Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7000f8faf13e2e973d2c
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 4 800 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00636
05 Octobre 2022
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N° RG 20/02266 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMPN
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
08 Décembre 2020
F 19/344
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
cinq octobre deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [X] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Sarl MILLAUTO LOSANGE
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [X] [J] a été embauché par la société Moselle Auto, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009, en qualité de conseiller réceptionnaire.
La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation automobile.
Le 1er février 2012, M. [J] a été promu en qualité d'adjoint chef d'atelier.
Son contrat de travail a été transféré à la société Millauto Losange à compter de juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 15 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [J] a été licencié pour faute grave en date du 23 octobre 2019.
Par courrier du 25 octobre 2019, M. [J] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement mais l'employeur ne lui a pas répondu.
Par acte introductif enregistré au greffe le 20 novembre 2019, M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de :
- Condamner la SARL Millauto Losange à lui verser les sommes suivantes:
5.000,00 euros a titre de dommages et intérêts pour défaut d'employabilité du salarié,
130,32 euros brut à titre de rappel de salaires RTT,
300,00 euros brut au titre de la prime de ventes additionnelles,
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave,
- Condamner la SARL Millauto Losange à lui verser les sommes suivantes :
9.641,58 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
964,16 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
8.190,21 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SARL Millauto Losange à lui verser une somme de 48.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis,
- Condamner la SARL Millauto Losange à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 3.2l3,86 euros brut,
- Ordonner l'exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement à intervenir,
- Condamner la partie défenderesse en tous les frais et dépens.
Par jugement du 8 décembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Forbach, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :
- Requalifie le licenciement de M. [X] [J] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- Condamne en conséquence, la SARL Millauto Losange à verser à M. [X] [J] les sommes suivantes :
- 8.852,28 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 885,22 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 7.519,72 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Condamne la SARL Millauto Losange à verser à M. [X] [J] la somme de 92,79 euros brut au titre de rappel de salaire pour la journée du 26 juillet 2019 ;
- Condamne la SARL Millauto Losange à verser à M. [X] [J] la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'employabilité du salarié ;
- Condamne la SARL Millauto Losange à lui verser à M. [X] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL Millauto Losange aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- Déboute M. [X] [J], demandeur, de toutes ses autres demandes ;
- Déboute la SARL Millauto Losange du surplus de ses demandes.
Par déclaration formée par voie électronique le 14 décembre 2020 et enregistrée au greffe le jour même, M. [J] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 18 janvier 2021, enregistrées au greffe le 19 janvier 2021, M. [J] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave
- Condamné l'employeur à l'indemniser au titre du défaut d'employabilité
- Condamné l'employeur à l'indemniser au titre de son de préavis, des congés payés sur préavis et de son indemnité de licenciement
- Condamné l'employeur à l'indemniser au titre rappel de salaire pour le 26/07/2019
- Condamné l'employeur à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure de première instance
L'infirmer sur le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Condamner la SARL Millauto Losange à lui verser les sommes suivantes :
- 130,32 euros brut à titre de rappel de salaires RTT
- 300,00 euros brut au titre de la prime de ventes additionnelles
- 9 641,58 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 964,16 euros brut au titre des congés payés sur préavis
- 8 190,21 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
- 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'employabilité du salarié
- 48 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis
Condamner la SARL Millauto Losange à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure à hauteur de Cour
Fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 3 213,86 euros brut
Condamner l'intimée en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel.
Au soutien de son appel, M. [J] fait valoir que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire pour les griefs fondés sur l'accueil de M. [N] fin août 2019, l'identification sous le nom d'un collègue le 26 août 2019 et la régularisation le 20 août 2019 de l'absence injustifiée du 26 juillet 2019, tous intervenus avant l'avertissement notifié le 9 septembre 2019.
Pour les autres faits, M. [J] soutient d'une part qu'ils ne sont pas datés ni circonstanciés, ce qui équivaut à une absence de motif, et d'autre part qu'il n'était pas responsable du mécontentement des époux [U] et de M. [A].
Il estime que la véritable cause de son licenciement est liée au fait qu'il avait des problèmes de santé qui lui occasionnaient des arrêts maladie à répétition et au fait que ses avantages coûtaient chers à l'entreprise si bien qu'il considère que son licenciement est nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
Par ses dernières conclusions datées du 19 avril 2021, enregistrées au greffe le 21 avril 2021, la société Millauto Losange demande à la Cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée en conséquence à verser au salarié les sommes suivantes :
8 852,28 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
885,22 euros brut au titre des congés payes sur le préavis ;
7 519,72 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 92,79 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la journée du 26 juillet 2019 ;
- l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'employabilité du salarié ;
- l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses autres demandes.
Et statuant à nouveau,
Constater le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [J] ;
Constater l'absence de manquement à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail ;
En conséquence,
Débouter M. [J] de l'intégralité de ses prétentions et demandes dirigées à son encontre ;
Condamner M. [J] à lui payer un montant de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [J] aux entiers frais et dépens.
La SARL Millauto Losange réplique que la direction a eu connaissance des manquements survenus en août 2019 que le 15 octobre 2019, soit postérieurement au 9 septembre 2019.
La SARL Millauto Losange soutient qu'elle précise bien dans la lettre de licenciement et de manière détaillée les faits pour lesquels il est reproché au salarié d'avoir eu une attitude déplacée envers les clients et de ne pas avoir respecté les process de l'entreprise.
La société affirme que l'ensemble des griefs énoncés à l'appui du licenciement de M. [J] sont bel et bien fondés et constituent une faute grave et conteste l'allégation selon laquelle il aurait été licencié en raison de ses nombreuses absences pour maladie et parce qu'il coûtait trop cher à l'entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021.
Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement en date du 23 octobre 2019, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« Par la présente, noue vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les faits exposés ci-après :
Bien que vous ayez fait l'objet de mesure disciplinaire et de remarques répétées quant à votre comportement, vous persistez à ne tenir aucun compte de nos observations et ne cessez d'adopter une attitude inadmissible et pour le moins déplacé avec vos interlocuteurs professionnels. Vous leurs témoignez un affligeant manque de respect. Vous refusez également d'appliquer les process en place au sein de l'entreprise, allant jusqu'à tricher, et la situation ne cesse de se dégrader. A titre d'illustrations :
- Excédés par votre attitude désagréable, expéditive et non professionnelle, nombre de clients ont porte à notre connaissance des réclamations à votre encontre.
Fin août, un de nos clients, Monsieur [N] a notamment indique que vous lui aviez réservé un accueil téléphonique déplorable : vous vous êtes montré désagréable, vous ne vous êtes pas spontanément présenté, lui avez fait comprendre que vous aviez autre chose à faire que de traiter sa demande, et lui avez raccroché au nez à deux reprises !
En octobre, Monsieur et Madame [U] se sont plaints de votre comportement méprisant, expéditif et non professionnel à leur égard au moment où ils demandaient bien légitimement quels travaux avaient été réalisés sur leur véhicule.
Toujours en octobre, des clients se sont plaints de votre travail et de votre comportement, et notamment de votre refus de respecter les procédures. Vous êtes allé à l'encontre de nos process en refusant de faire le tour du véhicule de prêt destiné à Monsieur [A], nous exposant ainsi à un risque de litige avec le client au moment de la restitution du véhicule.
- Plusieurs de vos collègues ont affirmé craindre vos réactions excessives et déplacées, particulièrement inappropriée dans le cadre professionnel.
- Vous n'avez pas hésité à man'uvrer pour leurrer aussi bien nos clients que l'entreprise. Ainsi, pour dissimuler votre altitude déplacée, votre mépris des process et tromper aussi bien les clients que votre hiérarchie, vous n'avez pas hésité à vous identifier dans notre logiciel avec le compte d'un de vos collègues plutôt qu'avec le votre lorsque cela pouvait sentir vos intérêts (quit à pénaliser votre collègue). Vous avez notamment procéder ainsi sur l'OR 101916 du 26/08/2019. Ce procédé d'identification frauduleux permet d'affecter vos enquêtes qualité risquant d'être défavorables à votre collègue plutôt qu'à vous. En l'occurrence, dans l'OR du 26/08/2019, vous avez man'uvré pour faire inscrire sur le document dont l'entreprise et le client conservent un exemplaire, que le client a été reçu par « [L] [Z] » alors même que c'est parfaitement faux. Dans ce dossier, vous n'avez absolument pas fait votre travail convenablement vous n'avez pas fait le tour du véhicule, ni relevé le kilométrage, et n'avez pas fait signer l'OR au client, affirmant ainsi une fois de plus votre total mépris de nos procédures.
- Vous avez adopté à d'innombrables reprises un comportement de défiance et un comportement insolent à l'égard de votre hiérarchie. A titre d'exemple, après nous avoir mis dans l'embarras en vous absentant inopinément et sans accord préalable ni justificatif en date du 26 juillet 2019, veille de vos congés d'été, vous avez court-circuité votre hiérarchie pour régulariser votre absence dans son dos. Il a ainsi été porté à notre connaissance qu'en date du 20 août, prés de 4 semaines après votre absence sans justificatif, vous avez ordonné a une assistante RH de régulariser cette journée d'absence injustifiée par une RU en dépit du désaccord de votre hiérarchie.
Enfin, vous n'avez pas hésité à ne pas vous présenter à votre poste avant 9h30 en date du 7 octobre 2019, jour où vous deviez assurer l'ouverture du service.
Vous mépris pur et simple des consignes, des process, de l'activité, de vos interlocuteurs professionnels et notamment de votre hiérarchie est intolérable. Vos refus de réaliser un travail sérieux et vos dissimulations sont inacceptables.
Votre conduite et vos agissements fautifs sont inadmissibles et mettent en cause la bonne marche du service et de l'entreprise ».
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En l'occurrence, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne une attitude déplacée de M. [J] envers les interlocuteurs et le non respect des process de l'entreprise et détaille de manière précise plusieurs faits à titre d'exemple de sorte que les griefs invoqués, bien qui ne sont pas tous datés, sont matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement est suffisamment motivée.
S'agissant du premier grief fondé sur l'attitude désagréable et non conforme aux process de l'entreprise à l'égard de M. [N], un client, la cour constate que ce dernier a envoyé un courriel le 23 août 2019 pour signaler son mécontentement à M. [S] [O], le chef d'atelier et responsable hiérarchique direct de M. [J].
S'il est vrai que M. [O] a transféré ce courriel à M. [K] [P], le directeur, que le 14 octobre 2019, il n'empêche qu'il convient de retenir que la date de connaissance des faits reprochés à M. [J] est le 23 août 2019, date à laquelle son supérieur hiérarchique, à qui il incombe de prendre l'initiative de solliciter une sanction en cas de faits fautifs, a reçu le courriel du client et ce peu important qu'il ait ensuite tardé à informer la direction de ces faits.
Dès lors, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour ces faits connus avant l'avertissement du 9 septembre 2019 dans la mesure où l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considéré par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
S'agissant du second grief tiré du comportement méprisant, expéditif et non professionnel à l'égard des époux [U], l'employeur pouvait, contrairement à ce que le salarié prétend, le sanctionner pour des faits découverts entre la convocation à l'entretien préalable et le licenciement mais la SARL Millauto Losange produit seulement le courriel des époux [U] en date du 15 octobre 2019 qui évoquent « un monsieur présent au comptoir » ou « la personne » ou encore « elle nous envoie alors une autre personne après que la personne avec qui nous avions l'habitude de traiter soit venue voir ce fameux volant et nous conseille de voir avec la personne que son collègue nous avait envoyée » sans à aucun moment désigner personnellement M. [J] alors qu'il n'y avait manifestement pas que ce dernier qui s'était chargé d'eux.
La SARL Millauto Losange ne démontrant pas que l'insatisfaction des époux [U] est imputable à M. [J], ce grief ne sera pas retenu par la cour.
Sur le refus de faire le tour du véhicule de prêt de M. [A], l'employeur produit le courriel du client en date du 15 octobre 2019 qui indique que « Lors des deux premiers prêts monsieur [G] [W] (...) n'a pas effectué le tour des deux véhicules prêtés à l'époque (Clio et une Megane) tout comme son collègue du service après-vente M. [X] [J]. Pour ce dernier, le problème est que mon véhicule est sorti de la concession avec une griffure sur le pare-choc arrière non présente lors de mon arrivée et que le véhicule de prêt (') présentait lui aussi des casses sur le pare-choc avant ainsi que sur le feu avant gauche sans pour autant que ces « détails » soient mentionnés sur le papier de prêt ».
Ce grief est donc établi étant souligné que la facture du 24 septembre 2019 communiquée par le salarié n'est pas de nature à contredire les faits rapportés par M. [A] qui a expressément identifié l'appelant.
Par contre, aucun élément ne vient démontrer que M. [I] avait des réactions excessives et déplacées ni que ses collègues sont venus s'en plaindre.
S'agissant des man'uvres pour « leurrer » les clients et l'entreprise, il convient d'abord de relever que l'employeur n'a eu connaissance du fait que M. [I] a faussement indiqué sur l'ordre de réparation N°101916 en date du 26 août 2019 que le client avait été reçu par M. [L] [Z] que le 15 octobre 2019, date du courriel du directeur envoyé au service des ressources humaines, de sorte qu'il n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire à ce sujet.
Il sera ensuite constaté que la SARL Millauto Losange produit bien l'ordre de réparation litigieux laissant apparaître la mention « vous avez été reçu par [L] [Z] » et que M. [J] reconnaît avoir utilisé les codes de M. [Z] au lieu des siens.
Néanmoins, M. [J], affecté au service rapide, justifie qu'il devait ce jour-là remplacer M. [Z] au service mécanique, tel qu'il en résulte du courriel de M. [Z] du 19 août 2019 énonçant « je suis en congé jusqu'au 20 septembre inclus, pouvez vous transmettre mes tickets à [X] [J] qui assure l'interim pendant mon absence », et qu'il était d'usage dans l'entreprise que le salarié remplaçant prenne les codes du collègue remplacé par la production de plusieurs ordres de réparation établis à son nom alors qu'il était en arrêt de travail du 15 au 31 mai 2019 dont l'un est même signé par M. [Z].
Dès lors, il ne peut être reproché au salarié d'avoir appliqué un usage dans l'entreprise qui était de toute évidence jusque là accepté par la direction d'autant qu'il n'est pas démontré que M. [J] a procédé ainsi pour tenter de dissimuler qu'il n'avait pas correctement réalisé son travail alors qu'aucun élément ne laisse apparaître qu'il n'a pas fait le tour du véhicule pour ce client ni qu'il n'a pas relevé le kilométrage, sachant que cette indication figure bien sur l'ordre de réparation, ni qu'il n'a pas fait signé l'ordre de réparation par le client dont la fin est illisible.
Enfin, la SARL Millauto Losange ne reproche pas explicitement à M. [J] d'avoir été absent de façon injustifiée le 26 juillet 2019, étant précisé que la direction était au courant de cette absence le jour même, donc avant l'avertissement du 9 septembre 2019, mais lui fait grief d'avoir « court-circuité votre hiérarchie pour régulariser votre absence dans son dos » en demandant à Mme [Y], assistante au service des ressources humaines, de le mettre en RTT pour cette journée en dépit du désaccord de la hiérarchie.
Il ressort des pièces du dossier que M. [J] a en effet envoyé le 20 août 2019 un courriel à Mme [Y] indiquant « merci de mettre 1 jour RTT pour cette absence » suite à la réception d'un courriel de sa part lui demandant de bien vouloir justifier l'absence du 26 juillet 2019.
L'employeur a eu connaissance de cet e-mail destiné à l'assistante en ressources humaines que le 15 octobre 2019, soit après la notification de l'avertissement du 9 septembre 2019, mais cette seule pièce ne suffit pas à prouver que d'une part M. [J] a souhaité cacher à la direction sa tentative de régularisation de son absence injustifiée en s'adressant directement à l'assistante en ressources humaines alors qu'il n'a fait que répondre à la demande de justificatif de cette dernière ni d'autre part qu'il a voulu outrepasser le refus de l'employeur à défaut d'élément établissant que ce dernier avait rejeté la demande du salarié.
Ce grief ne sera pas d'avantage retenu tout comme le grief tiré du prétendu retard du 7 octobre 2019 pour lequel l'employeur n'apporte aucune observation.
Aussi, le seul fait matériellement établi, à savoir le non respect des process de l'entreprise par M. [I] en ne réalisant pas le tour de véhicule de prêt d'un client en octobre 2019, même en considération de l'avertissement du 9 septembre 2019 relatif à une altercation avec un collègue et le supérieur hiérarchique, ne suffit pas à établir le caractère sérieux du licenciement, et encore moins une faute grave, au regard du caractère unique de l'omission du salarié qui avait plus de 10 ans d'ancienneté et des conséquences minimes pour l'entreprise.
En revanche, les pièces dossiers ne permettent pas de déduire que la cause réelle du licenciement du salarié est liée à son état de santé, l'employeur n'ayant jamais fait allusion à ses arrêts maladie, de sorte que M. [J] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en ce sens.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de M. [J] est donc dépourvu d'une cause réelle et sérieuse
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié sur ce point et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur l'indemnité légale de licenciement
En vertu de l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Il est de jurisprudence constante que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
En l'occurrence et contrairement à ce que les premiers juges ont statué, il convient de fixer le salaire de référence à la somme sollicitée par le salarié de 3 213,86 euros qui correspond à la moyenne des 3 derniers mois de salaire exempts d'arrêt de travail pour maladie.
Au regard de l'ancienneté du salarié et de son salaire moyen mensuel, il convient de faire droit à la demande de M. [J] au titre de l'indemnité légale de licenciement pour un montant de 8 190,21 euros et d'amender le jugement entrepris s'agissant du montant retenu.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 prévoit dans ses dispositions particulières au personnel de maîtrise et aux cadres (articles 4.01 à 4.12 Bis) un préavis de 3 mois pour les cadres.
En conséquence, il sera alloué à M. [J], cadre technique, la somme réclamée de 9 641,58 euros bruts (3 213,86 euros bruts x 3 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il y convient d'ajouter la somme de 964,16 euros bruts au titre des congés payés y afférent.
Le jugement entrepris sera confirmé dans son principe mais amendé quant au montant versé au salarié.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
M. [J] conteste l'application de ce barème en référence aux articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l'OIT, à l'article 24 de la charte sociale européenne et au droit à un procès équitable mais la cour relève que :
- ce barème est compatible avec les dispositions des articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l'OIT, lesquels n'interdisent aucunement le plafonnement de l'indemnisation, reconnaissant aux États une marge d'appréciation,
- la charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne et ne peut donc être invoquée dans un litige entre particuliers, la charte ne liant que les États,
- ce barème n'a pas pour effet de violer les dispositions consacrant un droit à l'accès au juge et au procès équitable puisque précisément il appartient au juge saisi au fond de statuer.
Le moyen tiré de l'absence de conventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail sera donc écarté et il sera fait application du barème prévu.
En l'espèce, M. [J] comptait lors de son licenciement plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés de sorte que le salarié relève du régime d'indemnisation de l'article L.1235-3 al 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 10 mois de salaire pour une ancienneté de 10 ans.
Aussi, compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (39 ans), de son ancienneté (10 ans) et du montant de son salaire mensuel (3 213,86 euros bruts), et alors qu'il ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle après la rupture, il convient d'allouer à M. [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le défaut d'employabilité
M. [J] soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune action de formation depuis son transfert en juin 2018, ni pour s'adapter à son poste de travail, ni pour occuper un emploi quelconque dans l'entreprise.
La SARL Millauto assure que M. [J] a bénéficié en avril-mai 2017 d'une évaluation destinée à déterminer les formations adaptées à son profil.
L'article L.6321-1 du code du travail dispose : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ».
En l'espèce, M. [J] a fait l'objet d'une évaluation de service en mai 2017 à l'issue de laquelle les parties ont identifié quatre formations obligatoires, qui concernaient « les droits et obligations », la relation clientèle et l'après-vente, ainsi que deux formations préconisées sur la gestion du temps et le management d'équipe mais le salarié n'a bénéficié d'aucune de ces formations.
L'employeur, auquel il appartient de prendre des initiatives en matière de formation et d'adaptation à l'emploi, n'établit donc pas avoir satisfait à cette obligation.
Néanmoins, M. [J] ne justifie pas de difficulté qu'il aurait rencontré dans le cadre de son travail ou de ses démarches et recherches professionnelles après son licenciement et ne démontre aucun préjudice consécutif au manquement de l'employeur de sorte qu'il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'employabilité.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de salaire du 26 juillet 2019
M. [J] demande un rappel de salaire pour la journée du 26 juillet 2019 qui lui a été déduite deux fois.
Il est indiqué sur le bulletin de paie de M. [J] du mois d'août 2019 que la somme de 92,79 euros bruts a été déduite pour absence personnelle le 26 juillet 2019.
L'historique des absences de M. [J] fait apparaître que le 15 octobre 2019 « [Y] [C] vous a mis en congés le 26/07/2019 » si bien que l'employeur a ensuite imputé une journée de congé sans pour autant rembourser la somme déjà déduite au mois d'août.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [J] la somme de 92,79 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 26 juillet 2019.
Sur la prime de ventes additionnelles
M. [J] sollicite en outre une prime pour ventes additionnelles que la SARL Millauto Losange estime sans fondement.
L'appelant produit à cet égard un courriel en date du 30 septembre 2016 dans lequel il fait part de ses ventes additionnelles du mois de septembre 2016 et la photographie d'un tableau.
Toutefois, les bulletins de salaire versés aux débats ne mentionnent pas de prime sur ventes additionnelles et aucun document ne révèle l'existence d'une telle prime.
De surcroît, les premiers juges ont justement souligné que, outre que le tableau communiqué par le salarié n'est pas daté, aucune explication n'est fournie sur les critères d'attribution de la prétendue prime sur ventes additionnelles et sur la relation entre les chiffres apparaissant dans le tableau et le montant de la prime.
En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de rappel de prime et le jugement sera confirmé sur ce point en ce sens.
Sur le surplus
Les conditions s'avèrent réunies pour ordonner le remboursement, par l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Millauto Losange qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux prescriptions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Millauto Losange sera condamnée à verser à M. [X] [J] la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par ce dernier en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] [J] était justifié par une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'employabilité ainsi que s'agissant des montants alloués à M. [X] [J] au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [X] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL Millauto Losange à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 190,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 9 641,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 964,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'employabilité.
Ordonne le remboursement, par la SARL Millauto Losange, à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [X] [J] du jour du son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Condamne la SARL Millauto Losange aux dépens d'appel.
La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée
La ConseillèreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure à hauteur de Couarticle L.1234-9 du code du travailarticle 24 de la charte sociale européenne et auarticle 700 du code de procédure de première instarticle L.1234-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile de se réfarticle L.6321-1 du code du travail disposearticle L.1235-3 du code du travail sera donc écarté earticle L.1235-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633e7000f8faf13e2e973d2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel