Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e700bf8faf13e2e973d54
- Date
- 5 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSDS O R D O N N A N C E N° 2022 - 393 du 05 Octobre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [K] [I] né le 07 Février 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [G] [N] interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 9] Bureau de l'immigration [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Monsieur [Y] [B], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Pascal MATHIS, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 août 2022 notifié le jour même, du Préfet de police de [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de [S] [Z]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 octobre 2022 de Monsieur X se disant [K] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2022 à 15h13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 04 Octobre 2022 par Monsieur X se disant [K] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h47. Vu les télécopies et courriels adressés le 04 Octobre 2022 à Monsieur le prefet du [Localité 9], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Octobre 2022 à 14 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h08 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [G] [N], interprète, Monsieur [K] X SE DISANT [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né en Tunisie. Je suis [K] [I], je suis né le 7 février 1999. Je suis né à [Localité 2]. Vous me demandez qui est le président de la Tunisie. C'est [U] [F]. Vous me demandez quelles sont les régions de la Tunisie. [V], [A] et [M]. Je ne suis pas algérien, je suis formel. Ma famille n'habite pas en Algérie. J'ai devais quitter la France, j'ai fait [Localité 5], [Localité 8] mais comme il me manquait de l'argent, je suis resté avec mes amis à [Localité 8] le temps d'avoir de l'argent pour quitter la France. Je confirme que j'ai donné le nom de [S] [I].Je n'ai pas refusé de signer mon placement en rétention, ils ne m'ont pas donné le papier au centre. J'ai de la famille en Italie. J'ai fait appel pour sortir du centre de rétention.Je voudrais aller en Italie. Je ne veux pas retourner en Tunisie. C'est moi qui envoie de l'argent à ma mère. Je vais me débrouiller pour aller en Italie, je sais que je n'ai pas de titre. Je vais me débrouiller pour travailler dans l'agriculture. Pour entrer en France, je suis parti par la mer jusqu'à la Sardaigne. Cela fait 5 mois que je suis Europe, c'était en 2022. Je suis entré en France il y a 5 jours. Vous m'indiquez que je me suis embrouillé avec le prefet de police de [Localité 5] le 21 août 2022. J'ai passé 7 jours en Italie puis je suis venu en France. En Italie, il n'y a pas beaucoup de travail, il ne paye pas très bien quand on travaille en tant qu'ouvrier agricole. C'est pour cela que j'ai décidé de venir en France.' L'avocat Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre indique qu'elle ' abandonne le moyen tenant au défaut de diligences de l'administration. L'obligation de quitter le territoire visée dans le dossier concerne [D] [S], cela ne concerne pas mon client.' Monsieur le représentant de PREFECTURE DU [Localité 9] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Si M. [I] ne s'appelle pas [D] [S], ils partagent les mêmes empreintes digitales. Le voyage dure 3h32 à 5heures. Les documents de la préfecture sont arrivés à 7h45 un dimanche matin, le même fonctionnaire a procédé la notification de fin de garde à vue de M. [I] et de M. [R] mais aussi des arrêtés de placement en rétention. Il a fallu organiser aussi des escortes. Il a fallu déposer M. [R] au centre de [Localité 7] et enfin aller à [Localité 6]. Le délai de parcours est raisonnable et acceptable.' Assisté de [G] [N], interprète, Monsieur [K] X SE DISANT [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai pas envie de retourner là bas au centre. Je suis venu pour travailler pour ma famille. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Octobre 2022, à 17h47, Monsieur X se disant [K] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Octobre 2022 notifiée à 15h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : M. [S] [Z] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de trente jours pris le 21 août 2022 par le préfet de police de [Localité 5] et notifié le jour même. Le fichier automatique des empreintes digitales a indiqué que M. X se disant [I] [K] né le 7 février 1999 à [Localité 2] (Tunisie) est aussi connu sous les identités suivantes': - [I] [S] né le 20/05/2000 à [Localité 1] (Algérie)'; - [Z] [S] né le 06/08/2000 à [Localité 2] (Tunisie). Cette personne a été interpellée le 26 août 2022 par le commissariat de police de [Localité 8]. Il a déclaré dans son audition se nommer [I] [S], être de nationalité algérienne, et a reconnu que l'arrêté, qui était en sa possession sous l'identité de [Z] [S], a été prononcé à son encontre. L'intéressé a encore été contrôlé le 1er octobre 2022 dans le cadre de l'évacuation du squat dans lequel il s'était installé à [Localité 4] et placé en garde à vue au commissariat de cette ville. Il a déclaré demeurer en France depuis 3 mois, habiter un squat, n'avoir engagé aucune démarche pour régulariser sa situation et ne pas vouloir retourner en Tunisie faute de parvenir à y trouver un travail alors qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille. La mesure de garde à vue a été levée suivant procès-verbal du 2 octobre 2022 à 8h40. Le 2 octobre 2022 Le préfet du [Localité 9] a pris une décision de placement en centre de rétention administrative du 2 au 4'octobre'2022 qui a été notifiée le jour même à 8h40. L'intéressé a été transféré le 2 octobre 2022 de [Localité 4] au centre de rétention administrative de [Localité 6]. Ses droits lui ont été à nouveau notifiés au centre à 16h25. Le Préfet du [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Perpignan le 3 octobre 2022 en sollicitant le maintien de l'intéressé en centre de rétention. Par ordonnance relative à une demande de première prolongation de la rétention administrative du 4'octobre 2022 notifiée le jour même à 15h13, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Perpignan a': rejeté l'exception de nullité'; prononcé le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire'; dit que le maintien de cet étranger dans ces conditions ne pourra en tout état de cause excéder un délai de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention'; notifié à cet étranger la possibilité qu'il a de faire appel et du délai en la matière. Le premier juge, pour rejeter la demande de nullité, a retenu qu'un temps de trajet de 4h30, supérieur d'une heure à celui prescrit par le moteur de recherche Mappy, ne peut pas être considéré comme un temps anormalement long, les temps de pause et de repos sur la route constituant un impératif de sécurité pour tous les usagers. Il a retenu de plus que l'intéressé n'avait pas remis de passeport en cours de validité, qu'il ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne souhaite pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. L'intéressé a interjeté appel le 4 octobre 2022. Il fait valoir que le placement en rétention lui a été notifié lors de sa garde à vue à [Localité 4] à 8h40 alors qu'il n'est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 6] qu'à 16h15. Il se plaint dès lors de la durée excessive de 7'heures si on considère que sa garde à vue a été levée à 8h40 ou bien d'un maintien indu en garde à vue si on considère que le temps de trajet n'est que de 4h30. Dans les deux cas, il invoque une violation des dispositions des articles L. 744-4 et R. 744-16 du CESEDA dès lors que durant ces délais il n'a pu consulter un avocat, le consulat, ou une association. Mais il apparaît que les droits de l'intéressé lui ont bien été notifiés dès le placement en rétention administrative à 8h40 et que le délai de 7 heures entre la notification de la rétention dans le [Localité 9] et l'arrivé au centre de rétention à [Localité 6] n'est pas excessif compte tenu des effectifs disponibles qui ont dû s'arrêter au centre de rétention de [Localité 7] pour y déposer une autre personne se trouvant dans le même squat que l'intéressé. En conséquence, le moyen de nullité sera écarté. SUR LE FOND L'intéressé reproche encore à la décision de placement en rétention de ne pas avoir indiqué les coordonnées du juge des libertés et de la détention au tribunal de Perpignan. Mais il n'apparaît pas que l'intéressé ait été privé d'un accès effectif au juge en raison de cette carence de pure forme dès lors qu'il a été régulièrement entendu par le premier juge devant lequel il a pu faire valoir l'ensemble de ses moyens et bénéficier de l'assistance d'un avocat. Le conseil de l'intéressé ne reproche plus en cause d'appel au préfet du [Localité 9] de ne pas avoir saisi le consulat d'Algérie, mais il fait valoir que l'OQTF à la base de la procédure ne s'applique pas à son client dont l'identité est différente de celle visée à cet acte. Pourtant, il apparaît que les empreintes digitales désignent une même personne s'étant présentée sous trois identités différentes. Ainsi l'OQTF concerne bien l'intéressé. Il résulte des articles L. 741-1 et L731-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui : 1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; 2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français'; 3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État faisant partie de la Convention Schengen'; 4° doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L621-1'; 5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français'; 6° fait l'objet d'une décision d'expulsion'; 7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal'; 8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français'; et qui ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens des dispositions de l'article L.'612-3 du CESEDA puisque X se disant [K] [I]': 1° ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour'; 4° a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français autrement qu'en se rendant en Italie clandestinement pour y travailler illégalement; 5° s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, en l'espèce l'OQTF du 21 août 2022. 8° ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a communiqué des renseignements inexacts concernant son identité à plusieurs reprises, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations liées à une mesure d'éloignement en l'espèce l'OQTF précitée. En l'espèce, l'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles précités étant relevé qu'il ne sollicite pas d'assignation à résidence. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité. Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Octobre 2022 à 15h40 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633e700bf8faf13e2e973d54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel