Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e702bf8faf13e2e973dcd
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
(n° ,6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00783 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5GX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020017254
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
INTIMES
Monsieur [U] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NON REPRÉSENTÉ (signification de la déclaration d'appel en date du 25 Janvier 2021 remise à l'étude conformément au disposition de l'article 656 du Code de procédure civile)
S.A.R.L. PRESTIGE ROOSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
NON RÉPRESENTÉ (signification de la déclaration d'appel en date du 28 janvier 2021 convertie en proces-verbal de recherches conformément à l'art.659 du code de procédure civle )
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre,
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Florence BUTIN,Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte du 9 août 2017, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) a consenti à la SARL PRESTIGE ROOSE un prêt n°300661084500020189 603 de 56 000 au taux de 2% et un prêt n° 300661084500020189604 de 80 000 euros au taux de 1,8%, dont le remboursement était garanti par la caution de son gérant [U] [C] à concurrence de 48 960 euros pendant une durée de 86 mois.
Par acte délivré à la SARL PRESTIGE ROOSE le 6 avril 2020 et à [U] [C] le 16 mars 2020, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les a fait assigner devant le tribunal de commerce de PARIS pour voir condamner la première à lui payer les sommes de 43 193,25 euros sauf à parfaire au titre du prêt n° 300661084500020189603 assortie des intérêts au taux de 2 % à compter de la mise en demeure jusqu'à complet paiement, 54 031,52 euros au titre n° 300661084500020189604 assortie des intérêts au taux de 1,8 % à compter de la mise en demeure jusqu'à complet paiement et enfin 3 552,11 euros au titre du solde débiteur du compte courant , et pour voir mettre à la charge de la caution la somme de 48 960 euros au titre de son engagement sauf à parfaire outre les intérêts conventionnels à hauteur de 1,8 % à compter de la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de PARIS a :
- déclaré régulières et recevables les demandes formulées par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL contre la SARL PRESTIGE ROOSE et [U] [C],
- débouté la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Ce, aux motifs que si le CIC avait communiqué le contrat de prêt comportant le cautionnement de [U] [C], le décompte des 2 créances litigieuses et la lettre adressée à celui-ci le 11 décembre 2019 pour le mettre en demeure de lui régler
2 880,06 euros et 6 288,41 euros, l'article relatif à l' « exigibilité anticipée » des conditions générales du contrat du 9 août 2017 prévoit que celui-ci « sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants - non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit » or la banque ne communique aucun élément permettant d'établir que les 2 prêts litigieux ont été résiliés.
****
Par déclaration en date du 7 janvier 2021, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 5 mai 2022, notifiées le 9 mai suivant aux parties intimées qui n'ont pas constitué avocat, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens exposés, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
DECLARER le CIC recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le jugement en date du 18 novembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris entrepris en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant à voir :
-Condamner la SARL PRESTIGE ROOSE, à payer au CIC la somme de 43 193,25 euros, sauf à parfaire, au titre du prêt n° 300661084500020189603 assortie des intérêts au taux de 2 % à compter de la mise en demeure jusqu'à complet paiement,
-Condamner la SARL PRESTIGE ROOSE, à payer au CIC la somme de 54 031,52 euros, au titre n° 300661084500020189604, assortie des intérêts au taux de 1,8% à compter de la mise en demeure jusqu'à complet paiement,
-Condamner la SARL PRESTIGE ROOSE, à payer au CIC la somme de 3 552,11 euros, au titre du compte courant débiteur, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'à complet paiement,
-Condamner solidairement [U] [C] à payer au CIC la somme de 48 960 euros au titre de son engagement de caution, sauf à parfaire les intérêts conventionnels à hauteur de 1,8 % à compter de la mise en demeure,
-Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
-Les condamner solidairement à payer au CIC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
DONNER ACTE au CIC qu'il se désiste de ses demandes dirigées à l'encontre de [U] [C],
CONDAMNER la SARL PRESTIGE ROOSE, à payer au CIC la somme de 58 642,76 euros, sauf à
parfaire, au titre des deux prêts n° 300661084500020189603 et n° 300661084500020189604, assortie des intérêts au taux de 2 % à compter de la mise en demeure jusqu'à complet paiement,
CONDAMNER la SARL PRESTIGE ROOSE à payer au CIC la somme de 3 552,11 euros, au titre du compte courant débiteur, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'à complet paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la SARL PRESTIGE ROOSE à payer au CIC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Nicolas DUVAL, Avocat au Barreau de Paris, dans les formes prescrites à l'article 699 du Code de procédure civile.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- la déchéance du terme des prêts ayant été notifiée le 11 décembre 2019, il y aura lieu de réformer le jugement entrepris et faire droit aux demandes formulées par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, en outre M. [C] a honoré son engagement de caution à hauteur de la somme de 48 960 euros selon protocole transactionnel ;
- au 11 décembre 2019 le prêt 300661084500020189603 présentait un retard de paiement de 4 échéances depuis le 05/09/2019 pour un montant de 2 880,06 euros et le prêt 300661084500020189604 présentait un retard de paiement de 5 échéances depuis le 05/08/2019 pour un montant de 6 288,41 euros, enfin le compte courant n° 300661084500020189601 ouvert par la société SARL PRESTIGE ROOSE présentait à la même date un solde débiteur à hauteur de 3 552,11 euros ;
- les règlements n'étant pas effectués malgré la mise en demeure, le CIC a notifié par lettre recommandée en date du 11 décembre 2019 avec accusé de réception à la SARL PRESTIGE ROOSE la déchéance du terme ainsi que la résiliation des contrats de prêts, ce dont elle justifie en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1- sur le désistement à l'égard de la caution :
En application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'appel sans réserve de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, sans que l'acceptation de [U] [C] soit nécessaire dès lors qu'il n'a pas compraru.
2- sur le bien fondé des demandes en paiement dirigées contre la SARL PRESTIGE ROOSE :
Les conditions générales du contrat du 9 août 2017 relatives à l'exigibilité anticipée des sommes dues stipulent que « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants (') non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
Dans le cadre de la procédure d'appel, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a produit les contrats de prêt en cause, le courrier de résiliation daté du 11 décembre 2019 s'agissant du prêt n°300661084500020189604, la convention d'ouverture de compte et enfin des décomptes de créance actualisés au 05 mai 2022 dont il ressort que les sommes dues s'élèvent respectivement à :
- pour le prêt n° 300661084500020189603 : 43 193,25 euros
- pour le prêt n° 300661084500020189604 : 54 031,52 euros.
La somme de 48 960 réglée par la caution s'étant imputée à hauteur de 21 542,40 euros et de 27 417,60 euros, la banque poursuit le règlement de la somme de 58 642,76 euros soit 26 365,09 euros au titre du premier prêt et 32 277,67 euros pour le second.
Il y a donc lieu de prononcer les condamnations sollicitées jusifiées par les pièces remises soit notamment la lettre recommandée du 11 décembre 2019 adressée à la société de mise en demeure de payer les échéances impayées du prêt n° 300661084500020189604 et le solde débiteur du compte courant à hautuer de la somme de 3 552,11 euros et celle de la même date adressée à M. [C] d'avoir à payer les échéances impayées des deux prêts.
3- dépens et frais irrépétibles :
La société PRESTIGE ROOSE qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamné à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et pa arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE le désistement d'appel sans réserve de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL emportant extinction de l'instance à l'égard de la caution ;
CONDAMNE la SARL PRESTIGE ROOSE à payer au CIC la somme de 3 552,11 euros euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2019 ;
CONDAMNE la SARL PRESTIGE ROOSE à payer au CIC la somme de 26 365,09 euros au titre du prêt 300661084500020189603, outre intérêt au taux conventionnel de 2 % à compter du 11 décembre 2019 ;
CONDAMNE la SARL PRESTIGE ROOSE à payer au CIC la somme de 32 277,67 euros au titre du prêt 300661084500020189604, outre intérêt au taux conventionnel de 1,80% à compter du 11 décembre 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la SARL PRESTIGE ROOSE à payer à la société CREDITINDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PRESTIGE ROOSE aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 656 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633e702bf8faf13e2e973dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel