Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7016f8faf13e2e973d87
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Anne CARROGER SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du 5 OCTOBRE 2022 n° : 304/22 RG 22/00426 n° Portalis DBVN-V-B7G-GQZS DECISION EN PREMIERE INSTANCE : Jugement, Tribunal de Grande Instance, en date du 18 janvier 2019, RG 11-18-000791, minute N° 101/2019 ; DECISIONS EN APPEL : Arrêt par défaut, Cour d'appel d'ORLÉANS, chambre des Urgences, en date du 11 décembre 2019, RG 19/01723, n° Portalis DBVN-V-B7D-F55P, minute n° 394/19 ; Ordonnance de radiation suite à requête en opposition du 17/11/2020, Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d'ORLÉANS, chambre des Urgences, en date du 5 janvier 2021, RG 20/02401, n° Portalis DBVN-V-B7E-GHYC ; PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [B] [G] [Adresse 2] représenté par Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLÉANS INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [J] [O] [Adresse 1] représenté par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLÉANS ' Déclaration d'opposition en date du 24 février 2022 ' Ordonnance de clôture du 5 juillet 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 6 juillet 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,et Monsieur Eric BAZIN, Conseiller ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre Monsieur Eric BAZIN, conseiller Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 5 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; [J] [O] exploite une entreprise ayant pour activité principale le transport de voyageurs par taxi sous l'enseigne « Allô Sam VTC ». Il faisait l'acquisition, auprès de [B] [G], le 28 avril 2018, pour un prix de 21'500 €, d'un véhicule Mercedes classe S immatriculé [Immatriculation 3]. Une expertise était menée par la société Sothis Rennes en l'absence de [B] [G] qui avait pourtant été régulièrement convoqué aux opérations. Par acte en date du 16 octobre 2018, [J] [O] faisait assigner devant le tribunal d'instance de Montargis [B] [G], afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 2214,85 € au titre des réparations du vice affectant le véhicule, la somme de 736,59 € à titre de prime d'assurance, la somme de 120,78 € au titre des primes à verser du 1er novembre 2018 jusqu'au règlement des condamnations prononcées, et la somme de 5000 € à titre d'indemnité de jouissance et au titre de l'exploitation forfaitaire. La partie défenderesse ne comparaissait pas ni personne pour elle. Par un jugement en date du 18 janvier 2019, improprement qualifié, eu égard au montant total des prétentions émises à titre principal, jugement par défaut et rendu en dernier ressort, le tribunal d'instance de Montargis déboutait [J] [O] de l'ensemble de ses demandes. Cette juridiction relevait l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, mais considérait que [J] [O] n'avait pas souhaité exercer les actions rédhibitoires et estimatoires prévues à l'article 1644 du Code civil, puisqu'il sollicitait uniquement l'octroi de dommages-intérêts et disait qu'en l'absence de résolution de la vente, [B] [G] ne peut être tenu aux règlements de dommages-intérêts. Cette juridiction écartait également les prétentions de [J] [O] concernant un dol. Par une déclaration déposée au greffe le 13 mai 2019, [J] [O] interjetait appel de ce jugement. Il en demandait l'infirmation et sollicitait l'allocation de la somme de 2214,85 € correspondant au coût des réparations du vice affectant le véhicule et constituant une moins-value sur le prix de vente, de la somme de 736,59 € au titre des primes d'assurance versées en pure perte selon décompte arrêté au 30 octobre 2018, de la somme de 120,78 € correspondant aux primes à verser du 1er novembre 2018 jusqu'au règlement par [B] [G] des condamnations prononcées au terme du présent arrêt, et d'une indemnité de jouissance au titre du préjudice d'exploitation forfaitaire de 5000 €. La partie appelante réclamait encore le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel était signifiée le 12 juin 2019 à [B] [G], lequel ne constituait pas avocat ; cette signification n'ayant pas été faite à personne, il était statué par défaut. L'ordonnance de clôture était rendue le 8 octobre 2019. Par un arrêt en date du 11 décembre 2019, la cour d'appel de céans infirmait le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, déclarait [J] [O] recevable et bien fondé en ses demandes en ce qu'elles étaient fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, et condamnait [B] [G] à lui payer la somme de 2214,85 € au titre du coût des réparations du vice affectant le véhicule, la somme de 736,59 € au titre des primes d'assurance, comptes arrêtés au 30 octobre 2018, la somme de 120,78 € au titre des primes à compter du 1er novembre 2018 jusqu'au règlement par [B] [G] des condamnations prononcées par le présent arrêt, et la somme de 5000 € au titre du préjudice d'exploitation forfaitaire, ainsi que la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant en outre [B] [G] aux dépens. Une opposition à cet arrêt de défaut était formée par [B] [G]. Par ses dernières conclusions, [B] [G] sollicite la réformation de l'arrêt du 11 décembre 2019, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel formé par [J] [O], et à titre subsidiaire de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Montargis. Il réclame le paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, [J] [O] soulève la nullité de la saisine de [B] [G] et de la procédure intentée par celui-ci. Il soulève également la nullité des conclusions de [B] [G] pour non-conformité aux dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il invoque la caducité de l'opposition. En tout état de cause, il sollicite la confirmation de l'arrêt du 11 décembre 2019, demandant à la cour, y ajoutant, de condamner [B] [G] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Attendu que l'arrêt rendu par défaut a été signifié le 24 février 2020 ; Que [B] [G] a formé son opposition au greffe de la cour d'appel de céans le 17 novembre 2020 ; Attendu que le délai d'opposition est d'un mois, selon les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, alors qu'aucun acte susceptible d'interrompre les délais de procédure n'a été signifié par [B] [G] ; Attendu que l'opposition de [B] [G] est donc irrecevable ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [J] [O] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et sur opposition, Déclare [B] [G] irrecevable en son opposition à l'encontre de l'arrêt du 11 décembre 2019, Dit que cet arrêt pourra prendre son plein et entier effet, Condamne [B] [G] à payer à [J] [O] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [B] [G] aux dépens et autorise la SELARL Celce'Vilain à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
633e7016f8faf13e2e973d87
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