Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7015f8faf13e2e973d7f
- Date
- 5 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/697 N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISRL J.L.D. NIMES 04 octobre 2022 [N] alias [B] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 OCTOBRE 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 3 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 septembre 2022, notifiée le même jour à 13h34 concernant : M. [W] [N] alias [L] [B] né le 06 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 3 octobre 2022 à 9h38, enregistrée sous le N°RG 22/4380 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Octobre 2022 à 11h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [N] alias [L] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 3 octobre 2022 à 13h34, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [N] alias [L] [B] le 04 Octobre 2022 à 15h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [Y] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [W] [N] alias [L] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [W] [N] alias [L] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] [N], alias [L] [B] a été interpelé à la suite d'un comportement considéré comme suspect dans un quartier sujet aux cambriolages. Il a été placé en garde à vue. Dépourvu de passeport et de document d'identité, il a indiqué être né en Algérie mais être de nationalité Tunisienne et avoir quitté l'Algérie en mai 2022. Il est connu au Fichier des empreintes automatisé sous deux autres alias proches. Il n'a effectué aucune démarche de régularisation de sa situation et n'aurait pas donné suite à une demande d'asile déposée en Suisse et/ou en Allemagne. Monsieur [W] [N] a reçu notification le 3 septembre 2022 de deux arrêtés du Préfet du Var du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an. Par requête du 4 septembre 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 5 septembre 2022 à 11h42, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 septembre 2022 à 11h 04. Sur l'audience, Monsieur [W] [N] confirmait ses déclarations antérieures sur son trajet pour venir en France et les motifs qui l'ont conduit à venir. Il déclare qu'il n'avait pas l'intention de commettre de crime ou délit et que les objets qui étaient sur lui étaient (gants en laine, gants latex, lampe frontale, talkie-walkie...) étaient utilisés pour les besoins de son travail sur de petits chantiers. Son avocat soutenait le moyen de nullité du contrôle d'identité. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel. Par ordonnance du 7 septembre 2022, la cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions. Monsieur [W] [N] a été auditionné par les autorités tunisiennes le 22 septembre 2022. Monsieur [W] [N] a également été auditionné par les autorités Algériennes le 14 septembre 2022 à la demande de la préfecture, du fait qu'il existait un doute sur sa nationalité. Le consulat d'Algérie a indiqué par courrier du 21 septembre 2022 qu'il a refusé de communiquer lors de l'entretien. De ce fait les autorités compétentes ont été saisies en Algérie pour son indentification. Par requête du 3 octobre 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en seconde prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 octobre 2022 à 11h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [W] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours. Monsieur [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 octobre 2022 à 15h57. Sur l'audience, Monsieur [W] [N] dit que : - il est venu en France pour pouvoir voir de la famille mais devait se faire opérer de l'oeil en Suisse ou en Allemagne, car sa vue baisse aussi sur l'autre oeil qu'il risque de perdre également. Il a été retenu en France par sa famille. - Il avait fait une demande d'Asile en Allemagne et demande a être éloigné vers l'Allemagne pour reprendre sa demande d'asile. Son avocat soutient qu'il a fait une demande d'Asile en Allemagne où il dit bien qu'il a vécu. Il n'a pas de certificat médical concernant l'état de son second oeil, l'autre, c'est manifeste qu'il a un problème. Monsieur le Préfet n'est pas représenté à l'audience SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 4 octobre 2022 à 15h57 par Monsieur [W] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 11h 38 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [W] [N] soulève dans sa déclaration d'appel le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête qui est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [W] [N] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 3 octobre 2022 par Monsieur [S] [P], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 avril 2022 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Monsieur [W] [N] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Monsieur [W] [N] a été auditionné par les autorités tunisiennes le 22 septembre 2022, ce qui correspond à ses déclarations selon lesquelles il serait d'origine Tunisienne. Monsieur [W] [N] a également été auditionné par les autorités Algériennes le 14 septembre 2022 à la demande de la préfecture, du fait qu'il existait un doute sur sa nationalité. Le consulat d'Algérie a indiqué par courrier du 21 septembre 2022 qu'il a refusé de communiquer lors de l'entretien. De ce fait, les autorités compétentes ont été saisies en Algérie pour son indentification. Les démarches aux fins de son identification sont toujours en cours, tant auprès des autorités tunisiennes qu'algériennes. C'est ainsi que de son propre fait, son départ se trouve retardé par la nécessité de son identification, démarche préalable à une réservation de vol, ce qui conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée, étant observé que l'enquête en vue de son identification prend nécessairement un certain temps, sans qu'il soit possible de faire pression sur les autorités étrangères, les relances devant être faites en temps utile. Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] : Monsieur [W] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [W] [N] indique avoir fait une demande d'asile en Allemagne, ce qu'il convient de vérifier par un nouveau passage à la borne EURODAC du centre de rétention, le moyen d'obtenir cette vérification étant de déposer une demande d'asile au centre de rétention si l'administration ne l'appelle pas pour effectuer cette vérification. Les juridictions judiciaires n'ont pas compétences pour statuer sur le pays de destination et il convient donc qu'il se rapproche de la direction du Centre de rétention ou du Forum pour effectuer ces démarches. Il ne produit pas de certificat médical attestant que son état de santé serait incompatible avec la rétention et il lui appartient s'il le souhaite de demander au médecin du centre de rétention d'une saisine de l'OFII pour faire une demande de séjour pour motif médical. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure en l'état justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Copie pour information au médecin du centre de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [N] alias [L] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [W] [N] alias [L] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [W] [N] alias [B], pour notification au CRA Me Philippa DEBUREAU, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633e7015f8faf13e2e973d7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel