Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7018f8faf13e2e973d91
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SELARL DEREC Me Nicolas BOUTEILLAN ARRÊT du 5 OCTOBRE 2022 n° : 310/22 RG 22/00567 n° Portalis DBVN-V-B7G-GRC5 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement selon la procédure accélérée au fond, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 10 décembre 2021, RG 21/00801, n° Portalis DBYV-W-B7F-FZ64 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2749 5597 9611 Monsieur [F] [C] [Adresse 13] Monsieur [Y] [C] [Adresse 8] Monsieur [R] [C] [Adresse 14] Monsieur [W] [C] [Adresse 9] Madame [K] [C] [Adresse 10] Monsieur [S] [C] [Adresse 4] Monsieur [O] [C] [Adresse 12] Monsieur [I] [C] [Adresse 7] Monsieur [N] [C] [Adresse 5] représentés par Me Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d'ORLÉANS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2843 5664 2849 Monsieur [D] [C] [Adresse 11] représenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d'ORLÉANS Monsieur [P] [C] [Adresse 1] non constitué Union Départementale des Associations Familiales du Loiret (UDAF), prise en sa qualité de curateur de Monsieur [D] [C] [Adresse 6] non constituée ' Déclaration d'appel en date du 3 mars 2022 ' Ordonnance de clôture du 5 juillet 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 6 juillet 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,et Monsieur Eric BAZIN, Conseiller ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre Monsieur Eric BAZIN, conseiller Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 5 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Selon actes notariés des 14 et 16 février 1980, [F] [C] et [A] [C] faisaient l'acquisition d'une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 16]. [A] [C] décédait le 28 mars 2010, laissant pour lui succéder son mari et ses 10 enfants. Par acte en date du 6 octobre 2021, [F] [C], [Y] [C], [R] [C], [W] [C], [S] [C], [O] [C], [I] [C], [N] [C] et [K] [C] assignaient devant le juge des référés [D] [C] et son curateur l'Union départementale des associations familiales du Loiret (UDAF), à fin de se voir autoriser à procéder à la vente de la maison d'habitation sise à [Localité 15]. Par un jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans déboutait les demandeurs de leur demande d'autorisation judiciaire visant à vendre le bien immobilier indivis et les condamnait à payer à [D] [C] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 3 mars 2022, [F] [C], [V] [C], [R] [C], [W] [C], [K] [C], [S] [C], [O] [C], [I] [C] et [N] [C] interjetaient appel de ce jugement, intimant UDAF du Loiret, [D] [C] et [P] [C]. Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent la réformation, demandant à être autorisés à procéder dans l'intérêt commun de l'indivision à la vente de la maison d'habitation sise à [Localité 15], réclamant l'allocation de la somme de 3500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par ses dernières conclusions, [D] [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres intimés ne comparaissaient pas ; les actes n'ayant pas été signifiés à la personne de [P] [C], il sera statué par défaut. L'ordonnance de clôture était rendue le 14 juin 2022. SUR QUOI : Attendu que les appelants se désistent de leur recours à l'encontre de L'UDAF duLoiret, indiquant à cet égard que le juge des contentieux de la protection ,statuant en matière de tutelles, a donné mainlevée de la mesure de protection dont bénéficiait [D] [C], et ce par un jugement en date du 24 février 2022 ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge des référés a considéré que si l'état de santé de [F] [C] permet de justifier que l'urgence à vendre le bien immobilier afin de lui permettre d'avoir un logement adapté à sa condition, et s'il n'est guère contestable qu'une telle solution est conforme à son intérêt personnel, il n'est en revanche apporté aucune justification que la vente serait conforme à l'intérêt de tous les indivisaires ; Attendu que les appelants invoquent le principe selon lequel un indivisaire peut être autorisé à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis, pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun ; Que, s'agissant de l'état de santé de [F] [C], les appelants rejoignent la motivation retenue par le premier juge à ce propos ; Que, même si [D] [C] conteste cette argumentation et cette motivation, en prétendant que la perte d'autonomie de son père serait ancienne et qu'il se maintiendrait dans sa maison sans difficulté, des travaux ayant été opérés au rez-de-chaussée afin d'adapter le logement à sa perte d'autonomie, il n'en demeure pas moins que l'intervention de personnes qualifiées et spécialisées pour accompagner [F] [C] dans la gestion de sa vie quotidienne entraînerait nécessairement d'importants frais dont l'engagement pourrait être évité si une solution autre était trouvée à moindre coût par son installation dans un logement plus adapté à son état ; Attendu que les appelants considèrent que, sur le plan financier, la vente de la maison présenterait l'intérêt de permettre aux enfants nus propriétaire de réaliser leur part, plutôt que de conserver une maison qui ne serait plus habitée et qui devrait être mise en location, avec des charges d'entretien et de gestion que l'indivision ne serait pas en mesure d'assumer, précisant que de nombreux travaux doivent être envisagés, parmi lesquels la réfection des fenêtres et de la toiture ; Qu'il est de fait que, compte tenu de l'importance et du coût des travaux nécessaires, une mise en location n'est pas possible avant la réalisation de ceux-ci, de sorte qu'il apparaît que la vente, nécessitée par l'état de santé de [F] [C] s'impose comme la seule solution conforme non seulement aux intérêts de ce dernier, mais encore aux intérêts de l'indivision, et par là même de l'ensemble des indivisaires ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner [D] [C] à leur payer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Constate le désistement des consorts [C] envers l'Union Départementale des Associations Familiales du Loiret, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Autorise [F] [C], [Y] [C], [R] [C], [W] [C], [K] [C], [S] [C], [O] [C], [I] [C] et [N] [C] à procéder à la vente de la maison d'habitation sise à [Adresse 16], figurant au cadastre de ladite commune section [Cadastre 17], numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 7 ares 1 centiare (7a 1ca), Condamne [D] [C] et [P] [C] à payer à [F] [C], [Y] [C], [R] [C], [W] [C], [K] [C], [S] [C], [O] [C], [I] [C] et [N] [C], pris ensemble, la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [D] [C] et [P] [C] aux dépens, et autorise la SELARL Derec à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
633e7018f8faf13e2e973d91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel