au sens de l'annexe 3 de la convention collective applicable du 15 mars 1966.
A cet égard, il a été jugé ci-avant que, comme l'employeur le fait valoir, le statut de Mme [D] [Y] relève non pas des annexes 3, 4 ou 5 à la convention nationale qui prévoient des jours de congés payés supplémentaires mais de l'annexe 10 «'Dispositions particulières aux personnels non cadres des établissements et services pour personnes handicapées adultes'», qui n'en prévoit pas.
L'accord collectif d'entreprise du 23 octobre 1999 et son avenant relatif à la Résidence «'Les Peupliers'», qui concernent la répartition de la durée du travail suite à la réduction légale du temps de travail, et non le nombre de congés payés octroyés aux salariés, ne modifient pas ce point.
L'accord collectif ainsi que l'avenant relatif à la Résidence «'Les Peupliers'» font d'ailleurs tous deux le constat de la situation alors en place, en différenciant les catégories de salariés selon leur temps de travail effectif et le nombre de congés payés, avant de procéder à la diminution de 10% de ce temps de travail, catégorie par catégorie.
C'est donc par une interprétation erronée de ces éléments quant aux règles conventionnelles applicables à son contrat de travail, qui sont invoqués non pas des éléments de constat d'une situation antérieure mais comme des éléments définissant des nouvelles catégories de salariés, que Mme [D] [Y] prétend obtenir, par l'application de l'accord, le bénéfice nouveau de congés payés supplémentaires.
Dès lors, et à défaut de faire partie du personnel bénéficiant des 18 jours de congés payés supplémentaires par an au sens notamment de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective, Mme [D] [Y] ne peut prétendre au régime de répartition du temps de travail de cette catégorie de salariés.
Eu égard à l'ensemble des éléments précités, il y a lieu d'écarter l'argumentation de Mme [D] [Y] et de retenir que cette dernière ne fait pas partie des salariés bénéficiant de congés supplémentaires et qu'elle ne peut donc prétendre à l'indemnisation équivalente à 18 jours de congés payés litigieux par an.
Ne bénéficiant pas de ces congés supplémentaires, elle ne peut valablement se prévaloir d'un manquement de l'employeur aux stipulations de la convention collective. Au surplus, elle ne justifie aucunement de l'existence du préjudice qu'elle invoque. Sa demande de dommages et intérêts ne peut dès lors prospérer.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Mme [D] [Y] qui succombe en son recours assumera ses frais irrépétibles, et sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'AFAEDAM la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [Y] de ses demandes ;
Condamne Mme [D] [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [D] [Y] à payer à l'Association Familiale pour l'Aide aux Enfants Déficients de l'Agglomération Messine la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa PrésidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633e6ffff8faf13e2e973d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel