Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7015f8faf13e2e973d7b
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 89 105 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00914 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILYZ CO JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 25 février 2022 RG :21/01803 [Y] [W] C/ Société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT Grosse délivrée le 05 octobre 2022 à : - Me Georges POMIES RICHAUD - Me Aurore VEZIAN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 25 Février 2022, N°21/01803 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [B] [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [K] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Société NORFI-CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 353 172 232, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me LAUGIER Lugdiwine, substituant Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 7 mars 2022 par Madame [K] [W] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à l'encontre du jugement prononcé le 25 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°21/01803 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 21 mars 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 août 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 août 2022 par la société Norfi ' Caisse régionale normande de financement, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 1er septembre 2022 en date du 21 mars 2022 ; * * * Par actes reçus concomitamment par le notaire le 22 mars 2006, Madame [K] [W] et son époux Monsieur [B] [Y] ont acquis des lots sur un ensemble immobilier et souscrit un financement pour cette acquisition auprès de la société Norfi -Caisse régionale normande de financement pour un montant de 222.440 euros remboursable sur 18 ans. Le 26 février 2021, la société de financement a fait pratiquer une saisie attribution de créance à exécution successive entre les mains de la SAS Appart'city sur le fondement de cet acte de prêt, pour paiement d'une somme totale de 302.891,05 euros, et cette saisie a été dénoncée le 2 mars 2021 aux époux [Y] par remise à leur personne. Par exploit du 1er avril 2021, ceux-ci ont fait assigner la société de financement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette saisie attribution. Par jugement du 25 février 2022, le juge a : rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation, rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation des époux [Y], rejeté le moyen tiré de la prescription de la société de financement, débouté les époux [Y] de toutes leurs demandes, pris acte du nouveau décompte produit par la société de financement, cantonné la saisie-attribution à la somme de 254.069,27 euros, débouté la société de financement de sa demande de dommages et intérêts, et condamné les époux [Y] à payer à cette société la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Les débiteurs ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions leur faisant grief. *** Dans leurs dernières conclusions transmises à la Cour, les appelants lui demandent : de réformer le jugement du 25 février 2022 du juge de l'exécution de Nîmes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation et le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation de la saisie litigieuse, Statuant à nouveau, A titre principal, et au visa de l'article 122 du code de procédure civile, dire et juger que l'action de la société de financement en exécution de l'acte notarié du 22 mars 2005 est prescrite, En conséquence, annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créance à exécution successive du 26 février 2021 entre les mains de la SAS Appart'city, au motif que l'acte notarié du 22 mars 2005 ne constitue pas un titre exécutoire, A titre encore plus subsidiaire, et au visa des articles L111-2 et L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1317 et 1318 du code civil, annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créance à exécution successive du 26 février 2021 entre les mains de la SAS Appart'city aux motifs que l'acte notarié du 22 mars 2005 ne constitue pas un titre exécutoire, A défaut, au visa des articles L111-2 et L211-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L312-10 du code de la consommation, annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créance à exécution successive du 26 février 2021 entre les mains de la SAS Appart'city au motif que l'acte notarié du 22 mars 2005 renferme une convention nulle, A titre encore plus subsidiaire, et au visa des articles L111-2 et L211-1 du code des procédures civiles d'exécution et des articles L312-10 du code de la consommation, annuler l'offre de prêt et par suite les intérêts conventionnels et l'indemnité de résiliation, débouter la société de financement de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et de l'indemnité de résiliation, lui enjoindre de communiquer un décompte des sommes payées par les époux [Y] avant la déchéance du terme, réduire par compensation le capital restant dû des sommes payées au titre des intérêts conventionnels avant la déchéance du terme, A titre encore plus subsidiaire, à défaut de nullité des intérêts et au visa des articles L312-7 et L312-33 du code de la consommation, ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels, enjoindre à la société de financement de communiquer un décompte des sommes payées avant la déchéance du terme, réduire par compensation le capital restant dû des sommes payées au titre des intérêts conventionnels avant la déchéance du terme, A titre très subsidiaire, au visa des articles L211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1353 du code civil, débouter la société de financement de ses demandes au titre des intérêts, acter qu'elle réclame au titre des intérêts conventionnels une somme de 10.811,55 euros et non plus 64.123,90 euros, en conséquence cantonner la saisie, au titre des intérêts conventionnels à la somme de 10.811,55 euros, débouter la société de financement de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation de 14.797,03 euros, la débouter de ses demandes au titre des primes d'assurances de 12.721,72 euros, condamner la société de financement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. S'agissant tout d'abord du moyen de nullité de l'assignation soulevé par la partie adverse, l'appelante observe qu'une erreur de dénomination sociale n'entraine qu'une nullité pour vice de forme nécessitant un grief, lequel n'existe pas dès lors qu'elle s'est constituée et défendue. De même la mention du tribunal judiciaire de Toulon n'est qu'une erreur de plume qui n'a pu créer d'incertitude quant à la juridiction saisie dès lors qu'il était précisé dans le corps de l'assignation que c'était bien devant le tribunal de Nîmes que l'instance était engagée et que l'intimée s'y est valablement constituée ensuite. Elle ajoute que sa contestation est recevable puisque conforme aux prescriptions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, « la traçabilité des courriers (étant) assurée par le numéro du dossier chez l'huissier poursuivant : C034748 qui se retrouve sur l'assignation, les courriers de dénonce, l'avis de dépôt et le RAR ». Elle soutient pour sa part que l'établissement financier est irrecevable à agir puisque son action tend à l'exécution d'un titre exécutoire -lequel reste soumis au délai de prescription de la créance qu'il constate, et non pas à la consécration de sa créance pour obtenir un titre exécutoire, l'exercice de la seconde n'ayant pas pour effet d'interrompre le délai de prescription de la première. Dès lors, les conclusions reconventionnelles de Norfi dans le cadre de la procédure engagée à [Localité 8] et qui tendent à la consécration de sa créance par la délivrance d'un titre exécutoire, ne suspendent pas la prescription de son action en exécution du titre exécutoire De même, l'inscription d'hypothèque a été renouvelée le 12 novembre 2012 puis le 29 octobre 2015 mais, valable pendant trois ans, se trouve périmée depuis le 29 octobre 2018 ; et son renouvellement n'a d'effet interruptif que par sa dénonciation au débiteur. La prescription de l'action en exécution de l'acte notarié était donc acquise avant que le premier acte d'exécution suivant, la saisie attribution des loyers du 26 février 2021, n'intervienne pour l'interrompre, et le jugement déféré doit être infirmé en ce sens, et l'annulation et mainlevée de la saisie litigieuse ordonnées. En tout état de cause, la mainlevée de la saisie pratiquée doit être ordonnée faute de titre exécutoire d'abord, parce que l'acte notarié a été pris dans un but et dans des conditions frauduleuses, même en dehors de toute qualification pénale, dès lors que les notaires, associés aux affaires, n'étaient pas suffisamment impartiaux pour pouvoir instrumenter, et ensuite du fait de la violation du délai de dix jours de l'article L312-10 du code de la consommation, entrainant la nullité de l'offre de prêt. Sur ce dernier point, c'est vainement que l'établissement financier se prévaut de la prescription de la demande de nullité alors qu'elle a été interrompue par la plainte avec constitution civile des époux [Y] et que la contestation a été soulevée à l'occasion de la contestation d'une inscription d'hypothèque sur leur domicile le 14 décembre 2009. Enfin, les appelants demandent le cantonnement de la saisie. La violation de l'article L312-10 du code de la consommation justifie à tout le moins que soient annulés rétroactivement les intérêts conventionnels et l'indemnité de résiliation, de sorte qu'un nouveau décompte doit être établi pour expurger la créance de tous les intérêts indument payés. A défaut de nullité des intérêts, c'est la déchéance qui doit être ordonnée pour sanctionner la violation de l'article L312-7 du code de la consommation prescrivant l'envoi de l'offre par la banque à l'emprunteur par la voie postale. Ils contestent le taux d'intérêt conventionnel appliqué et relèvent que si l'établissement financier a finalement admis avoir appliqué un taux erroné et revu sa demande sur ce chef, il a tardé à le faire. Ils contestent encore devoir l'indemnité de résiliation réclamée, d'une part parce qu'elle n'est pas mentionnée dans l'acte notarié mais seulement dans l'offre de prêt, et d'autre part, compte tenu de la négligence de la banque dans l'octroi du prêt, et sollicitent également le débouté quant aux primes d'assurance non prévues dans le corps de l'acte. Les appelants démentent enfin avoir abusé de leurs droits et relèvent à cet égard le décalage entre les sommes initialement réclamées par l'organisme financier dans le cadre de la saisie et celles désormais sollicitées. *** L'intimée relève pour sa part appel incident et demande à la Cour de : à titre principal, réformer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation et de l'irrecevabilité de la contestation, déclarer l'assignation en date du 22 avril 2021 nulle pour vice de forme et de fond, déclarer irrecevable la contestation élevée à l'encontre de la saisie attribution réalisée le 26 février 2021 entre les mains de la SAS Appart'city, mettre hors de cause l'intimée, débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, à titre subsidiaire, confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la partie adverse de ses demandes, a pris acte du nouveau décompte produit, a cantonné la saisie attribution à la somme de 253.696,27 euros, et a condamné les époux [Y] aux frais irrépétibles et aux dépens, subsidiairement, cantonner la saisie attribution à la somme de 254.472,65 euros tel que restant dû au 26 février 2021, outre intérêts à parfaire, débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, En tout état de cause, réformer la décision de première instance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, condamner les appelants à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de la résistance abusive dont ils ont fait preuve, et une même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens. In limine litis, l'établissement financier fait valoir que l'assignation délivrée ne respecte pas les prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile puisque si son titre mentionne qu'il s'agit d'une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, l'adresse de la juridiction ensuite mentionnée est celle de Nîmes. De plus, l'appelante a assigné la Norfi - Caisse régionale Normandie de financement et non pas la Norfi ' Caisse régionale normande de financement, de sorte qu'aucune demande n'est recevable à l'encontre d'une société qui n'existe pas. De même, la contestation doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la saisie attribution et aucune contestation n'a été signifiée à la société saisissante valablement identifiée, le droit d'agir en ce sens étant désormais prescrit. Enfin, la lettre de dénonce à l'huissier poursuivant et au tiers saisi n'étant pas communiqués, les formes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectées et la contestation est irrecevable. Sur l'exception de prescription soulevée par l'appelante, l'intimée soutient que seule la nature de la créance établit le régime de la prescription, et que là où les titres judiciaires bénéficient du délai de prescription décennal visé par l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié demeure soumis pour son exécution au délai de prescription de la créance qu'il constate. Munie d'un acte notarié, elle a à la fois souhaité obtenir une condamnation à paiement des débiteurs sur la base de son titre exécutoire, par le dépôt de conclusions reconventionnelles du 19 novembre 2010 dans le cadre de l'instance engagée à son encontre par les époux [Y], ce qui a interrompu la prescription de sa créance -prescription quinquennale compte tenu de leur qualité de professionnels, et engagé des mesures d'exécution forcée sur son fondement. La prescription a encore été interrompue ensuite par l'ordonnance d'incident du 24 novembre 2011 ordonnant un sursis à statuer. Elle affirme que la saisie attribution a bien été pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire, l'acte authentique n'ayant pas été frappé d'une inscription de faux, et soutient que la loi Scrivener n'est pas applicable aux appelants compte tenu de leur qualité de professionnels de l'immobilier et de l'absence d'accord volontaire et réciproque de s'y soumettre néanmoins, mais qu'en tout état de cause les manquements à son application sont prescrits, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis l'acceptation de l'offre, et que les délais imposés par cette loi ont été respectés. L'intimée fait valoir qu'aucune faute n'a été retenue à sa charge, que les intérêts conventionnels et l'indemnité de résiliation sont dûs, et que l'indemnité conventionnelle comme les primes d'assurance bénéficient du caractère exécutoire de l'acte notarié qui, contrairement à ce qu'affirment les appelants, les mentionnent expressément. Enfin, elle considère que l'indemnité de résiliation acceptée contractuellement sanctionne justement la défaillance des emprunteurs qui ne remboursent pas le prêt exigible depuis près de onze années S'agissant du taux d'intérêt pratiqué, l'organisme financier admet qu'une erreur matérielle s'était glissée dans le décompte fourni en première instance, ce qu'elle a ensuite rectifié en versant un nouveau décompte aux débats, lequel a été pris en compte par le premier juge pour cantonner la saisie -ce dont il demande donc confirmation. A titre reconventionnel, l'intimée fait valoir que les époux débiteurs ont une attitude dilatoire et abusivement procédurière, ce qui lui cause un préjudice dont elle demande réparation. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la procédure : Les parties s'accordent à retenir que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 1er avril 2021 à la société dénommée Norfi ' Caisse régionale Normandie de financement, La désignation de la personne assignée n'étant affectée que d'une erreur matérielle n'empêchant pas son identification dès lors que tant l'adresse de son siège social que son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de Caen sont précisés -comme l'admet elle-même l'intimée, il ne peut s'agir tout au plus que d'un vice de forme. L'intéressée ayant constitué avocat et fait valoir ses intérêts sur cette assignation, il n'existe aucun grief et le moyen de nullité ne peut qu'être rejeté. De même la mention par erreur de plume dans le seul intitulé de l'assignation du tribunal judiciaire de Toulon n'est pas de nature à affecter sa validité dès lors qu'il y était ensuite précisé clairement que l'audience se tiendrait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l'adresse précisée, et que manifestement l'intimée a parfaitement su à quelle juridiction s'adresser pour se constituer. L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ». En l'espèce, les appelants produisent pour justifier du respect de ces prescriptions, une pièce 67 constituée d'un courrier adressé à l'huissier instrumentaire de la saisie et datée du 22 avril 2021, courrier qui a manifestement été retenu comme satisfactoire par le premier juge puisque l'irrecevabilité soulevée de ce chef par l'intimée a été rejetée. Or la Cour observe à l'examen de cette pièce que, si le courrier est effectivement à l'en-tête d'une SCP d'huissiers de justice, il ne comporte aucune signature ni tampon ni visa de son rédacteur de sorte qu'il ne peut avoir de valeur probatoire, et que, s'il mentionne un numéro de « LRAR », rien ne permet de retenir que ce courrier ait effectivement été envoyé par lettre recommandé avec avis de réception audit huissier comme exigé par la loi, aucun justificatif postal n'étant joint. Encore, la mention dans les conclusions des appelants, en page 9, de ce que « la traçabilité des courriers est assurée par le numéro du dossier chez l'huissier poursuivant : C034748 que l'on retrouve sur l'assignation, les courriers de dénonce, l'avis de dépôt et le RAR » est insuffisante à établir la matérialité de l'accomplissement des formalités requises dès lors que, précisément, lesdits avis de dépôt et le RAR ne sont pas produits en l'instance. Enfin, la précision ajoutée dans ces conclusions, de ce que « le courrier de l'huissier a été déposé à la poste le 2 avril 2021 », avec, en page 10, l'insertion d'une photographie portant un tampon postal, le code C034748, et le nom et l'adresse de la SCP d'huissiers de justice correspondant à celle portée sur l'en-tête du courrier produit en pièce 67, est tout aussi vaine à démontrer l'envoi de la lettre recommandée exigée dès lors que ledit document n'est pas produit et que sa photographie ne permet pas de connaître ni sa nature ni son destinataire. Dès lors, les appelants ne démontrent pas avoir respecté le formalisme prescrit à peine d'irrecevabilité par l'article précité et la contestation qu'ils soulèvent à l'égard de la saisie attribution pratiquée le 26 février 2021 est irrecevable. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur la demande reconventionnelle au fond : Il n'est pas démontré par l'intimée que l'exercice par les appelants de leurs droits ait dégénéré en un abus fautif de nature à engager sa responsabilité et qui lui aurait causé un préjudice. Sur les frais de l'instance : Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Déclare la contestation élevée par Madame [K] [W] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à l'encontre de la saisie-attribution de créance à exécution successive pratiquée entre les mains de la SAS Appart'city le 26 février 2021 irrecevable ; Déboute la société Norfi ' Caisse régionale normande de financement de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit que Madame [K] [W] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] supporteront les dépens de la première instance et les dépens d'appel et payeront à la Norfi ' Caisse régionale normande de financement une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile puisque sarticle 805 du code de procédure civilearticle L312-10 du code de la consommationarticle L312-7 du code de la consommation prescrivanarticle 700 du code de procédure civile et aux en
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633e7015f8faf13e2e973d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel