Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7013f8faf13e2e973d6f
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILCE CO JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS 28 janvier 2022 RG :21/00785 S.A.S.U. JRCM C/ LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 4] Grosse délivrée le 05 octobre 2022 à : - Me Samira BENHADJ - Me Izalde VINCENTI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS en date du 28 Janvier 2022, N°21/00785 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S.U. JRCM, immatriculée au RCS sous le n° 829085794, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Samira BENHADJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉ : Monsieur LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Izalde VINCENTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 14 février 2022 par la SAS JRCM à l'encontre du jugement prononcé le 28 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°21/00785 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 mars 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 août 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 août 2022 par Madame le comptable du centre de finances publiques de [Localité 4], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 1er septembre 2022 en date du 7 mars 2022 ; * * * Le 18 octobre 2018, le comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] a notifié à la société appelante, par courrier avec avis de réception, un avis d'opposition à tiers détenteur sur rémunérations pour un montant de 17.532,20 euros en vertu d'un titre exécutoire obtenu à l'encontre de l'un de ses salariés, [Y] [Z]. Cette opposition a été notifiée à ce dernier le même jour. Par exploit du 28 mai 2021, Madame le comptable du centre des finances publiques de Monteux a fait assigner la société en sa qualité de tiers détenteur, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir délivrer un titre exécutoire à son encontre pour un montant de 17.532,20 euros compte tenu de sa défaillance, montant ramené en cours d'instance à 16.200 euros. Par jugement du 28 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a condamné la société tiers détenteur à payer au comptable du centre des finances publiques de Monteux la somme de 16.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, et laissé les dépens à sa charge. La société tiers détenteur condamnée a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières écritures, l'appelante demande à la Cour, au visa des articles R3252-7 al.1 et L3252-10 al.2 du code du travail et de l'article 81 du code de procédure civile, de : « constater (sa) qualité d'employeur, infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, dire et juger que seul le juge de proximité de Carpentras était compétent pour connaître de la demande du comptable public, se déclarer incompétent pour connaître des demandes du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4], renvoyer le comptable du centre des finances publiques de Monteux à mieux se pourvoir et à défaut, renvoyer l'affaire et les parties devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras, A titre subsidiaire, réformer la décision déférée et statuant à nouveau, constater le paiement partiel à concurrence de la somme de 3.132,20 euros qui devra être déduite du principal, A titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu'en sa qualité d'employeur, elle pourra payer la dette de (son) salarié à concurrence de 600 euros par mois jusqu'à apurement, dire et juger n'y avoir lieu à intérêts, En tout état de cause, condamner le comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ». L'appelante explique que le débiteur est le fils de son gérant, et que, « pris(e) dans le quotidien de son entreprise », elle a oublié de transmettre l'avis à tiers détenteur à son expert comptable pour mettre en place le paiement au profit du trésor public. A réception de l'assignation, elle a obtenu un échéancier et effectué des paiements, mais se trouve en situation économique précaire et entend désormais s'acquitter des sommes dues par son salarié par le biais d'une saisie sur salaire pour la quotité saisissable, offrant de compléter pour s'acquitter de mensualités de 600 euros. Elle demande donc à la Cour de maintenir ce qui avait été convenu en ce sens par accord verbal, de prendre en compte les paiements intervenus pour 3.132,20 euros, et de dire que le capital ne portera pas intérêts. En réponse aux conclusions adverses, l'appelante ajoute que le comptable du trésor public ne pouvait ignorer que le tiers détenteur défaillant était un employeur et qu'il lui appartenait dès lors de saisir le juge de proximité de Carpentras ayant compétence en matière de saisie rémunérations,. La décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras saisi à tort par le comptable ne peut donc être confirmée puisque rendue par un juge incompétent en vertu d'une règle d'ordre public. *** En réplique, l'intimée conclut, au visa de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, au débouté adverse, à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée et demande condamnation de la société appelante au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'acte de saisie rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie à son égard dans la limite de son obligation envers le débiteur et l'oblige à verser aux lieu et place du débiteur les fonds qu'il détient ou qu'il doit à celui-ci à concurrence de la créance. En s'abstenant de contester ou exécuter l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié, l'appelante s'est rendue personnellement débitrice envers le comptable public et a ainsi à juste titre été personnellement condamnée aux causes de la saisie dans la limite de l'obligation fiscale du débiteur initial, à savoir 15.000 euros selon décompte arrêté au 22 mars 2022. L'intimée ajoute que la procédure prévue à l'article R3252-7 du code du travail a été respectée et le juge compétent saisi, le juge de proximité invoqué n'existant plus depuis 2017. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la procédure : L'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur au 18 octobre 2018, jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, dispose notamment que « le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération ». Il ajoute que « l'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. ». L'article L3252-10 du code du travail précise que « le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées ». En l'espèce, le titre exécutoire détenu par l'intimée à l'égard du salarié de la société appelante n'est pas contesté, la qualité de salarié du redevable fiscal au sein de cette société pas davantage, et il n'est pas non plus contesté que l'appelante a reçu notification régulière de l'avis à tiers détenteur mais n'y a donné aucune suite utile avant d'être elle-même assignée en paiement, ce qu'elle confirme encore dans ses dernières écritures en évoquant un « oubli ». L'action engagée par l'intimée à l'encontre de l'appelant ne consiste ainsi aucunement en une procédure de saisie des rémunérations mais porte sur le recouvrement d'une créance qui est devenue personnelle à l'appelant du fait précisément de sa carence en qualité de tiers détenteur à verser les retenues correspondant à la saisie pratiquée. Enfin, c'est vainement que l'appelante invoque la compétence d'ordre public du juge du tribunal d'instance pour connaître de la saisie des rémunérations prévue par l'article L3252-6 du code du travail alors que ce texte a été abrogé par ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019. L'exception d'incompétence soulevée à titre principal doit ainsi être rejetée. Sur le fond : Il n'est pas justifié par l'appelant de règlements effectués auprès du créancier public au delà de ce qui est retenu par celui-ci dans le décompte présenté, pour un solde restant dû de 15.000 euros. Les parties s'accordent à expliquer qu'un accord verbal avait été conclu entre elles consistant en des règlements effectués à hauteur de 600 euros par mois jusqu'à apurement de la dette, mais qu'il s'est soldé par un échec, l'appelant ne contestant pas ne pas avoir respecté l'échéancier consenti et ne justifiant en effet d'aucun paiement à compter de mars 2022. Dès lors, sa demande tendant à lui voir accorder les mêmes délais de paiement ne peut qu'être rejetée. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du tiers détenteur défaillant portant sur une dispense d'intérêts pour motif économique -lequel n'est d'ailleurs pas même justifié, ce tiers étant seul responsable de sa carence à respecter les obligations qui découlaient pour lui de l'avis délivré. Sur les frais de l'instance : L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette l'exception d'incompétence soulevée ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Déboute l'appelant de toutes ses demandes ; Dit que la SAS JRCM supportera les dépens d'appel et payera à Madame la comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 81 du code de procédure civilearticle L211-2 du code des procédures civiles darticle L3252-6 du code du travail alors que ce textearticle L1617-5 du code général des collectivités ter
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- 4ème chambre commerciale
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633e7013f8faf13e2e973d6f
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