Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7014f8faf13e2e973d79
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un doit réel immobilier au Livre foncier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00913 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILYX CO JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 25 février 2022 RG :21/03390 [G] C/ Société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT Grosse délivrée le 05 octobre 2022 à : - Me Georges POMIES RICHAUD - Me Aurore VEZIAN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 25 Février 2022, N°21/03390 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [M] [G] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 353 172 232, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me LAUGIER Lugdiwine, substituant Me Virginie ROSENFELD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 7 mars 2022 par Madame [M] [G] épouse [I] à l'encontre du jugement prononcé le 25 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°21/03390 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 21 mars 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 août 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 août 2022 par la société Norfi ' Caisse régionale normande de financement, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 1er septembre 2022 en date du 21 mars 2022 ; * * * Par actes reçus concomitament par le notaire le 22 mars 2006, Madame [M] [G] et son époux Monsieur [P] [I] ont acquis des lots sur un ensemble immobilier et souscrit un financement pour cette acquisition auprès de la société Norfi -Caisse régionale normande de financement pour un montant de 222.440 euros remboursable sur 18 ans. Le 23 juin 2021, la société de financement a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le fondement de cet acte de prêt, contre Madame [M] [G] et sur les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 7] (30) section AI n°[Cadastre 4], et sur les droits indivis de Madame [G] sur le bien sis sur la même commune et cadastré section BD n°[Cadastre 5], hypothèque dénoncée à l'intéressée le 30 juin 2021. Par exploit du 23 juillet 2021, Madame [G] a fait assigner la société de financement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette inscription. Par jugement du 25 février 2022, ce magistrat a : rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation, rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de la société de financement, rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté encore la demande de mainlevée, débouté la société de financement de sa demande de dommages et intérêts, et condamné la demanderesse à payer à cette société la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Madame a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions la déboutant et condamnant. *** Dans ses dernières conclusions transmises à la Cour, l'appelante lui demande de : réformer le jugement du 25 février 2022 du juge de l'exécution de Nîmes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation, Statuant à nouveau, A titre principal, et au visa de l'article 122 du code de procédure civile, dire et juger que l'action de la société de financement en exécution de l'acte notarié du 22 mars 2005 est prescrite, En conséquence, ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur les biens situés section AI n°[Cadastre 4] et BD n°[Cadastre 5] à [Localité 7], au motif qu'elles sont irrecevables, A titre subsidiaire, et au visa des articles L111-2 et L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1317 et 1318 du code civil, de l'article 4 du code de procédure pénale et de l'article 3 du code de procédure civile, surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive à rendre sur la procédure pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille dans laquelle l'appelante est partie civile, A titre encore plus subsidiaire, et au visa des articles L111-2 et L511-1 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1317, 1318 et 1319 du code civil, annuler et ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires précitées, au motif que l'acte notarié du 22 mars 2005 ne constitue pas un titre exécutoire, A défaut, au visa des articles L111-2 et L511-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L312-10 du code de la consommation, annuler et ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires au motif que l'acte notarié du 22 mars 2005 renferme une convention nulle, A titre très très subsidiaire, et au visa des articles L511-1 et R512-1 du code des procédures civiles d'exécution, annuler et ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires au motif que la société de financement ne rapporte pas la preuve d'une menace dans le recouvrement de sa créance, En tout état de cause, annuler et ordonner la mainlevée sur le bien situé sur la commune de [Localité 7] et cadastré BD n°[Cadastre 5] en l'absence de droits indivis de Madame sur ledit bien, débouter la société de financement de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la société de financement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. S'agissant tout d'abord du moyen de nullité de l'assignation soulevé par la partie adverse, l'appelante observe qu'une erreur de dénomination sociale n'entraine qu'une nullité pour vice de forme nécessitant un grief, lequel n'existe pas dès lors qu'elle s'est constituée et défendue. Elle soutient pour sa part que l'établissement financier est irrecevable à agir puisque son action tend à l'exécution d'un titre exécutoire -lequel reste soumis au délai de prescription de la créance qu'il constate, et non pas à la consécration de sa créance pour obtenir un titre exécutoire, l'exercice de la seconde n'ayant pas pour effet d'interrompre le délai de prescription de la première. Dès lors, les conclusions reconventionnelles de Norfi dans le cadre de la procédure engagée à [Localité 8] et qui tendent à la consécration de sa créance par la délivrance d'un titre exécutoire, ne suspendent pas la prescription de son action en exécution du titre exécutoire De même, l'inscription d'hypothèque a été renouvelée le 12 novembre 2012 puis le 29 octobre 2015 mais, valable pendant trois ans, se trouve périmée depuis le 29 octobre 2018 ; et son renouvellement n'a d'effet interruptif que par sa dénonciation au débiteur. La prescription de l'action en exécution de l'acte notarié était donc acquise avant que le premier acte d'exécution suivant, la saisie attribution des loyers du 26 février 2021, n'intervienne pour l'interrompre, et le jugement déféré doit être infirmé en ce sens, et l'annulation et mainlevée de l'inscription litigieuse ordonnées. C'est encore à tort que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer en considérant que la procédure pénale n'aurait pas vocation à remettre en cause la validité du titre exécutoire, alors que l'acte notarié ayant été un instrument de l'escroquerie à laquelle le notaire aurait participé en 'uvrant dans un but frauduleux, il ne peut constituer un acte exécutoire. Sa validité dépendant ainsi de l'issue de la procédure pénale en cours, il doit être sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et ce d'autant plus que la procédure civile engagée contre les notaires en réparation des préjudices subis par les époux [I] n'aboutiront pas avant dix ou quinze ans, ce qui porte atteinte au droit à un procès équitable et à l'égalité des justiciables. En tout état de cause, la mainlevée de l'inscription litigieuse doit être ordonnée faute de titre exécutoire d'abord parce que l'acte notarié a été pris dans un but et dans des conditions frauduleuses, même en dehors de toute qualification pénale, dès lors que les notaires, associés aux affaires, n'étaient pas suffisamment impartiaux pour pouvoir instrumenter, et ensuite du fait de la violation du délai de dix jours de l'article L312-10 du code de la consommation, entrainant la nullité de l'offre de prêt. Sur ce dernier point, c'est vainement que l'établissement financier se prévaut de la prescription de la demande de nullité alors qu'elle a été interrompue par la plainte avec constitution civile des époux [I] et que la contestation a été soulevée à l'occasion de la contestation d'une inscription d'hypothèque sur leur domicile le 14 décembre 2009. Bien plus encore, la société de financement ne démontre pas que les conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution et notamment que le recouvrement de sa créance est menacée. Enfin, Madame [I] ne dispose d'aucun droit sur le bien n°[Cadastre 5] BD, puisqu'elle a cédé ceux dont elle avait hérité à des tiers le 3 septembre 1982, le relevé cadastral n'étant pas de nature à démontrer sa propriété. *** L'intimée relève pour sa part appel incident et demande à la Cour de : à titre principal, réformer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation, déclarer l'assignation en date du 1er avril 2021 nulle pour vice de forme et de fond, débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre, à titre subsidiaire, confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la partie adverse de ses demandes et l'a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens, débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre, En tout état de cause, réformer la décision de première instance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, condamner l'appelante à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve, et une même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. In limine litis, l'établissement financier fait valoir que l'appelante a assigné la Norfi - Caisse régionale Normandie de financement et non pas la Norfi ' Caisse régionale normande de financement, de sorte qu'aucune demande n'est recevable à l'encontre d'une société qui n'existe pas. Sur l'exception de prescription soulevée par l'appelante, l'intimée soutient que seule la nature de la créance établit le régime de la prescription, et que là où les titres judiciaires bénéficient du délai de prescription décennal visé par l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié demeure soumis pour son exécution au délai de prescription de la créance qu'il constate. Munie d'un acte notarié, elle a à la fois souhaité obtenir une condamnation à paiement des débiteurs sur la base de son titre exécutoire, par le dépôt de conclusions reconventionnelles du 27 novembre 2014 dans le cadre de l'instance engagée à son encontre par les époux [I], ce qui a interrompu la prescription de sa créance -prescription quinquennale compte tenu de leur qualité de professionnels, et engagé des mesures d'exécution forcée sur son fondement. L'établissement financier relève que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour ne pas avoir été invoquée in limine litis. En tout état de cause, il mentionne qu'il n'est pas mis en examen dans le cadre d'une procédure pénale mais, lui aussi, partie civile, et que l'issue du procès pénal est indifférent au litige. Il affirme que les conditions de la mesure conservatoire pratiquée sont remplies dès lors que la créance est fondée dans son principe puisque s'appuyant sur un acte notarié exécutoire et que son recouvrement est menacé, tenant le surendettement annoncé par les époux débiteurs. S'agissant de la loi Scrivener, il précise qu'elle ne leur est pas applicable compte tenu de leur qualité de professionnels de l'immobilier et de l'absence d'accord volontaire et réciproque de s'y soumettre néanmoins, mais qu'en tout état de cause les manquements à son application sont prescrits, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis l'acceptation de l'offre. Enfin, l'enregistrement de l'hypothèque sur le bien immobilier enregistré au nom de l'appelante suffit à établir qu'elle en est bel et bien propriétaire. A titre reconventionnel, l'intimée fait valoir que les époux débiteurs ont une attitude dilatoire et abusivement procédurière, ce qui lui cause un préjudice dont elle demande réparation. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la procédure : Les parties s'accordent à retenir que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 23 juillet 2021 à la société dénommée Norfi ' Caisse régionale Normandie de financement, La désignation de la personne assignée n'étant affectée que d'une erreur matérielle n'empêchant pas son identification dès lors que tant l'adresse de son siège social que son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de Caen sont précisés -comme l'admet elle-même l'intimée, il ne peut s'agir tout au plus que d'un vice de forme. L'intéressée ayant constitué avocat et fait valoir ses intérêts sur cette assignation, il n'existe aucun grief et le moyen de nullité ne peut qu'être rejeté. Sur le fond : sur la prescription de l'action du créancier en exécution de l'acte notarié du 22 mars 2005 : L'inscription d'hypothèque contestée se fonde expressément sur l'acte notarié dressé le 22 mars 2006 contenant prêt à hauteur de 222.440 euros. Les dispositions de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui ne concerne que les titres exécutoires judiciaires prévus par les trois premiers points de l'article L111-3 du même code ne sont donc pas applicables en l'espèce. La prescription de l'exécution d'un acte notarié, titre exécutoire mentionné au 4° du même article, est celle de la créance que cet acte constate. Cette prescription est, selon le droit commun fixé par l'article 2224 du code civil, quinquennale. L'appelante indique dans ses conclusions (page 14) qu' « elle ne rentrera pas dans le débat de la question de savoir si la prescription applicable à la créance de la banque est celle de 2 ans du code de la consommation, ou celle de 5 ans de droit commun». C'est en effet à juste titre que le premier juge a retenu à cet égard que la prescription abrégée prévue par l'article L137-2 devenu l'article L218-2 du code de la consommation était réservée au consommateur et que l'appelante ne pouvait revendiquer utilement cette qualité alors même que le crédit souscrit s'inscrivait dans une opération d'investissement immobilier à des fins locatives révélatrice d'une activité commerciale ' ce qui n'est de fait pas contesté. S'agissant d'une créance à termes successifs, le délai de prescription court à compter de la déchéance du terme pour le capital restant dû, et de leur date d'exigibilité pour les échéances impayées. Les parties s'accordent à dire que la déchéance du terme est en l'espèce intervenue le 20 novembre 2009, ce que confirme la pièce 4 de l'intimée, et l'appelante ne conteste pas que le premier impayé date du 31 mai 2009 comme le soutient l'établissement financier. Ce délai de prescription peut être interrompu par les actes visés aux articles 2240, 2241 et 2244 du code civil. Par trois arrêts rendus le 18 février 2016, la Cour de cassation a retenu que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance. Elle affirme ainsi la possibilité pour un créancier titulaire d'un acte notarié exécutoire d'introduire une action aux fins d'obtenir un second titre exécutoire. Cette action est interruptive de la prescription de sa créance constatée au titre exécutoire et peut lui permettre de bénéficier d'un nouveau titre exécutoire, judiciaire, et d'une nouvelle prescription spécifique à celui-ci, et ce, quand bien même ledit créancier aurait pu interrompre la prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution. Civ 1er mars 2017 n°15-28.012 Or en l'espèce, les parties s'accordent à retenir l'existence d'une demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt litigieux, formulée par conclusions du 19 novembre 2010 par l'établissement financier dans le cadre de l'instance engagée par les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille, conclusions produites en pièce 13 par l'intimée. Cette demande en justice a ainsi interrompu le délai de prescription de l'action du créancier et cette interruption produit ses effets jusqu'à extinction de cette instance. Les écritures des parties permettant à la Cour de retenir qu'elle est encore en cours, la prescription n'est pas acquise et l'action de l'établissement financier en exécution de son titre exécutoire est recevable. sur la demande de sursis à statuer : La demande de sursis à statuer est une exception de procédure et doit donc être formulée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Civ 2è 25 juin 2015 n°14-18.288 Or, comme le fait valoir à juste titre l'intimée, c'est dans une partie II et après une partie I relative à une fin de non-recevoir tenant à la prescription, que cette exception est soulevée, et c'est au subsidiaire, après un principal aux fins de prescription, qu'elle est demandée dans le dispositif des conclusions de l'appelante. Cette demande est donc en l'état de ces dernières écritures irrecevable et la cour n'en est pas régulièrement saisie. sur la demande en mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire... ' pour absence de titre exécutoire : Par ces moyens, l'appelante soutient en fait que l'acte notarié en vertu duquel l'inscription litigieuse a été effectuée n'est pas valide. Le juge de l'exécution a effectivement compétence pour apprécier la validité d'un titre exécutoire servant de fondement aux mesures d'exécution forcée lorsqu'ils ne sont pas constitués par une décision de justice. invalidité du titre pour violation des articles 1317 et 1318 du code civil et pour fraude : L'appelante affirme dans ses écritures que l'acte a été pris dans des conditions frauduleuses et contraires aux règles requises, que le notaire savait en 2006 qu'il « participait à une escroquerie en BO », et que la procuration avait été prise dans ce but, que ledit notaire n'avait « pas cherché à les contacter pour leur demander d'être présents à l'authentification de l'acte de prêt et de vente » alors que six mois les séparaient, qu'ils n'ont eu « connaissance du fait que les procurations avaient été un des instruments de l'escroquerie » qu'avec la mise en examen des notaires en janvier 2010 et n'ont donc pu valablement les ratifier, et que « la fraude corrompt tout ». Pour autant, en l'état, aucune condamnation définitive n'a été prononcée à l'encontre dudit notaire dans le cadre des procédures pénales évoquées. Des fautes disciplinaires ont été retenues à sa charge par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 31 octobre 2013 pour des atteintes à l'honneur et la dignité de sa fonction ainsi qu'à la déontologie de la profession relativement à son intervention dans les affaires de la société Apollonia entre 2002 et 2009, mais le nom de l'appelante n'est aucunement cité dans cette décision. Rien ne permet ainsi d'affirmer qu'à son égard et dans le cadre de l'acte notarié du 22 mars 2006, ledit notaire a effectivement manqué à ses devoirs et commis des fautes, ce qui est précisément l'objet du litige en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille sur l'assignation en responsabilité civile délivrée par les époux [I] à l'encontre de l'organisme de financement mais aussi de la SCP de notaires et du promoteur. En l'absence de tout autre élément probant apporté au dossier sur ce point par l'appelante, ses seules allégations générales ne peuvent remettre en cause utilement la « capacité à instrumenter » du notaire ni consacrer une fraude de sa part qui affecterait la validité de l'acte notarié du 22 mars 2006. C'est tout aussi vainement qu'elle indique, d'une part, que « la procuration ne comporte aucun consentement de leur part à se soumettre à l'exécution forcée de l'acte », alors même que l'exécution forcée d'un titre exécutoire ne suppose pas le consentement préalable et écrit du débiteur, et qu'elle prétend, d'autre part, que la banque « admet » la fraude et l'absence de validité de l'acte exécutoire notarié dont elle est titulaire en saisissant le tribunal judiciaire de Marseille d'une demande en paiement, alors même qu'il a été rappelé que le créancier est en droit d'obtenir un second titre exécutoire judiciaire sur sa créance quand bien même il disposerait d'un titre exécutoire notarié dès lors que ce dernier ne comporte pas « tous les attributs » d'un jugement. Nullité de la convention pour non respect de la loi Scrivener : L'action en nullité se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 1304 du code civil ancien et s'agissant d'une nullité relative. L'acte authentique de prêt du 22 mars 2006 mentionne une lettre d'acceptation des emprunteurs dans laquelle ils reconnaissent avoir reçu l'offre de prêt par la voie postale et avoir bénéficié du délai de dix jours. L'appelante ne conteste pas sa signature sur ce document mais observe seulement que la lettre n'est pas manuscrite, la date pas de sa main et que la date de réception de l'offre n'y est pas précisée. Elle en conteste donc la sincérité. Pour autant, en ayant signé un tel document et en le remettant au notaire, les emprunteurs permettaient la réalisation de l'acte notarié au 22 mars 2006 mais ne pouvaient alors ignorer l'inobservation du délai imposé dont l'appelante se prévaut désormais, de sorte que la prescription a alors commencé à courir à compter de ce jour du 22 mars 2006. L'appelante soutient que cette prescription aurait été interrompue par sa plainte avec constitution de partie civile du 19 mars 2009, laquelle porte sur le délit dont il est ici demandé la sanction civile comme -selon elle- retenu par arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 5 janvier 2017 (16-83.255) qu'elle produit en pièce 65, ainsi qu'à l'occasion d'une procédure engagée devant le juge de l'exécution de Nîmes dont elle produit le jugement en pièce 21. Si l'arrêt du 5 janvier 2017 ordonne la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence du 20 avril 2016 en considérant qu'il a été procédé à une dénaturation des termes de la plainte, il vise une plainte du 8 avril 2008 adressée au procureur de la République d'Aix en Provence et donc distincte de la plainte produite en pièce 5 par l'appelante, datée du 19 mars 2009 et adressée au procureur de la République de Marseille. Cet arrêt est donc étranger aux débats. Dans la plainte collective déposée -notamment- par l'appelante et communiquée, il est visé entre autres le délit de violation des dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation sanctionné par l'article L312-33 du même code, ce qui n'est aucunement contesté par l'intimée. Il peut donc être retenu que cette demande en justice a valablement interrompu la prescription dès lors qu'elle vise la qualification pénale de l'irrégularité soulevée au civil. En tout état de cause, la même prescription aurait également été interrompue comme le retient le premier juge par l'assignation délivrée le 21 avril 2010 devant le tribunal judiciaire de Marseille, laquelle argue de la même irrégularité. Pour n'être pas prescrite, cette demande n'en demeure pas moins mal fondée. En effet, comme il est encore retenu à bon droit par le jugement déféré, il est expressément mentionné à l'acte notarié du 22 mars 2006 que le notaire a reçu l'acceptation par les emprunteurs de l'offre de prêt le 10 octobre 2005 par voie postale, de sorte que la validité de cette acceptation, renouvelée par la conclusion du contrat, n'était plus discutable à cette date. Et elle l'est d'autant moins que, en suite de la conclusion des actes de prêt et d'achat, les emprunteurs'acquéreurs ont pris possession du bien acquis, bénéficié des avantages fiscaux liés à l'acquisition, perçu les loyers et honoré les échéances du prêt, alors même qu'ils savaient pertinemment à quelle date ils avaient reçu l'offre de prêt et l'avaient acceptée, ratifiant ainsi la convention conclue. Enfin, l'article L312-33 du code de la consommation prévoyait que l'inobservation de ces formalités relatives au délai d'acceptation était sanctionnée pénalement ainsi que par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, de sorte qu'en tout état de cause elle ne saurait affecter la validité même de l'acte. Ainsi, à supposer même que la protection des consommateurs qu'instaure la loi Scrivener dont l'application est revendiquée, puisse bénéficier à l'appelante non obstant le fait qu'elle admet ne pas être un simple consommateur, le moyen soulevé ne peut qu'être rejeté. ' pour absence de menace dans le recouvrement, La créance paraissant fondée en son principe comme résultant d'un acte notarié exécutoire valable, encore faut-il que l'organisme financier justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, pour fonder l'inscription litigieuse. Sur ce point, la seule lecture des écritures mêmes de l'appelante suffit, puisqu'elle admet être, ainsi que son époux, « surendettée ». C'est vainement qu'elle argue d'autres inscriptions et saisies diligentées par le même organisme de financement alors même qu'aucune de ces mesures n'a manifestement en l'état permis un quelconque recouvrement et qu'aucun cantonnement n'est seulement demandé. et pour défaut de qualité de propriétaire du bien affecté par l'inscription. L'appelante soutient n'avoir aucun droit sur le bien cadastré BD n°[Cadastre 5] et conteste donc qu'il puisse faire régulièrement l'objet d'une inscription d'hypothèque judiciaire. Il est justifié de cette inscription d'hypothèque sur « les droits indivis de (l'appelante) du bien immobilier situé commune de [Localité 7] (30) figurant au cadastre de la même ville section BD[Cadastre 5] » par la pièce 7 de l'intimée, dans un document émanant du Bureau des hypothèques. Est également produit par ses soins en pièce 6 (page 14) une fiche mentionnant l'appelante comme détenant des droits sur cet immeuble, fiche communiquée par le service de la publicité foncière en réponse à la demande de renseignement formulée par l'intimée. C'est vainement que l'appelante entend contester l'exactitude de ces pièces en affirmant n'être aucunement propriétaire de cet immeuble alors qu'elle ne communique pour sa part qu'un document intitulé « relevé de propriété », qui vise le nom de tiers, de même patronyme que le sien mais prénommés [F] et [U], et dont la provenance comme l'authenticité demeurent imprécisées. sur l'appel incident de l'intimée : Il n'est pas démontré par l'intimée que l'exercice par l'appelante de ses droits ait dégénéré en un abus fautif de nature à engager sa responsabilité et qui lui aurait causé un préjudice, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande d'indemnisation. Il y a donc lieu à confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, tous les moyens soulevés sur l'appel principal comme sur l'appel incident ayant été rejetés. Sur les frais de l'instance : L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que Madame [M] [G] épouse [I] supportera les dépens d'appel et payera à la Norfi ' Caisse régionale normande de financement une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L511-1 du code des procédures civiles darticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L312-33 du code de la consommation prévoyaitarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L312-10 du code de la consommationarticle 1304 du code civil ancien et s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un doit réel immobilier au Livre foncier
Référence
633e7014f8faf13e2e973d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel