Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7020f8faf13e2e973db9
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 611 200 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ 145 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12848 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKPD Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY / FRANCE - RG n° 17/05305 APPELANTE S.A. GMF ASSURANCES Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 398 97 2 9 01 représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 120, assistée de Me Servane MEYNIARD, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, SCP LETU ITTAH ASSOCIES, toque P 120 INTIMÉ Monsieur [V] [E] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant Signification de la déclaration d'appel le 12 novembre 2020 à étude. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. ******* M. [V] [E] a souscrit le 10 juin 2013 un contrat AUTO PASS (n°33.522088.91S) auprès de la SA GMF ASSURANCES (ci-après GMF) aux fins d'assurer le véhicule AUDI A4 CABRIOLET TDI 163 S LINE immatriculé [Immatriculation 6] sous la formule E - TOUS RIQUES CONFORT. Ledit contrat comporte notamment une garantie INCENDIE avec une franchise de 388 euros. Les conditions générales applicables au jour du sinistre sont référencées : 1818/Janvier 2011. Les conditions particulières précisent que : - le propriétaire du véhicule est M. [V] [E] ; - le véhicule a été acquis en juin 2013 ; - M. [E] bénéficie d'une réduction de cotisation car son véhicule est habituellement stationné dans un garage ou un parking collectif clos et couvert. Le 19 mai 2015 à 11 heures, Mme [K] [I], compagne de l'assuré, a effectué une déclaration de sinistre par téléphone auprès de la GMF pour l'incendie du véhicule survenu la veille. Le 20 mai 2015, M. [E] a déposé plainte auprès des forces de police pour l'incendie du véhicule appartenant à sa mère, Mme [F] [E], survenu entre le 17 mai 2015 à 22 heures et le 18 mai 2015 à 19 heures, alors qu'il était stationné sur la voie publique dans une rue située près du Stade de France. Il a adressé le même jour la fiche de renseignement incendie remplie de sa main certifiée «sincère et véritable » sur laquelle il indique : - Prix d'achat : 11.500 euros - Kilométrage à l'achat : 185.200 - Kilométrage lu sur le compteur : 223.363 (environ) - Etat mécanique : aucun problème - Etat carrosserie : aucune rayure Il a également communiqué à la GMF la copie de la carte grise ainsi que le contrôle technique. La GMF a mandaté en qualité d'expert le cabinet BERG afin de chiffrer le préjudice puis par la suite a sollicité divers justificatifs complémentaires. Le 16 juillet 2015, le cabinet BERG a adressé à l'assureur son rapport d'expertise, estimant, à titre d'information, la valeur du véhicule à 6.500 euros, la valeur à dire d'expert à 0,01 euros, pour un kilométrage retenu de 223.363 km selon déclaration de M. [E]. Parallèlement, la GMF a reçu un rapport d'expertise du cabinet LILLE EXPERTISE AUTOMOBILE qui avait été dressé le 11 octobre 2012 comprenant des photos correspondant à un précédent sinistre du 9 septembre 2012. Il en résultait que le véhicule était alors fortement endommagé sur le côté droit et présentait un kilométrage de 201.097 km. M. [E] a adressé à la GMF le 19 janvier 2016 une correspondance aux termes de laquelle il précisait les coordonnées du vendeur, M. [D] [C]. Il indiquait que les fonds pour financer l'achat du véhicule provenaient du dépôt d'un chèque d'indemnité d'un autre sinistre AUTO déclaré à la GMF ainsi que d'un prêt de 6.000 euros accordé par M. [D] [N]. La GMF a finalement refusé sa garantie faisant état de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, la propriété du véhicule, son kilométrage, ainsi que ses conditions d'achat. Par acte d'huissier en date du 10 mai 2017, M. [E] a assigné la GMF devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY sollicitant sa condamnation au versement de la somme de 14.000 euros en réparation du préjudice matériel subi et de celle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. Par jugement en date du 16 septembre 2019, ledit tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la qualité à agir, - condamné la GMF à payer à M. [E] la somme de 6.112 euros au titre de l'indemnité de remplacement de son véhicule (déduction déjà faite de la franchise contractuelle de 388 euros), et à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - rejeté le surplus des demandes d'indemnisation ; - rejeté la demande de remise de pièces préalablement au versement de l'indemnité d'assurance; - condamné la GMF à payer à Maître YTURBIDE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles de la procédure ; - condamné la GMF aux dépens. Par déclaration électronique en date du 10 septembre 2020, enregistrée au greffe le 11 septembre, la GMF a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, la GMF demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de l'article 122 du code de procédure civile, du jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 16 septembre 2019, des pièces versées aux débats, de : - la recevoir en son appel et le dire bien fondé ; - la recevoir en ses conclusions et y faire droit ; - INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ; - juger irrecevable la demande de M. [E] pour défaut de droit à agir ; A titre subsidiaire, - juger que M. [E] a sciemment fait de fausses déclarations ; En conséquence : - juger que les conditions d'application de la clause de déchéance sont réunies ; - juger que M. [E] est déchu de son droit à garantie pour le sinistre dont s'agit; A titre infiniment subsidiairement : - juger que l'indemnité d'assurance due à M. [E] ne saurait excéder la somme de 6.112 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert après déduction de la franchise contractuelle ; - juger que le versement de la somme allouée au titre de l'indemnisation ne pourra intervenir qu'à compter de la production des pièces demandées dans le corps des conclusions ; En tout état de cause : - condamner M. [E] à payer à la GMF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de la SCP LETU ITTAH ' ASSOCIES conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [E] n'ayant pas constitué, l'appelante justifie lui avoir signifé sa déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 12 novembre 2021 et ses conclusions par acte d'huissier du 26 novembre 2021. Le 21 septembre 2020, M. [E] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) de PARIS. Par décision en date du 1er décembre 2020, le BAJ a rendu une décision constatant la caducité de la demande dès lors que M. [E] n'a pas fourni dans le délai qui lui était imparti les documents ou renseignements demandés de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. M. [E] n'ayant pas été touché à personne, l'arrêt sera rendu par défaut. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile ; La clôture est intervenue le 4 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [E] n'a ni interjeté appel du jugement ni constitué avocat. Il doit être considéré comme s'en étant approprié les motifs. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [E] : La GMF sollicite à titre principal, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1103 du code civil l'infirmation de la décision, faisant valoir que le bénéficiaire de la garantie incendie est le propriétaire du véhicule et non l'assuré lorsqu'ils ne sont pas la même personne ; qu'en vertu du certificat d'immatriculation, l'intimé n'est pas le propriétaire du véhicule sinistré et n'a donc pas d'intérêt à agir dans la présente procédure. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, M. [E] a effectivement reconnu ne pas être le propriétaire du véhicule sinistré lequel appartient, selon le certificat d'immatriculation du 15 juillet 2013, à sa mère, Mme [F] [E], étant rappelé que le titulaire de la carte grise n'est pas nécessairement le propriétaire du bien et est simplement présumé propriétaire du véhicule. C'est cependant M. [E] qui a utilisé le véhicule, l'a fait assurer et a réglé les primes correspondantes dont l'indemnité d'assurance est la contrepartie. Le souscripteur d'un contrat d'assurance a nécessairement qualité et intérêt à agir en exécution de cette police aux fins d'indemnisation du préjudice qu'il soutient avoir personnellement subi du fait du sinistre ayant affecté le véhicule à l'encontre de l'assureur qui dénie sa garantie. En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la GMF doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Sur la déchéance du droit à garantie La GMF sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire que M [E] est déchu de son droit à garantie faisant essentiellement valoir que : * M. [E] a effectué de multiples déclarations mensongères entraînant l'application de la déchéance de garantie au titre du sinistre ; * il existe une contradiction quant aux circonstances du dépôt de son véhicule sur les lieux du sinistre ; * il a faussement déclaré avoir acquis le véhicule auprès de M [D] [C] ; en effet, le véhicule a été cédé le 10 juin 2013 directement par Mme [B] [M] à sa mère Mme [F] [E] ; il a donc volontairement et sciemment menti et dissimulé l'identité du vendeur du véhicule afin d'empêcher toute vérification de la part de la GMF sur la réalité de la transaction ; *il ne pouvait ignorer que le véhicule totalisait bien plus que 185.200 km lors de son achat en 2013 ; le rapport d'expertise du cabinet LILLE EXPERTISE AUTOMOBILE montre que le véhicule totalisait 201.097 km le 12 septembre 2012; le relevé des contrôles techniques du véhicule demandé par la GMF fait apparaître un kilométrage de 201.168 km le 7 février 2013, contrôle technique dont M. [E] est en possession et qui lui a servi pour obtenir la carte grise ; une telle différence de près de 15.000 kilomètres ne peut résulter d'un simple oubli ; * il a dissimulé l'identité réelle du propriétaire du véhicule, indiquant en être personnellement propriétaire comme précisé sur les conditions particulières lors de la souscription du contrat ; cet élément est conforté par la fausse déclaration de son domicile chez sa mère au [Adresse 3] à [Localité 5], alors qu'il réside en réalité au [Adresse 2] à [Localité 5] ; *il ne justifie par aucun élément probant et vérifiable le prix d'achat ou le prix effectivement réglé pour l'achat du véhicule ; les justificatifs de retraits bancaires de M [E] ne démontrent ni l'utilisation des fonds pour l'achat du véhicule, ni le prix réellement payé ; il en est de même pour la reconnaissance de dette produite qui intervient près de 2 mois avant l'achat du véhicule et n'est accompagnée d'aucun justificatif d'existence même des fonds. Sur ce, Selon l'article 1134 ancien du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Dès lors, il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat d'assurance de démontrer qu'il réunit les conditions requises par le contrat pour bénéficier de la garantie. Réciproquement, il incombe à l'assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance. Par ailleurs, les conditions générales du contrat d'assurance stipulent à l'article 5.1.1 : « Si de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences d'un sinistre nous est faite, nous ne prenons pas en charge ce sinistre ». Il appartient donc à la GMF, pour obtenir la déchéance du droit à indemnisation de son assuré, de démontrer que celui-ci a, de mauvaise foi, fait une fausse déclaration de sinistre sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre avec l'intention de tromper l'assureur. La preuve d'une déclaration mensongère faite à l'assureur par l'assuré peut, en tant que fait juridique être rapportée par tout moyen. Si les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, en application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et l'inexactitude des mentions renseignées dans la déclaration de sinistre n'établit pas automatiquement la mauvaise foi de l'assuré. En l'espèce, M. [E] qui a demandé le bénéfice de la garantie d'assurance a démontré la réalité du sinistre, 1'incendie de son véhicule, par le procès-verbal de dépôt de plainte, ainsi que sa qualité d'assuré. Aucune contradiction n'existe entre la déclaration de sinistre adressée à l'assureur et le dépôt de plainte concernant les circonstances dans lesquelles le véhicule a été garé près du Stade de France. Concernant le kilométrage du véhicule, le tribunal a retenu à juste titre que si l'assuré a indiqué un kilométrage à l'achat de 185 000 kilomètres environ, alors que ce kilométrage s'établissait en février 2013 à 200 000 kilomètres environ lors du contrôle technique ayant précédé l'achat du véhicule, cette différence peut parfaitement résulter d'un oubli ou d'une erreur et ne caractérise aucune mauvaise foi de 1'assuré, ce d'autant que ce dernier a communiqué à son assureur lors du sinistre le kilométrage résultant du dernier contrôle technique qui importe pour l'évaluation de la valeur du véhicule. Le fait que M. [E] ne démontre pas avoir acquis le véhicule auprès de M. [C], qu'il se soit déclaré propriétaire du véhicule en lieu et place de sa mère ou qu'il se soit domicilié chez cette dernière, ne caractérise pas plus une mauvaise foi de l'assuré ayant pour intention de tromper l'assureur. L'assureur invoque également une suspicion sur l'origine licite des fonds ayant servi à financer le véhicule assuré de nature à entraîner une déchéance de garantie. Les dispositions de l'article L. 561-10-2 et suivants du code monétaire et financier, qui mettent à la charge des assureurs un devoir de vigilance, s'inscrivent dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Le versement à l'assuré, dans les conditions de la garantie, d'une indemnité d'assurance ensuite d'un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne relève pas de ce texte, d'autant que l'assureur n'excipe d'aucune déclaration de soupçon auprès de Tracfin, et le défaut de justification des conditions de financement du véhicule assuré ne constitue pas une cause de déchéance de garantie contractuellement prévue. En conséquence, la GMF doit être condamnée à garantir le sinistre et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité d'assurance Selon l'article L 121-l du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. M. [E] a revendiqué devant le tribunal une indemnité de 14.000 euros. L'expert mandaté par la GMF a estimé la valeur du véhicule à la somme de 6.500 euros pour un modèle ayant les mêmes caractéristiques et équipements, soit une indemnité de 6112 euros déduction faite de la franchise contractuelle. Il a notamment relevé que des réparations antérieures non réalisées dans les règles de l'art justifiaient une minoration de valeur. Le tribunal a considéré à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que : * M. [E] ne justifiait pas de la valeur réclamée et qu'en conséquence il y avait lieu de retenir celle estimée par l'expert et de lui allouer la somme de 6 112 euros déduction faite de la franchise telle que prévue aux conditions générales (article 5.3.2) et conditions particulières du contrat (388 euros). * il n'y a pas lieu de condamner M. [E] à remettre au préalable, comme condition de versement de l'indemnité, le certificat d'immatriculation, de cession et de situation libre d'opposition. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur les dommages-intérêts sollicités par M. [E] : Selon l'article 1153 alinéa 4 (devenu l'article 1231-6) du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Ainsi, les préjudices indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l'indemnité d'assurance n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi. Ce texte suppose l'application de deux conditions, la preuve d'un préjudice spécial distinct de la seule privation d'argent à l'échéance et celle de la mauvaise foi, en démontrant les circonstances de nature à caractériser une faute particulière de l'assureur, qui sans avoir l'intention de nuire a conscience de porter préjudice au créancier. Le dommage, indépendant du seul retard, doit donc être imputable à une faute que l'assureur a commise et ne pas procéder du comportement de l'assuré. Enfin, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. La seule contestation de la garantie n'équivaut donc pas à la mauvaise foi sauf à démontrer que la résistance devient abusive. Le tribunal a condamné la GMF à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral considérant que le refus d'indemnisation de la part de l'assureur lié à la demande de production de justificatifs était constitutif d'une faute. Il sera fait droit à la demande d'infirmation du jugement de la GMF sur ce point. En effet, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de l'assureur une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de s'assurer de la régularité de la situation de son assuré. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la condamnation de la GMF aux dépens et aux frais irrépétibles. En cause d'appel, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [E] au paiement des frais irrépétibles et des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SA GMF ASSURANCES à paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts; Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant, Déboute M. [V] [E] de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute la SA GMF ASSURANCES de sa demande de condamnation de M. [V] [E] à paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de la SCP LETU ITTAH ' ASSOCIES conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 2274 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
633e7020f8faf13e2e973db9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel