Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e702bf8faf13e2e973dcb
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00751 N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5DF Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -TJ d'EVRY - RG n° 18/02802 APPELANT Monsieur [L] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0226 assisté de Me Martine SCHEMBRI, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIME Monsieur [O] [X] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 assisté de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0474 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Valérie MORLET, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE Monsieur [L] [C] est propriétaire d'une maison à [Localité 6], [Adresse 3], dont l'un des bâtiments a le 5 juillet 2015 été détruit par un incendie. Pour la remise en état de ce bâtiment, sont intervenus : - Monsieur [O] [X], selon contrat de maîtrise d''uvre du 17 juillet 2015, - la SARL DSC, entreprise générale, selon devis accepté du 12 janvier 2016 d'un montant de 369.468 euros HT. Les travaux ont été exécutés, mais Monsieur [C], maître d'ouvrage, n'a pas signé le procès-verbal de réception. Un litige est né entre les parties, concernant le paiement des honoraires réclamés par Monsieur [X], qui a par acte du 27 mars 2018 assigné Monsieur [C] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Evry. Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 15 octobre 2020, a : - condamné Monsieur [C] à verser à Monsieur [X] la somme de 23.355,69 euros TTC au titre du règlement de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mis en demeure, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Monsieur [C] aux dépens, - condamné Monsieur [C] à verser à Monsieur [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Monsieur [C] a par acte du 7 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [X] devant la Cour. * Monsieur [C], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 6 octobre 2021, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, - infirmer le jugement en ce qu'il : . l'a condamné à verser à Monsieur [X] la somme de 23.355,69 euros au titre du règlement du solde de ses honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, . l'a débouté de ses demandes, . l'a condamné aux dépens, . l'a condamné à verser à Monsieur [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . a ordonné l'exécution provisoire, Et statuant à nouveau, - débouter Monsieur [X] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes, - condamner Monsieur [X] à lui régler la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du défaut de devoir de conseil et de renseignement, - condamner Monsieur [X] à lui régler la somme de 46.560 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de la perte de loyers enregistrée, - condamner Monsieur [X] à lui régler la somme de 9.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Monsieur [X], dans ses dernières conclusions n°1 signifiées le 6 juillet 2021, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation formée par Monsieur [X] : . au titre du règlement du solde de ses honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, . au titre des dépens, . au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes de condamnations formées par Monsieur [C] à son encontre, - réformer le jugement en ce qu'il a : . fixé le montant du solde de ses honoraires à 23.355,69 euros TTC, . rejeté sa demande de paiement de 5000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de Monsieur [C] au paiement d'une somme due, Ce faisant et statuant à nouveau, - condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 24.111,91 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 9 janvier 2017, - condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive au paiement d'une somme due et qu'il détient pour l'avoir perçue de son assureur, - condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 17 mai 2022, l'affaire plaidée le 25 mai 2022 et mise en délibéré au 5 octobre 2022. MOTIFS Sur la demande en paiement de Monsieur [X] Les premiers juges ont estimé que Monsieur [C] ne rapportait pas la preuve des manquements reprochés à Monsieur [X], lequel s'était vu confier, outre une mission de maîtrise d''uvre, une mission de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), et que le maître d'ouvrage n'était pas fondé à refuser le paiement des honoraires de l'architecte au titre de ces deux missions. Les juges ont retenu le montant du solde de ces honoraires au vu du montant des travaux, du taux de rémunération pour la maîtrise d''uvre, des termes du contrat et des paiements effectués, pour l'évaluer à la somme de 23.355,69 euros TTC. Monsieur [C] ne conteste pas le calcul, mais reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des manquements de l'architecte à ses obligations contractuelles et fait valoir "l'injuste condamnation" au paiement de la somme de 23.355,69 euros. Monsieur [X] n'a selon lui pas accompli sa mission telle qu'il s'y était engagé et a failli à son obligation de conseil. Il ajoute que la mission SPS confiée à l'architecte n'a pas été réalisée et qu'elle ne se justifiait d'ailleurs pas. Monsieur [X] rappelle les termes de son contrat et fait observer qu'alors que les travaux ont été réceptionnés et que le maître d'ouvrage tire des revenus locatifs de son bien, lui-même a été réglé de la seule moitié de ses honoraires et n'a reçu aucun paiement de sa mission SPS. Il estime que Monsieur [C] se prévaut à son égard de manquements hypothétiques non démontrés. La réception a été prononcée, l'entreprise réglée du solde de son marché par la libération par l'assureur de l'indemnité à cet effet et Monsieur [X] estime que le maître d'ouvrage oppose une résistance injustifiée au paiement de ses honoraires. Sur ce, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations). 1. sur la maîtrise d''uvre Monsieur [X] a par contrat conclu le 17 juillet 2015 été investi d'une mission complète de maîtrise d''uvre (études préliminaires, avant-projet, projet, direction et comptabilité du chantier, réception des ouvrages). L'article 6.2 précise que 50% des honoraires doivent être réglés "à la fin de la première phase 5.1, 5.2, 5.3" (études préliminaires, avant-projet et projet), et 50% "à la réception de la deuxième phase 5.4, 5.5 (réception des travaux)". Monsieur [X] reconnaît avoir perçu la somme de 16.201,66 euros HT, soit 17.821,83 euros TTC, à l'avancement de sa mission à hauteur de 50%. Le paiement du solde dû à la réception des travaux est discuté. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Monsieur [C] a par courrier recommandé du 6 juin 2016 fait part à Monsieur [X] d'un certain mécontentement quant à l'avancement et la qualité des travaux. Par courrier recommandé du 8 septembre 2016, il lui a rappelé que la réception pourra être envisagée lorsque les travaux seront terminés dans les règles de l'art. Si un procès-verbal de réception a été préparé, daté du 11 octobre 2016, signé par l'entreprise et visé par le maître d''uvre, le document versé aux débats ne contient pas la signature de Monsieur [C] et ne peut donc valoir réception. Le refus de cette réception, à cette date, est corroboré par les pièces du dossier de Monsieur [C]. Celui-ci, encore après le 11 octobre 2016, justifie avoir adressé à Monsieur [X] courriers recommandés, le 13 octobre 2016 pour rappeler l'usage locatif des appartements et la nécessité de leur conformité et de leur sécurisation ou encore le 26 octobre 2016 pour préciser que la réception n'était "pas à l'ordre du jour" du fait de malfaçons, non-façons et désordres. Monsieur [C] a requis les services d'un huissier pour constater l'état des lieux le 7 novembre 2016 et a le 18 janvier 2017 adressé un nouveau courrier à l'architecte pour signaler "la liste non exhaustive des erreurs ou malfaçons du chantier". Cependant, faisant par acte d'huissier du 16 juin 2017 sommation à Monsieur [X] d'avoir à assister à la réception devant se tenir le 27 juin 2017, Monsieur [C] a ainsi manifesté son souhait de recevoir, en l'état et à cette date, les ouvrages. Il apparaît ainsi que Monsieur [C] a accepté les ouvrages de la société DSC en l'état dans lequel ils se présentaient le 27 juin 2017. Les désordres constatés par huissier le 7 novembre 2016 constituent des réserves de réception. Le cabinet EUREXO, mandaté par la société MAPA ASSURANCES (assureur de Monsieur [C]) afin de procéder à l'examen de la réclamation de celui-ci après l'incendie, a invité celui-ci, par courrier du 15 novembre 2017, à effectuer le solde des honoraires de l'architecte. Les travaux de l'entreprise ayant été réalisés et réglés et leur réception ayant été prononcée, les honoraires de l'architecte sont dus, ainsi que le prévoit l'article 6.2 du contrat liant Monsieur [X] et Monsieur [C], sans préjudice de dommages et intérêts que ce dernier peut réclamer en indemnisation de manquements de l'architecte à ses obligations qui lui auraient porté préjudice. Le maître d'ouvrage ne peut en effet faire valoir un préjudice causé par la carence de Monsieur [X] "plus important que le solde des honoraires dont celui-ci réclame le paiement" et ainsi refuser de solder lesdits honoraires, et en même temps réclamer une indemnisation de ce préjudice, sauf à prétendre à une double indemnisation. C'est donc à juste titre, en présence d'une réception des travaux, que les premiers juges ont procédé au calcul des honoraires restant dus à Monsieur [X]. L'article 6.1 du contrat d'architecte de Monsieur [X] énonce que "l'assiette des honoraires est fixée à 8,5% du montant HT des travaux en accord avec l'assurance". Il n'est en l'espèce pas contesté que le montant définitif des travaux sur la maison de Monsieur [C] s'est élevé à la somme totale de 374.341,11 euros HT. Ainsi, Monsieur [X] pouvait prétendre à des honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 5% de ce montant d'un somme totale de 31.818,99 euros HT, et non 32.403,34 euros HT, ainsi qu'il le prétend et le laisse figurer sur ses notes d'honoraires des 21 janvier et 21 juillet 2016. 2. sur la mission SPS L'article L4532-2 du code du travail impose l'organisation d'une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. Ainsi, alors qu'en l'espèce seule la société DSC, entreprise tous corps d'état, devait intervenir sur le chantier, l'organisation d'une telle mission SPS ne s'imposait pas. Elle n'était cependant pas exclue, restant toujours possible. L'article 5 du contrat de Monsieur [X], relatif à la mission de l'architecte, indique que celui-ci "est chargé de la mission de maîtrise d''uvre telle que définie ci-après" (suit l'énumération des prestations prévues : études préliminaires, avant-projet, projet, direction et comptabilité du chantier, réception des ouvrages). Mais si la mission SPS n'est pas mentionnée au titre de la mission de l'architecte, elle est évoquée à l'article 6.1 du contrat, relatif à sa rémunération, révélant qu'une telle mission a bien été confiée à l'architecte, ce que Monsieur [C] admet d'ailleurs. Monsieur [X] justifie de la rédaction d'un plan général de coordination sécurité et de protection de la santé (PGCS) pour le chantier de Monsieur [C] situé à [Localité 6], portant la mention de l'intervention de la société DSC, non daté, et d'un registre journal de la coordination relatif au projet de réhabilitation en cause et mentionnant des visites les 24 février, 9 mars, 13 avril et 6 juillet 2016. Le premier compte-rendu du 24 février 2016 fait état de la demande présentée à l'entreprise aux fins de communication du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), document que ladite entreprise a établi et bien communiqué (transmission confirmée dans le compte-rendu du 9 mars 2016 et par la production dudit plan). Les comptes-rendus portent la mention "sous-traitance à déclarer", rappelant ainsi à titre indicatif l'obligation posée par la loi de 1975 relative à la sous-traitance, sans pour autant affirmer la réalité d'une présence de sous-traitants sur le chantier. Monsieur [X] ne justifie certes pas avoir adressé ces documents à Monsieur [C], mais il n'avait aucune obligation de ce faire. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que les comptes-rendus n'ont pas été établis à la date qu'ils mentionnent. Les premiers juges ont enfin à juste titre observé que Monsieur [C] n'avait pas contesté la réalité de la mission SPS effectuée par Monsieur [X] à l'occasion du versement par son assureur de l'indemnité couvrant, après l'incendie, le montant des honoraires de l'architecte et incluant ladite mission. Monsieur [C] ne peut donc pas affirmer que "Monsieur [X] n'a effectué aucune mission SPS", les éléments du dossier démontrant le contraire. Les premiers juges ont à bon droit estimé qu'il ne pouvait refuser de régler les honoraires de l'architecte à ce titre. L'article 6.1 du contrat d'architecte de Monsieur [X] énonce que "la mission SPS (Santé Protection Sécurité) sera rémunérée sur la base de 1,5% du montant HT des travaux ". Au regard du montant définitif et non contesté des travaux de la société DSC à hauteur de 374.341,11 euros HT, Monsieur [X] pouvait prétendre à des honoraires au titre de la mission SPS à hauteur de 1,5% de cette somme, représentant un montant de 5.615,12 euros HT, et non 5.718,24 euros HT ainsi que cela figure que ses notes d'honoraires des 21 janvier et 21 juillet 2016. 3. sur les honoraires restant dus Après la réception des travaux de l'entreprise, Monsieur [X] pouvait réclamer, au titre de ses honoraires, les sommes de 31.818,99 euros HT du chef de sa mission de maîtrise d''uvre, et de 5.615,12 euros HT du chef de sa mission SPS, soit la somme totale de 37.434,11 euros HT. Les premiers juges ont donc justement condamné Monsieur [C] à payer à Monsieur [X], en règlement du solde de ses honoraires, ladite somme diminuée du versement déjà opéré, soit la somme de 37.434,11 - 16.201,66 = 21.232,45 euros HT, ou encore 23.355,69 euros TTC (avec une TVA au taux de 10%). Les premiers juges ont également à juste titre observé que la demande en paiement de l'architecte, adressée au maître d'ouvrage par courrier recommandé du 5 janvier 2017, ne portait pas une mise en demeure de payer, et qu'il n'était pas établi que Monsieur [C] ait été destinataire de la mise en demeure de payer du 26 janvier 2017, adressée par lettre simple. Ils ont donc légitimement condamné Monsieur [C] à paiement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mars 2018 valant mise en demeure de payer, conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien (1231-6 nouveau) du code civil. Le jugement sera donc confirmé en l'ensemble de ces chefs. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [C] Les premiers juges ont rejeté les demandes d'indemnisation de Monsieur [C] au titre de son préjudice moral, non établi en lien avec la présente affaire, et d'un préjudice locatif, faute de justifier de pertes de loyers. Monsieur [C] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Il se prévaut d'abord de manquements de l'architecte à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil, au titre de l'absence de consultation des entreprises, de modifications à son insu des matériaux utilisés et équipements prévus, de la suppression de velux et de l'absence de pose de volets roulants électriques, du carillon, de faux-plafonds, etc. à l'origine d'un préjudice. Il fait état de ses problèmes de santé, de la perturbation provoquée par l'incendie et d'une confiance trompée en Monsieur [X] et sollicite, en indemnisation de son préjudice moral certain, le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 18.000 euros. Il soutient ensuite avoir subi un préjudice financier correspondant à la perte de loyers enregistrée pendant un an, les clés des appartements ne lui ayant été remises que le 12 septembre 2017. Il réclame à ce titre la somme de 46.560 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [C] ne critique pas le jugement de ce chef, concluant au rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [X], "de pure circonstance" selon lui. Il conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles, alors notamment qu'il a dressé un dossier de déclaration de travaux que le maître d'ouvrage a refusé de présenter en mairie et que les modifications du projet ont été demandées par ledit maître d'ouvrage. Il ajoute que Monsieur [C] ne justifie pas du préjudice allégué à hauteur de 18.000 euros, ni de pertes locatives, affirmant ici que l'intéressé est en possession des clés des appartements depuis le 25 juillet 2017. Sur ce, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 ancien du code civil). Monsieur [X] était tenu, dans le cadre des missions de maîtrise d''uvre qui lui ont été confiées, d'une obligation générale de moyens vis-à-vis de Monsieur [C], maître d'ouvrage, d'une obligation de résultat quant au respect des lois et règlements (et notamment des règles d'urbanisme) et, en sa qualité de professionnel de la construction, d'une obligation de conseil. 1. sur l'indemnisation du préjudice matériel Le contrat ne prévoyait pas d'appel d'offres et de consultation des entreprises et Monsieur [C] affirme, mais ne démontre pas, que Monsieur [X] lui a imposé la société DSC, dont il a pourtant lui-même accepté le devis en y apposant sa signature. Monsieur [X] justifie de la réalisation d'un dossier de déclaration préalable de travaux. Cette déclaration n'a pas été déposée en mairie et l'architecte ne justifie d'aucun conseil donné au maître d'ouvrage pour ce dépôt. Monsieur [N] [S], gérant de la société DSC, affirme cependant que le dossier administratif a été, en sa présence, remis en mains propres par l'architecte à Monsieur [C] qui a alors indiqué ne pas souhaiter le déposer en mairie (attestation du 19 octobre 2017, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et qu'aucun élément du dossier ne remet en cause). Monsieur [C] fait état d'une connivence entre l'architecte et l'entreprise, laquelle n'est aucunement établie. Ces débats relatifs à la déclaration de travaux, ainsi que les discussions concernant la suppression de velux et l'identité de l'auteur de cette suppression sont en tout état de cause sans objet désormais, alors que les travaux ont été réceptionnés et qu'aucun préjudice n'est allégué de ces chefs par le maître d'ouvrage. Monsieur [C] fait ensuite état de malfaçons et non façons ainsi que de désordres (absence de faux-plafonds, d'enduits, du carillon, de l'alimentation électrique du volet et de fixation d'un robinet, fissures, sol à remplacer, douches au lieu de baignoires, ballons d'eau chaude de trop petite contenance, humidité des murs, etc.). Mais si le procès-verbal de constat dressé par huissier le 7 novembre 2016 laisse apparaître la réalité de défauts affectant la maison et une certaine humidité, il ne laisse figurer aucune mention concernant la non-conformité aux prévisions contractuelles des ballons d'eau chaude, des receveurs de douche et des tuyaux d'écoulement aux prévisions contractuelles, ni des joints de carrelages non faits' Ainsi, de nombreuses allégations de Monsieur [C] quant aux désordres restent sans preuve. Aucun élément du dossier ne permet en outre de rapprocher les seuls désordres prouvés, effectivement relevés par l'huissier, de la responsabilité de l'architecte. Aucun élément tangible n'établit la réalité d'erreurs de conception, d'un défaut de suivi de l'exécution des travaux, d'une absence de conseil, étant rappelé que l'architecte n'a reçu paiement spontané que de la moitié de ses honoraires. Ensuite, Monsieur [C] affirme que le préjudice qui lui a été causé par la carence de Monsieur [X] est bien plus important que le solde des honoraires dont celui-ci réclame le paiement. Mais il n'apporte pour justifier ce préjudice aucune autre pièce qu'une liste de sommes (pour des ballons d'eau chaude de trop faible contenance mais qui ne peuvent être changés, des tuyaux qui lui causent un "PREJUDICE dû à des mauvais plans de l'architecte", sans précision sur le préjudice ni preuve d'un défaut de conception) et de travaux de reprise (de carrelage, d'asséchement, d'étanchéisation de velux et divers autres travaux'), liste dressée de sa propre main et sans aucune valeur probante. Le préjudice matériel subi par Monsieur [C] n'étant ainsi démontré ni dans son principe (ni son imputabilité à Monsieur [X]), ni dans son montant, le maître d'ouvrage ne peut pas prétendre au non-paiement des honoraires de l'architecte, par compensation, ni à une indemnité du même montant, non justifiée. 2. sur le préjudice moral Monsieur [C] justifie certes de problème de santé et d'une hospitalisation en service de cardiologie du 28 novembre au 3 décembre 2016. Mais il ne démontre aucunement avoir subi un infarctus du seul fait de Monsieur [X]. Le maître d'ouvrage n'établit la réalité d'aucun préjudice moral en lien direct avec le comportement de l'architecte et ses manquements allégués, d'ailleurs non démontrés. L'incendie de sa maison, quand bien même celle-ci était destinée à la location, est un événement traumatique, mais ne peut être reproché à l'architecte. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre débouté Monsieur [C] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral présentée contre Monsieur [X] et le jugement sera confirmé de ce chef. 3. sur le préjudice locatif La maison de Monsieur [C] est constituée de plusieurs logements à vocation locative, point qui n'est contesté d'aucune part. Monsieur [C] ne démontre cependant ni un retard de chantier imputable à Monsieur [X], ni une remise tardive des clés. Dans son procès-verbal du 7 novembre 2016, l'huissier déclare que "la porte du premier étage étant fermée à clé, nous n'avons accès qu'aux appartements du rez-de-chaussée, F5 et studio". Il n'est pas démontré que l'architecte, et non l'entreprise chargée des travaux, était en possession des clés ni qu'il ait refusé ou tardé à les remettre. Monsieur [C] ne prouve pas plus avoir été empêché de donner ses appartements en location pendant une durée d'un an. Il justifie de la signature de cinq contrats de location, les 7 décembre 2018, 23 janvier, 27 avril et 29 octobre 2019 et 1er février 2020, mais d'aucune perte locative du seul fait de l'architecte. Faute d'élément démontrant la réalité de pertes locatives imputables à Monsieur [X], le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande formulée de ce chef à hauteur de 46.650 euros (correspondant à des loyers non perçus pendant un an). Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] Les premiers juges, ayant retenu que Monsieur [C] avait échoué à démontrer les manquements de Monsieur [X] à ses obligations, ont estimé que celui-ci voyait ainsi sa mauvaise foi caractérisée. Ils ont cependant débouté l'architecte de sa demande indemnitaire, celui-ci ne justifiant pas de la réalité de son préjudice. Monsieur [X] critique le jugement ainsi rendu et réclame la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance à lui payer une somme due. Monsieur [C] ne critique pas le jugement sur ce point, constatant que Monsieur [X] ne justifie pas plus de son préjudice en cause d'appel qu'en première instance. Sur ce, Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 ancien - 1240 nouveau - du code civil). Il a certes été retenu que Monsieur [C] ne pouvait échapper au paiement des honoraires de Monsieur [X], dus en vertu des termes de son contrat. Cependant, et contrairement aux affirmations des premiers juges en ce sens, l'échec du maître d'ouvrage à démontrer les manquements de l'architecte à ses obligations ne dénote pas sa mauvaise foi caractérisée, en l'absence de toute preuve de malveillance. Il est en outre rappelé que les dommages et intérêts ont une vocation purement indemnitaire, et non punitive. Or, ainsi que l'ont justement observé les premiers juges, Monsieur [X] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui lui est causé par le retard de paiement, couvert par le cours d'intérêts moratoires, ou par la nécessité d'engager une instance judiciaire et de se défendre en justice, examinée sur un autre fondement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X]. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnisation pour frais irrépétibles de première instance. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [C], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, Monsieur [C] sera condamné à payer à Monsieur [X] la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La COUR, Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 15 octobre 2020 (RG n°18/2802), Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, Vu l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en l'ensemble de ses dispositions, Ajoutant au jugement, CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens d'appel, CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [O] [X] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et quarticle 1792-6 du code civilarticle 5 du contrat de Monsieurarticle 1134 du code civil en sa version applicablarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633e702bf8faf13e2e973dcb
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