Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7009f8faf13e2e973d4e
- Date
- 5 octobre 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01528 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLJK
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 MARS 2022 du conseiller de la mise en état à la Cour d'appel de MONTPELLIER - N° RG 21/07103
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2022, en audience publique en double rapporteurs, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience, chargée du rapport et de Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel de [R] [N] du 10 décembre 2021 (RG 21.7103) dirigé contre la [T] [W] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Sète le 27 mai 2019 ;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 18 mars 2022 ayant déclaré irrecevable cet appel ;
Vu la requête en déféré du 18 mars 2022 de [R] [N] ;
MOTIFS :
Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 18 mars 2022, il est recevable.
[R] [N] a régularisé appel du jugement le 10 décembre 2021 après avoir formé un premier appel contre le même jugement et entre les mêmes parties le 12 juin 2019.
Un avis d'irrecevabilité de l'appel a été adressé aux parties le 4 mars 2022 au visa de l'article R.1461-1 du code du travail.
Pour décider que ce second appel est irrecevable, la conseillère de la mise en état a considéré que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du jugement et du fait que le délai d'appel n'a pas couru puisqu'il a déjà relevé appel une première fois le 12 juin 2019.
L'appelante conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que la conseillère de la mise en état a relevé d'office un moyen, tiré de l'existence d'un double appel, qui n'était pas dans les débats ni dans son avis d'irrecevabilité et en soutenant que la notification du jugement est irrégulière, ce qui doit conduire la cour à dire que le délai d'appel n'a pas couru et à déclarer recevable son second appel sans nécessité de démontrer l'existence d'un grief.
Contrairement à ce que soutient [R] [N], la conseillère de la mise en état n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas dans les débats en invoquant l'existence d'un double appel puisque l'appelante évoquait elle-même l'existence de ce double appel en page 3 de ses conclusions d'incident du 7 mars 2022 ('Le délai d'appel courait encore lorsque la deuxième déclaration d'appel a été formalisée').
En revanche, en application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.
Constitue une modalité d'exercice du recours, au sens de ces dispositions, l'obligation pour les parties à un jugement prud'homal de constituer avocat à défaut d'être représentées par un défenseur syndical.
En l'espèce, l'acte de notification litigieux ne mentionne pas l'obligation pour la partie qui veut relever appel de constituer avocat ou d'être représentée par un défenseur syndical ni ne reproduit les dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail.
Cette irrégularité de l'acte de notification du jugement a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours sans porter atteinte à la substance de l'acte de sorte qu'il n'y a pas lieu, pour la partie qui l'invoque, de faire la démonstration d'un grief.
C'est donc à juste titre que l'appelant soutient que le délai d'appel n'a pas couru.
Et, dès lors que la première déclaration d'appel était irrégulière en ce qu'elle n'énonçait pas expressément les chefs du jugement critiqué, [R] [N] justifie d'un intérêt à former ce second appel, ainsi qu'elle le soutient.
L'irrégularité de l'acte de notification du jugement ayant empêché le délai d'un mois de commercer à courir et l'appelante justifiant d'un intérêt à former son second appel du 10 décembre 2021, ce dernier est recevable et l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ;
Dit la requête en déféré recevable ;
Au fond, infirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 18 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l'appel du 10 décembre 2021 est recevable ;
Laisse les éventuels dépens du déféré à la charge de [R] [N].
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633e7009f8faf13e2e973d4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel