Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7018f8faf13e2e973d8f
- Date
- 5 octobre 2022
Contestation en matière de médecine du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR Me Christian QUINET ARRÊT du 5 OCTOBRE 2022 n° : 309/22 RG 22/00563 n° Portalis DBVN-V-B7G-GRCQ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond, Conseil de Prud'hommes, formation paritaire de BLOIS, section référé, en date du 23 février 2022, RG 21/00026, n° Portalis DCVW-X-B7F-SIU, minute n° 10/2022 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exoinération SASU SAMSIC EMPLOI CENTRE [Localité 2], prise en la personne de son reporésentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR du Cabinet LE FAUCHEUR, avocats au barreau de PARIS INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [B] [O] [Adresse 1] représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS ' bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002785 du 30/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans ' Déclaration d'appel en date du 3 mars 2022 ' Ordonnance de clôture du 14 juin 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 6 juillet 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Eric BAZIN, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre Monsieur Eric BAZIN, conseiller Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 5 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par une ordonnance en date du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, ordonnait une mesure d'expertise concernant l'état de santé de [B] [O], et commettait pour y procéder le Docteur [M], lequel déposait son rapport le 18 décembre 2021, par lequel il confirme l'avis d'inaptitude de [B] [O] au poste de manutentionnaire et d'agent de conditionnement, au poste d'employé de libre-service et au travail à une température extérieure inférieure ou égale à 10° C. Par une ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond en date du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Blois déclarait que [B] [O] n'est pas inapte à tout poste, disait n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de l'avis médical rendu le 10 août 2021 par le Docteur [G] et déboutait la société SAMSIC Emploi Centre [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes. Par une déclaration déposée au greffe le 3 mars 2022, la SASU SAMSIC Emploi Centre [Localité 2] en interjetait appel. Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été établi et adressé aux parties le 1er avril 2022. La partie appelante déposait ses conclusions le 19 avril 2022. [B] [O] constituait avocat le 4 mai 2022, mais ne déposait pas de conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par ses dernières conclusions, la société SAMSIC Emploi Centre [Localité 2] sollicite l'infirmation de la décision querellée, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'annuler l'avis médical du Docteur [G] en date du 10 août 2021 et de déclarer [B] [O] inapte à tout poste au sein de la société. [B] [O] formait le 10 juin 2022 une demande d'aide juridictionnelle, aide qui lui était accordée par une décision du 30 juin 2022, et constituait un nouvel avocat, désigné le 7 juillet 2022. L'ordonnance de clôture était rendue le 14 juin 2022. SUR QUOI : Attendu que par un courrier déposé au greffe le 15 juillet 2022, le conseil de [B] [O] sollicite la réouverture des débats ; Attendu que compte tenu de l'expiration des délais qui avaient été impartis à la partie intimée, il échet de considérer la défense de ce dernier comme irrecevable ; Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ; Attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'avis de la médecine du travail, confirmé par le médecin expert, ne déclare pas [B] [O] inapte à tout poste, indiquant qu'il « se range derrière l'avis du Docteur [M] » ; Attendu que la partie appelante explique que, en contrepartie du règlement des salariés pendant les périodes d'interdiction, ces salariés doivent se tenir à disposition de la société pour travailler auprès d'autres entreprises utilisatrices dans les limites que prévoit le contrat de travail intérimaire, ce qui découle notamment de l'article 9 du contrat de travail de [B] [O], et reproche à ce dernier, d'avoir refusé différentes missions de façon injustifiée, ainsi qu'une insubordination envers différents employeurs, clients de la société SAMSIC Emploi Centre [Localité 2] ; Qu'elle prétend que, même lorsqu'elle parvient à proposer à [B] [O] une mission respectant les restrictions médicales et chez un nouveau client, ce salarié se fait prescrire un arrêt de travail, ce qui complexifie la relation de la société avec les quelques clients qui accepteraient encore de le faire travailler, ajoutant qu'une tentative de conciliation a été faite sous l'égide de l'inspecteur du travail, mais que [B] [O] a choisi de ne pas s'y présenter, sans l'en avertir préalablement ; Que les éléments qu'elle apporte sont en effet de nature à établir les refus de mission du 15 juin 2020 au 19 juin 2020, du 17 juin 2020 au 19 juin 2020, du 24 juin 2020 au 26 juin 2020, du 22 avril 2021, puis du 2 au 6 août 2021, et qu'il n'a pas cru se présenter chez différents employeurs pour lesquels il était censé travaillé, le 7 juillet 2020 à Vir Transport, du 17 au 19 juin 2020 auprès de la SA Ménard, le 15 septembre 2020 à Saint-Michel, le 23 et le 26 octobre 2020 à Pierre et Vacances Center Parc, puis le 28 octobre 2020 auprès de Contact Vert ; Attendu que la partie appelante prétend que, compte tenu des restrictions médicales prononcées par le médecin du travail, il est impossible de trouver un quelconque poste de travail à [B] [O], lequel est donc rémunéré chaque mois sans exercer aucune activité grâce a son CDI intérimaire ; Attendu que le Docteur [S], qui avait été désigné par la société SAMSIC Emploi Centre [Localité 2] pour étudier les documents médicaux fournis par [B] [O] indique que ce dernier présente une arthrose cervicale avec hernie discale C6'C7 qui n'est pas susceptible d'amélioration par une cure chirurgicale car il s'agit d'un état dégénératif ancien ; Que, après avoir développé un certain nombre de détails, ce médecin conclut qu'il s'agit d'un état chronique non améliorable et qui contre-indique un poste de travailleur tel que proposé par la société SAMSIC Emploi Centre [Localité 2], ajoutant que les certificats successifs d'aptitude avec restrictions permettent à [B] [O] de faire parvenir des arrêts de travail perlés, indiquant qu'il partage la position du Docteur [X], rhumatologue, qui contre-indique une poursuite des postes de travail proposés et conseille une reconversion professionnelle ; Attendu que l'expert judiciaire conclut que [B] [O] est définitivement inapte au poste de manutentionnaire et/ou d'agent de conditionnement, avant de préciser que l'inaptitude au poste d'employé de libre-service doit se discuter au cas par cas, tout en indiquant que les charges doivent être partitionnées en unités inférieures à10 kg ; Qu'il fait état également d'une inaptitude à une température extérieure inférieure ou égale à 10°, et d'une inaptitude au trajet de plus de 50 km, compris comme 25 km aller et 25 km retour, ce qui limite encore les postes dans ce rayon d'action ; Que l'expert judiciaire indique en outre qu'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pourrait permettre une reconversion professionnelle ; Attendu, compte tenu de l'état de santé de [B] [O] et des évolutions prévisibles, et du fait qu'il est impossible d'affecter ce dernier à un poste distant de plus de 25 km, qu' il devient d'autant plus difficile, voire impossible, compte tenu encore de son impossibilité de supporter des températures inférieures à 10° et de son impossibilité de soulever des charges supérieures à 10 kg, ces deux dernières restrictions faisant apparaître l'évidence d'une inaptitude à tous postes de travail au sein de la société SAMSIC Emploi Centre [Localité 2], de lui trouver une affectation convenable ; Attendu au surplus que l'avis médical du 10 août 2021 a été rendu sans respecter les dispositions du code du travail, puisque son auteur n'avait pas échangé avec l'employeur sur les possibilités éventuelles d'aménagement du poste du salarié ou au contraire sur l'inaptitude totale de celui-ci, ce qui à l'évidence réduit la portée de cet avis ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Prononce l'annulation de l'avis médical du Docteur [G] en date du 10 août 2021 et déclare [B] [O] inapte à tout poste de travail au sein de la SASU SAMSIC Emploi Centre [Localité 2], Condamne [B] [O] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 9 du contrat de travail dearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Contestation en matière de médecine du travail
Référence
633e7018f8faf13e2e973d8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel