Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7008f8faf13e2e973d46
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 631 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05353 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIY3 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 15/00584 APPELANTE : SARL LANGUEDOC ROUSSILLON POULETS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Xavier LAFON et Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur [H] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marion DEJEANT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocate au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale Madame Florence FERRANET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [P] a été engagé par la SARL Languedoc Roussillon Poulets dite SARL LR Poulets, exerçant une activité de vente de volailles, notamment sur les marchés. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est applicable. Le 27 juin 2015 à 13H00, sur le marché du Gévaudan au [Localité 5], à la demande de l'employeur, un huissier de justice a procédé au contrôle de l'imprégnation alcoolique du salarié. A l'issue du contrôle, l'employeur présent sur les lieux a notifié oralement au salarié sa mise à pied à titre conservatoire. Le 28 juin 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 juillet 2015. Par lettre du 29 juin 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 11 juillet 2015 ' auquel le salarié ne s'est pas présenté - et a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 16 juillet 2015, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête enregistrée le 30 octobre 2015, faisant valoir que la rupture de son contrat de travail était abusive et qu'un rappel de salaire lui était dû du fait de sa mise à pied, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. Par jugement de départage du 04 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [H] [P] était dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Languedoc Roussillon Poulets à payer à M. [H] [P] les sommes de : * 942,76 € au titre de la mise à pied conservatoire, outre 94,28 € au titre des congés payés afférents, * 3 158, 02 € au titre du préavis, outre 315,80 € au titre des congés payés afférents, * 999,69 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Languedoc Roussillon Poulets à payer à M. [H] [P] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - dit que le salaire mensuel moyen était de 1 579,01 €. Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 juillet 2019, l'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 23 octobre 2019, la SARL Languedoc Roussillon Poulets demande à la Cour de : - dire et juger bien-fondé son appel ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le contrôle d'alcoolémie pratiqué le 27 juin 2015 était parfaitement régulier et licite ; - le réformer pour le surplus ; - dire et juger qu'elle rapporte la preuve des propos grossiers et irrespectueux tenus par M. [H] [P] tant à l'égard de la gérante de la société que des autres salariés, de l'état d'ébriété et d'imprégnation alcoolique de ce dernier pendant son temps de travail et son lieu de travail ; - dire et juger que le licenciement de M. [H] [P] repose bien sur une faute grave ; - le débouter de l'intégralité de ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 2 juin 2022, M. [H] [P] demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la SARL Languedoc Roussillon Poulets à lui payer les sommes suivantes : * 942.76 € au titre de la mise à pied conservatoire, * 94,28 € au titre des congés payés afférents, * 3 158,02 € au titre de l'indemnité de préavis, * 315,8 € au titre des congés payés afférents, * 6 316 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la première instance et 2 000 € en cause d'appel . - condamner la SARL Languedoc Roussillon Poulets aux dépens. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2022. MOTIFS Sur la relation de travail et l'ancienneté. L'ancienneté du salarié est débattue par les parties, celles-ci étant en désaccord sur le déroulement de la relation contractuelle. Il ressort des contrats de travail signés, versés aux débats par le salarié, que celui-ci a été embauché à trois reprises par l'entreprise : - par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2011 à effet au 17 décembre 2011, embauche à temps partiel (10 heures par mois) en qualité de vendeur, corroborée par la preuve de la déclaration unique d'embauche, - par contrat de travail à durée déterminée du 16 mai 2012 à effet au 1er juin 2012 jusqu'au 30 septembre 2012, en qualité de vendeur-chauffeur-rôtisseur et tâches polyvalentes à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle de 1.350 € brut, - par contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2012 à compter du 1er octobre 2012 à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle de 1.425 € brut. Certes, les deux premiers contrats ont été signés par M [S] [N], ex-gérant de l'entreprise, tandis que le troisième a été signé par l'actuelle gérante, Mme [A] [Y]. Mais, faute de tout élément produit par l'entreprise employeur relatif à une éventuelle rupture du premier contrat de travail, l'ancienneté du salarié doit être fixée à compter du 17 décembre 2011 et s'établit à trois ans et 6 mois, déduction faite de la période d'arrêt de travail pour maladie d'un mois. Sur le licenciement pour faute grave. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié : - d'avoir proféré récemment à l'égard de l'employeur et de collègues de travail des propos grossiers et irrespectueux, - de consommer habituellement de l'alcool sur le lieu et le temps de travail, - d'avoir été contrôlé positif lors d'un test d'alcoolémie effectué par un huissier de justice mandaté par l'employeur le 27 juin 2015 à 13h00 sur le lieu et le temps du travail, sur le marché du Gévaudan au [Localité 5] et d'avoir mis en danger sa santé et celle des tiers dans la mesure où il était appelé à conduire un camion de l'entreprise pour se rendre sur les marchés, - de tenir envers les clients des propos incohérents, ce qui nuit gravement à l'image de l'entreprise. S'agissant de la consommation habituelle sur les lieux et temps de travail et des propos incohérents envers la clientèle, aucun élément n'est produit par l'employeur, en sorte que ces deux griefs doivent être écartés. S'agissant du contrôle d'alcoolémie, le salarié soulève l'irrégularité du contrôle, visant plusieurs motifs. Si le moyen tiré de l'absence de règlement intérieur est inopérant - l'employeur établissant qu'il employait moins de 20 salariés au moment des faits et qu'il n'était pas tenu d'établir un tel document prévoyant ce type de contrôle ' en revanche, l'argument tiré de la péremption du test est pertinent. Certes, les mentions figurant sur le test montrent que ses caractéristiques ont été certifiées selon la norme NFX 20-702 en vigueur. Mais la date de péremption du test est inconnue, l'huissier de justice n'ayant pas pris la précaution d'annexer l'emballage sur lequel elle doit être précisée. Le seul fait que le matériel ait été acquis le jour du contrôle dans un établissement Norauto ne saurait suffire à s'assurer de sa non-péremption. Il s'ensuit que le contrôle est irrégulier. Il est constant que le salarié a admis devant l'huissier de justice, avoir bu ce matin-là pendant le marché mais, si comme le soutient l'employeur, celui-ci est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de son personnel, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette consommation d'alcool aurait nuit à l'exercice des fonctions de l'intimé ou à l'image de l'entreprise ou encore que le salarié aurait mis en danger la clientèle ou son collègue de travail. S'agissant des propos grossiers et irrespectueux « proférés récemment » à l'égard de l'employeur et de ses collègues de travail, les témoignages produits par l'employeur sont relatifs au comportement du salarié postérieurement au contrôle et à la mise à pied à titre conservatoire qui s'en est immédiatement suivie ; aucun élément du dossier ne permet d'établir que le salarié aurait, antérieurement, tenu de tels propos. Ainsi, M. [W] [F], salarié de l'entreprise, affirme avoir été « menacé et injurié le soir de la mise à pied par téléphone jusqu'à tard dans la nuit » par l'intéressé et avoir décidé de rentrer son véhicule « dans le dépôt le lendemain matin et les jours suivants de crainte de détérioration ». Mmes [L] [I] et [O] [Z], autres salariées, indiquent que la gérante « a été injuriée et insultée et menacée de mort en son encontre « sale pute je vais te niquer etc... », sans qu'il soit établi qu'elles aient été témoins directs de ces propos ; elles ajoutent qu'elles-mêmes ont été harcelées par le salarié « au téléphone jusque tard dans la soirée ». Les propos regrettables tenus par le salarié à l'égard de ses collègues de travail en réaction à la notification d'une mise à pied à titre conservatoire, jugée non fondée, ne suffisent pas à établir la faute grave, voire une faute simple. Il résulte de l'ensemble de cette analyse que la faute du salarié n'est pas caractérisée. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a annulé la mise à pied à titre conservatoire. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. Le rappel de salaire dû au titre de la mise à pied à titre conservatoire non fondée du 21 au 31 juillet 2015 s'élève, au vu notamment du bulletin de salaire, à la somme de 942,76 €, outre 94,27 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Compte tenu de l'âge du salarié (né le 9/01/1958), de son ancienneté à la date du licenciement (3 ans et 6 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 579,01€) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit : - 5 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 158,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 315,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires. L'employeur supportera la charge des dépens. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement de départage du 04 juillet 2019 du conseil de prud'hommes de Béziers ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Languedoc Roussillon Poulet aux entiers dépens de l'instance ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile dans le carticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e7008f8faf13e2e973d46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel