Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7017f8faf13e2e973d8b
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 635 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SCP LAVAL - FIRKOWSKI SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER ARRÊT du 5 OCTOBRE 2022 n° : 306/22 RG 22/00509 n° Portalis DBVN-V-B7G-GQ64 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 7 février 2022, RG 21/02897, n° Portralis DBYV-W-B7F-FZWZ, minute n° 12/22 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2744 1703 6068 Madame [K], [J] [L] [Adresse 2] représentée par Me Jean-Michel BALOUP, avocat plaidant, SELEURL CABINET MICHELET du barreau de PARIS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLÉANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2724 1605 6145 SAS HEINEKEN ENTREPRISE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN-WLODYKA-de GAULLIER, avocats au barreau d'ORLÉANS ' Déclaration d'appel en date du 25 février 2022 ' Ordonnance de clôture du 14 juin 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 6 juillet 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Eric BAZIN, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre Monsieur Eric BAZIN, conseiller Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 5 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le 17 août 2021, était pratiquée à l'encontre de [K] [L], par le ministère de la SCP Vigny, huissiers de justice à Orléans, une saisie attribution à la requête de la SAS Heineken Entreprise, agissant en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 17 juin 2010, d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans en date du 24 mars 2011, d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans en date du 20 septembre 2011 et d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 2 juin 2014. Par acte en date du 16 septembre 2021, [K] [L] assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans la SAS Heineken Entreprise, afin de voir prononcer la mainlevée de la saisie attribution du 17 août 2021. Par un jugement en date du 7 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable la contestation, déboutait [K] [L] de l'ensemble de ses prétentions et disait n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 25 février 2022, [K] [L] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, [K] [L] sollicite l'infirmation du jugement du 7 février 2002, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre à la requête de la SAS Heineken Entreprise, et de condamner cette société à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie et la somme de 3600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, la société Heineken Entreprise sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 3800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 14 juin 2022. SUR QUOI : Attendu que que la recevabilité de la demande n'est plus l'objet d'aucune contestation ; Attendu que que [K] [L] ne conteste ni la régularité formelle de la procédure de saisie ni le quantum de la saisie, mais affirme que la créance de la société Heineken Entreprise serait éteinte ; Qu'elle expose à cet égard avoir versé à la société Heineken Entreprise une somme de 65'000 € le 1er juillet 2014 et une somme de 20'000 € le 23 juillet 2014, à la suite de quoi, cette société aurait adressé, par l'intermédiaire de ses juristes, un message électronique le 24 juillet 2014 selon lequel elle a indiqué ne pas s'opposer à la mainlevée de l'hypothèque prise à son bénéfice, à coordonner sous réserve du parfait encaissement du dernier chèque puis, le 10 juillet 2015,un nouveau message électronique portant en objet la mention « attestation de règlement de Madame [L] », indiquant qu'elle avait été trouvé un accord de règlement avec la débitrice « qui n'était plus engagée depuis août 2014 (date de l'encaissement du dernier chèque) » et donnait son accord pour la mainlevée de l'hypothèque ; Qu'elle considère n'avoir plus de contentieux avec la société Heineken Entreprise, qui aurait reconnu explicitement l'extinction de sa créance ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, relevant qu'il était justifié de deux versements d'un montant total de 85'000 €, montant supérieur au principal de la créance issue des titres exécutoires définitifs fondant l'acte d'exécution forcée du 17 août 2021, mais que le décompte contenu dans l'acte de saisie, conforme aux prescriptions de l'article R.211'1 du code des procédures civiles d'exécution fait état, acomptes déduits, d'un montant de 91'350 €, soit une somme de 6350 € versée par ailleurs, la société Heineken indiquant qu'une saisie des rémunérations d'un autre débiteur est intervenue de façon fructueuse jusqu'au mois d'octobre 2016 à hauteur de 130 € par mois avant suspension de l'exigibilité de la créance pendant 24 mois à compter du mois d'avril 2018 dans le cadre des mesures de redressement élaboré par la commission de surendettement en faveur de ce dernier ; Qu'il a considéré, à tort selon la partie appelante, qu'il ne peut être déduit des échanges des parties, y compris au regard des règles posées en matière d'interprétation des conventions et de communes intentions des parties, que ces échanges avaient pour objet un abandon de la créance résiduelle par la société Heineken, puisqu'il s'agissait uniquement de permettre au bénéfice de [K] [L] et à sa demande, la mainlevée d'une hypothèque prise sur un bien immobilier ; Attendu que selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Que s'il n'est pas contesté qu'une somme de 85'000 € a été payée par [K] [L], et que la société Heineken Entreprise lui a adressé des message faisant état de ces paiements, et faisant part de sa renonciation à l'hypothèque qui avait été prise sur ses bien immobiliers, il n'en demeure pas moins que le texte de ces messages ne fait aucunement apparaître les vocables « quittance », « paiement libératoire », « extinction des créances » ou tout autres terme approchants de nature à constituer une volonté affirmée de la part du créancier qu'il considérait alors que son débiteur ne lui devait plus aucune somme ; Que le terme « attestation de règlement de Madame [L] » figurant en objet du message électronique du 10 juillet 2015 ne fait qu'indiquer que des règlements ont été faits, et ne peut être interprété comme une renonciation à la totalité de ses droits par le créancier, rien n'indiquant que le règlement dont s'agit recours la totalité de la dette en principal, frais et accessoires ; Attendu que c'est ainsi que la société Heineken peut légitimement expliquer qu'à l'issue du moratoire dont avait bénéficié le co débiteur de [K] [L], au mois de mai 2020, elle avait relancé le dossier à la suite d'une enquête de solvabilité et confié l'affaire à l'huissier pour exécution, alors qu'elle avait tenté de rechercher un équilibre entre ses deux débiteurs, ce qui ne peut lui être reproché ; Attendu qu'il n'est aucunement établi que la société Heineken se serait désistée de ses droits de créancier envers l'un ou l'autre de ces débiteurs alors que la renonciation à de tels droits ne se présume pas et doit être expresse ; Attendu qu'il n'est pas contestable que la dette subsiste pour le montant précisé dans l'acte de saisie ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Heineken Entreprise l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne [K] [L] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [K] [L] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633e7017f8faf13e2e973d8b
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