Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7009f8faf13e2e973d4c
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 11 751 429 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07008 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHL3 ARRET N° Décision déférée à la Cour : DÉCISION DU 19 NOVEMBRE 2021 DU BUREAU DE CONCILIATION ET D'ORIENTATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00686 APPELANTE : La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [R] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 25 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale Madame Florence FERRANET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2000, M. [R] [D] a été engagé à temps complet par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes-Nice en qualité d'agent validation des flux Iris, niveau 2 coefficient de base 161. Par décision du 3 juillet 2000, il a été titularisé et son coefficient est passé à 170. A compter du 2 novembre 2005, il est devenu salarié de la caisse primaire Secur Sociale (CPAM de [Localité 5]). A compter du 2 février 2006, il a été employé au poste de technicien prestations AS, niveau 3 coefficient 205 avec 10 points d'expérience. Courant 2006, il a débuté une activité de représentation syndicale et a été élu représentant du personnel. Le 1er janvier 2010, les CPAM de [Localité 5] et de [Localité 4] ayant fait l'objet d'une fusion, le salarié est devenu salarié de la CPAM de l'Hérault. Au dernier état, il était classé niveau 3 coefficient 292 avec 40 points d'expérience. Par courrier du 16 novembre 2019, le salarié a dénoncé une discrimination syndicale à son égard. Par requête du 29 mars 2021 enregistrée le 1er juin 2021, faisant valoir qu'il faisait l'objet d'une rupture d'égalité de traitement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, sollicitant pour l'essentiel la condamnation de la CPAM de l'Hérault à lui payer la somme de 117 514,29 € net à titre de dommages et intérêts spécifiques. Il a demandé à titre provisionnel au bureau de conciliation et d'orientation d'ordonner la production sous astreinte, par l'employeur, « de la liste exhaustive des salariés de niveaux 3 et 4 au sein de la CPAM de l'Hérault avec comme indicateurs pour les salariés concernés, l'âge, le niveau de diplôme, l'expérience dans l'emploi et l'ancienneté dans l'entreprise ainsi que celui de la rémunération annuelle brut, moyenne, médiane avec indicateurs des extrêmes de l'ensemble des salariés au titre de la période 2000/2021 ainsi que l'indication de l'évolution de la carrière depuis l'embauche avec indication des augmentations individuelles et leur coefficient ». Par ordonnance du 19 novembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation a fait droit à la demande, sans prononcer d'astreinte et a dit que cette communication devrait se faire dans un délai de 45 jours à compter de l'ordonnance, renvoyant l'affaire au bureau de jugement du 17 juin 2022 à 14h00 suivant un calendrier déterminé explicité dans la décision, renvoyant les parties à l'audience de mise en état pour contrôle des diligences du défendeur du 25 mars 2022, et a réservé les dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 décembre 2021, la CPAM a formé un appel-nullité pour excès de pouvoir aux fins de : - constater que la CPAM telle que visée dans la saisine du demandeur et portant le numéro de Siret n°51760813900013 correspond uniquement au site de [Localité 5] situé [Adresse 2] ; - constater que cette structure n'existe que depuis le 1er janvier 2010 ; - constater en conséquence que toute condamnation antérieure à cette date est irrecevable car relative à une structure qui n'existait pas ; - constater que les mesures d'instruction ordonnées ne sont ni nécessaires à l'établissement de la preuve, ni utiles à la solution du litige et surtout, sans rapport direct avec le litige, notamment en ce que l'ordonnance a ordonné la production au demandeur de la liste exhaustive des salariés dont les termes sont détaillés ci-dessus, alors que : * M. [R] [D] n'étant salarié ni de la CPAM saisie du présent litige que depuis le 1er janvier 2010, les données antérieures à cette date n'ont aucun lien direct avec le litige et ne sont ni utiles, ni nécessaires à sa résolution, * M. [R] [D] étant salarié de la CPAM saisie du litige en qualité de technicien prestation niveau 3 et les preuves nécessaires à la résolution du litige relatif à l'existence d'une discrimination ne pouvant concerner que des salariés embauchés sur un emploi équivalent, à qualification et fonctions équivalentes, les données relatives aux salariés de niveau 4, ainsi que celles correspondant aux salariés de niveau 3 occupant un emploi autre que technicien des prestations, n'ont aucun lien direct avec le litige et ne sont ni utiles ni nécessaires à sa résolution ; - constater en conséquence que le bureau de conciliation et d'orientation de [Localité 5] a outrepassé ses pouvoirs en ordonnant la communication de documents n'ayant aucun lien avec le litige et qui ne sont donc ni utiles, ni nécessaires à sa résolution ; - ordonner en conséquence la nullité de l'ordonnance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 27 décembre 2021, la Compagnie d'assurance la Caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de - constater que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montpellier a outrepassé ses pouvoirs en ordonnant la communication de documents n'ayant aucun lien avec le litige et qui ne sont donc ni utiles, ni nécessaires à sa résolution ; - ordonner en conséquence la nullité de l'ordonnance du 19 novembre 2021 du bureau de conciliation et d'orientation. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 24 mars 2022, M. [R] [D] demande à la Cour de - déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par la CPAM de l'Hérault à l'encontre de l'ordonnance ; - le déclarer en tout état de cause non fondé ; - confirmer l'ordonnance ; - condamner la CPAM de l'Hérault à lui payer la somme de 2.500€ net à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la CPAM de l'Hérault aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2022. SUR QUOI, L'appel-nullité est une voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision entachée d'un excès de pouvoir lorsque la voie de l'appel est normalement fermée. En l'espèce, en présence d'une décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montpellier ordonnant une mesure d'instruction, la voie de l'appel est fermé. Il est généralement admis qu'il y a excès de pouvoir lorsque le juge adopte un comportement ou prend une décision qu'aucun juge ne peut adopter ou prendre dans une situation similaire. En premier lieu, la CPAM de l'Hérault soutient que l'excès de pouvoir est caractérisé au motif que l'organisme n'a été créé qu'au 1er janvier 2010, ce qui fait obstacle à la communication de documents relatifs aux salariés et concernant la période antérieure. Il résulte de l'avis relatif à la fusion des caisses primaires d'assurance maladie du [Localité 4] et de [Localité 5] que « Par décision du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 juillet 2009, prise en application de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, il est créé la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Sa circonscription comprend l'ensemble du département de l'Hérault. Les biens, droits et obligations de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] sont transférés à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] sont dissoutes. Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2010 ». Dès lors que la disparition de la CPAM de [Localité 4] résulte de la fusion des deux organismes de Béziers et de [Localité 5], les droits et obligations de ces organismes ont été transférés à la CPAM de l'Hérault. Le premier moyen tiré de l'excès de pouvoirs n'est dès lors pas fondé. En deuxième lieu, la CPAM de l'Hérault fait valoir que les documents visés par l'ordonnance ne sont ni utiles ni nécessaires à la démonstration d'une éventuelle inégalité de traitement au préjudice du salarié, seuls les documents relatifs aux salariés de niveau 3 occupant la fonction de technicien de prestations, à l'instar du demandeur, étant nécessaires. Le salarié expose pour l'essentiel que l'employeur ne conteste pas le bien-fondé de la demande de production de la liste nominative des salariés mais seulement la période et les catégories de salariés choisies et que, ce faisant, il ne présente que des arguments tendant à remettre en cause une appréciation des premiers juges, qui ne peut être contestée que dans le cadre d'une procédure au fond. L'article R1454-14 du Code du travail dispose que « le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° (...) 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; (...) ». En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En cas de demande fondée sur une différence de rémunération ou d'évolution de carrière, il incombe en premier lieu au salarié de produire des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou d'évolution de carrière avec des salariés placés dans une situation identique. Au vu de ces éléments, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération. Il en résulte que, saisi d'un litige lié à une possible rupture d'égalité de traitement au préjudice du salarié, le bureau de conciliation et d'orientation était en droit d'ordonner la production par l'employeur des documents relatifs à son personnel, l'employeur étant le seul à détenir lesdits éléments. En faisant valoir que le bureau de conciliation et d'orientation aurait outrepassé ses pouvoirs en ordonnant la production de documents sur une période trop importante et concernant un trop grand nombre de catégories de professionnels, alors qu'il était de la compétence de la juridiction d'ordonner toute mesures d'instuction utile, l'employeur ne caractérise pas un excès de pouvoir. Dès lors qu'il ne démontre pas l'existence d'un excès de pouvoir, seul susceptible de lui ouvrir la voie de l'appel-nullité, le recours de l'employeur doit être déclaré irrecevable. Sur l'action abusive. En application de l'article 1240 du Code civil, lorsque le caractère abusif d'une procédure est retenu, le plaideur peut être condamné à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. En l'espèce, il résulte de l'analyse du dossier ci-dessus que la CPAM de l'Hérault a formé contre la décision un appel-nullité pour excès de pouvoir alors que les conditions de celui-ci n'était pas remplies et que ce recours irrecevable présente un caractère dilatoire. Il y a lieu en conséquence de condamner la CPAM de l'Hérault à payer au salarié la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef. Sur les demandes accessoires. La CPAM de l'Hérault sera tenue aux entiers dépens. Il est équitable de la condamner à payer au salarié la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable l'appel-nullité interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à M. [R] [D] les sommes suivantes : - 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux entiers dépens de l'instance ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande de remise de documents
Référence
633e7009f8faf13e2e973d4c
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