Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7012f8faf13e2e973d6d
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 51 011 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKU5 AV JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 14 janvier 2022 RG :21/00989 S.A.R.L. FLEUROT IMMOBILIER C/ [K] [A] ÉPOUSE [K] Grosse délivrée le 05 octobre 2022 à : - Me CHABAUD - Me VEZIAN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 14 Janvier 2022, N°21/00989 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. FLEUROT IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 Euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 539 543 530, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Adrienne MICHEL de la SCP SELARL MASSILIA JURIS CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [X] [A] ÉPOUSE [K] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 4 février 2022 par la Sarl Fleurot Immobilier à l'encontre du jugement prononcé le 14 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n°21/00989 Vu l'avis du 7 mars 2022 de fixation de l'affaire à bref délai. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 août 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 août 2022 par les intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 1er septembre 2022 Suivant acte sous signature privée du 15 mars 2010, Madame [G] [J], ayant pour mandataire la Sarl Fleurot Immobilier, a donné à bail à Monsieur [O] [C] et Madame [W] [F] épouse [C], un appartement situé à [Localité 9]. Monsieur [B] [K] s'est porté caution solidaire du paiement par les preneurs des loyers dans la limite de 25.200 euros. Par ordonnance de référé du 9 février 2016, le président du tribunal d'instance d'Aubagne a notamment constaté la résiliation du bail au 13 avril 2015, ordonné l'expulsion des preneurs des lieux loués, condamné les preneurs et la caution à payer à la bailleresse la somme de 21.010,09 euros à titre de provision, outre intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux. Cette décision de justice a été signifiée le 11 avril 2016 à la caution, selon la procédure prévue par l'article 659 du code de procédure civile. La bailleresse est décédée le [Date décès 3] 2016. Le 11 février 2021, l'agence immobilière, mandataire de la bailleresse, a fait procéder à une mesure de saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de la caution auprès de la banque Caisse d'Epargne Ile de France, en vue du recouvrement de la somme totale de 33.510,11 euros. La saisie-attribution a été dénoncée le 17 février 2021 à la caution et à son épouse, co-titulaire d'un compte de dépôt. Par exploit du 10 mars 2021, la caution et son épouse ont fait citer l'agence immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie. La mainlevée de la saisie-attribution a été effectuée le 21 octobre 2021 par l'agence immobilière, mandataire de Monsieur [T] [N], héritier de la bailleresse. Suivant jugement prononcé le 14 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a: -condamné l'agence immobilière à verser tant à la caution qu'à son épouse une somme de 2.500 euros, tous préjudices confondus du chef de la saisie attribution abusive diligentée à leur encontre le 11 février 2021 -condamné l'agence immobilière à verser à la caution et son épouse une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné l'agence immobilière aux entiers dépens. Le 4 février 2022, l'agence immobilière a interjeté appel de cette décision en vue de la voir réformer en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture a été prononcée avec effet au 1er septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022, l'agence immobilière, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL : -Infirmer en tout point le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes, en date du 14 janvier 2022, sous le numéro de rôle général 21/00989, et ainsi : -Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, -les Condamner à payer à l'agence immobilière la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance, A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par I'extraordinaire, la cour faisait droit à une partie des demandes des intimés, -Réformer dans son quantum le jugement rendu par Ie juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes, en date du 14 janvier 2022, sous Ie numéro de rôle général 21/00989, et ainsi : -Ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées à l'encontre de l'agence immobilière, -Condamner les intimés à payer à l'agence immobilière la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance. L'agence immobilière reproche au juge de l'exécution d'avoir considéré, dans son jugement du 14 janvier 2022, qu'elle avait commis une faute grossière et inexcusable, constituant un abus de saisie de sa part, de nature à engager sa responsabilité. A l'appui des ses prétentions, l'agence immobilière fait valoir: -qu'elle était titulaire d'un mandat de gestion en cours avec la bailleresse l'autorisant à poursuivre le recouvrement des impayés pour le compte de sa mandante -qu'elle était fondée à reprendre l'exécution à l'encontre de la caution alors que les débiteurs principaux étaient en procédure de surendettement des particuliers -qu'elle ne pouvait faire délivrer la mainlevée de la saisie-attribution tant qu'elle n'avait pas connaissance des héritiers de la bailleresse défunte et n'était pas en possession de l'acte de notoriété qu'elle a eu beaucoup de mal à obtenir -que la caution personnelle et solidaire des preneurs reste redevable envers l'héritier de la bailleresse de la somme de 25.200 euros en principal -que la caution est de particulière mauvaise foi -qu'elle a saisi une nouvelle fois le juge de l'exécution afin de contester la nouvelle saisie pratiquée à son encontre en novembre 2021 et le juge du contentieux de la protection près le pôle de proximité d'[Localité 8] pour voir déclarer la créance de loyers prescrite -que le mariage des époux sous le régime de la séparation de biens ne permet pas de justifier l'allocation de dommages-intérêts propres de l'épouse de la caution, dans la mesure où la banque n'a pas fait état du compte commun et que les débiteurs ne démontrent pas que le compte bancaire serait approvisionné exclusivement par cette dernière. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, les intimés demandent à la cour, au visa de l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles L. 211-4 et R. 214-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 117 et 119 du code de procédure civile, de : -Déclarer l'appel recevable mais infondé Accueillant l'appel incident, -Le déclarer recevable et fondé -Confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a condamné l'agence immobilière à verser à chacun des intimés une somme de 1.500 euros et aux intimés une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, -Débouter l'agence immobilière de toutes ses demandes, fins ou conclusions -Condamner l'agence immobilière à porter et payer au débiteur saisi la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi -Condamner l'agence immobilière à porter et payer à son épouse la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi -Condamner l'agence immobilière à porter et payer aux intimés la somme de 3.000 euros pour procédure abusive -Condamner l'agence immobilière à porter et payer aux intimés la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de l'appel -Condamner l'agence immobilière aux entiers dépens en ceux compris les frais de saisie, de dénonciation et de mainlevée de première instance et d'appel. Les intimés répliquent: -que l'abus de saisie est avéré dès lors que l'agence immobilière a mandaté un huissier de justice pour réaliser une saisie-attribution pour une prétendue dette de l'époux, née avant son mariage, et surtout au nom d'une personne décédée depuis plus de cinq ans -qu'il aura fallu attendre le 21 octobre 2021 pour que la mainlevée de la saisie pratiquée le 11 février 2021 soit donnée et ce alors même que l'auteur de la saisie avait connaissance de l'irrégularité de cette mesure, depuis la réception de l'assignation en contestation et de l'acte de décès de la bailleresse, versé au débat -que la lecture du mandat d'administration de bien confié par la bailleresse montre que l'agence immobilière n'était plus mandataire de celle-ci ou même de son ayant droit, depuis de nombreuses années, le mandat ayant été résilié par l'effet du décès de la mandante le 18 novembre 2016 -que l'agence immobilière fait preuve d'une parfaite mauvaise foi en expliquant que la tardiveté de la mainlevée serait consécutive à une difficulté procédurale liée au décès de sa mandante -que l'agence immobilière, en sa qualité de donneur d'ordre, avait la possibilité et la capacité de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution dès qu'elle avait eu connaissance de l'acte de décès de la mandante -que le fils de la bailleresse se prévaut aujourd'hui d'une créance locative dont il ne rapporte la preuve, ni dans son principe, ni dans son quantum -que l'ordonnance de référé du 9 février 2016 n'a pas au principal autorité de la chose jugée -que le tribunal de proximité d'Aubagne a été saisi pour statuer sur la réalité de la créance locative -que la caution est parfaitement dans son droit à agir alors que la créance locative est prescrite et que le bailleur n'a jamais cherché véritablement à 'toucher' le locataire de façon à ce que la procédure en référé soit régulière -que l'agence immobilière n'a pas hésité à faire pratiquer une saisie sur un compte joint ouvert au nom des deux époux pour une prétendue dette propre à l'époux et ce, alors même qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens. MOTIFS 1) sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l'article L213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La saisie-attribution diligentée le 11 février 2021, au nom de la bailleresse, décédée près de six années auparavant, était manifestement irrégulière, en ce que le créancier mentionné sur l'acte de poursuite était la défunte alors que seul son ayant droit avait qualité pour engager une telle mesure. La nullité de la saisie ne suffit toutefois pas à caractériser l'abus de procédure. En l'espèce, la saisie-attribution irrégulière n'était pas abusive dès lors que la caution ne s'était pas acquittée de la dette de loyers des preneurs et que la bailleresse avait régulièrement obtenu à son encontre un titre exécutoire qui lui avait été signifié à l'adresse qui figurait à la fois dans l'acte de cautionnement et dans l'ordonnance de référé du 9 février 2016. La mainlevée de la saisie n'est intervenue que le 21 octobre 2021 alors que les débiteurs saisis ont fait citer le 10 mars 2021 l'agence immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contester la mesure d'exécution forcée. Pour tenter de recouvrer la créance de loyers de la défunte, son ayant droit a effectué une demande de saisie des rémunérations à l'encontre de la locataire. Pour autant, le nom de l'agence immobilière ne figure pas sur la convocation en conciliation, adressée le 28 mai 2019 à la débitrice par le greffe du tribunal d'instance de Toulon, en vue de sa comparution à l'audience du 24 septembre 2019, pas plus que sur l'ordonnance constatant le désistement d'instance qui a été rendue, à cette date. Il n'est ainsi nullement démontré que le fils de la bailleresse, qui était représenté par un huissier de justice, ait avisé l'agence immobilière de l'introduction de cette procédure d'exécution forcée, formée en son nom, à l'encontre de la locataire. Par conséquent, il n'est pas établi que l'agence immobilière ait été avisée par le fils de sa mandante du décès de cette dernière, dont elle a eu connaissance par l'acte d'état civil communiqué par les débiteurs saisis, au cours de l'instance devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie-attribution litigieuse. Le mandat d'administration de biens confié le 3 juin 2011 par la bailleresse à l'agence immobilière était renouvelable, par tacite reconduction, d'une année sur l'autre. L'agence immobilière pouvait donc légitimement ignorer que le dit mandat avait pris fin, en vertu des stipulations du bail, le 18 novembre 2016, soit six mois après le décès de la mandante. Seul l'ayant droit de la bailleresse avait le pouvoir d'ordonner la mainlevée amiable de la saisie-attribution irrégulière. Il était donc nécessaire qu'il justifie de sa qualité en produisant un acte de notoriété qui n'a été adressé à l'agence immobilière par le notaire en charge de la succession de la défunte que le 8 octobre 2021. Ainsi, le délai de six mois s'étant écoulé entre la communication de l'acte de décès de la bailleresse et la mainlevée de la saisie-attribution n'est pas imputable à l'agence immobilière. Les fautes de nature délictuelle reprochées à l'agence immobilière ne sont donc pas caractérisées. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement du 14 janvier 2022 en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts aux intimés. 2) sur les mesures accessoires Le jugement déféré sera, en revanche, confirmé en ce qu'il a condamné l'agence immobilière aux dépens et fait droit partiellement à la demande d'indemnité des débiteurs saisis, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles engagés en première instance pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution irrégulière. Les dépens d'appel seront supportés par les intimés. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Fleurot Immobilier à verser à Monsieur [B] [K] et à Madame [X] [A] épouse [K] une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la Sarl Fleurot Immobilier aux entiers dépens de la première instance Statuant à nouveau des chefs infirmés Y ajoutant Déboute Monsieur [B] [K] et Madame [X] [A] épouse [K] de leurs demandes de dommages-intérêts Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel Condamne Monsieur [B] [K] et Madame [X] [A] épouse [K] aux dépens de l'instance d'appel Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L213-6 alinéa 4 du code de larticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 1240 du code civil dispose que tout fait q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633e7012f8faf13e2e973d6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel