Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e702cf8faf13e2e973dcf
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 1 337 730 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
(n° /2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00997 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5Z4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019005486
APPELANTE
S.A.R.L. [O] ET [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0882
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GUYOT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente
Valérie MORLET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société SASU ENTREPRISE [I] est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris pour une activité la menuiserie, serrurerie, agencement et décoration.
La société [O] et [O] également inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, exerce une activité de conseil en aménagements et décoration d'intérieur,importation et distribution de mobilier et éléments de décoration, opérations d'intermédiaire et prestations de service de bureau d'étude.
Selon devis du 23 novembre 2015, D17055, la société ENTREPRISE [I] a chiffré des travaux de menuiserie pour la société SARL [O] et [O] pour un appartement sis [Adresse 1] portant entre autres prestations sur : « la fabrication et la pose d'un bloc-porte en chêne dans une salle de bains avec pose d'un habillage en medium ou d'un chambranle selon le cas à peindre autour de l'huisserie, couche d'impression blanche sur l'ensemble et préparation de la porte pour le décirateur avec rebouchage des trous » au prix de 3 085 euros HT.
Une facture n°F371.15 a été établie le 20 juillet 2015 pour : « la fabrication et la pose de 3 blocs-porte tout en bois exotique rouge bâti en 68X68, serrure à mortaiser un point JPM Multibat, ensemble béquille laiton Hoppe La Paz, Quatre Paumelles Jardinier Massard 160x60 à bouts 220 x 80 cm ronds, sur les deux faces, réalisation d'un habillage avec baguettes moulurées et panneaux en applique formant cadres, Cadre haut et bas avec chambranle boudin de 70 mm référence Guimier n°255, Cadre central avec chambranle sur mesure fabriqué en atelier selonle modèle existant, joint isophonique et coupe-feu Dual JRQ 02 F, Plinthe automatique isophonique 48 dB Planet HS RD encastré sous la porte, pose d'un habillage en médium ou d'un chambranle selon le cas à peindre, autour de l'huisserie, réglage serrure et déplacement au prix net à payer de
8 023,18 euros. »
Par un courriel envoyé le 12 novembre 2015, Monsieur [V] [O] sollicitait l'entreprise [I] pour envoyer un technicien afin de « redresser les portes qui peuvent l'être ».
Le 25 novembre l'entreprise répondait : « Concernant une intervention sur les portes à corriger, nous vous proposons d'intervenir le lundi 30 novembre et mardi 1er décembre 2015 »
Par courriel du 16 février 2018 Monsieur [V] [O] sollicitait à nouveau l'entreprise [I] « ensuite de l'installation des 3 portes ayant fait l'objet de la facture F371.15 réglée en totalité et de l'équipe diligentée sur place au mois de décembre 2015 ». Il indiquait :
« En décembre 2015 vous avez diligenté des équipes sur place afin de rectifier ces portes.
Les portes s'étant déformées, les peintures décoratives ont dû être refaites. Le 8/12/2015 je vous adressais le devis du peintre décorateur qui devait intervenir pour lequel vous avez donné votre accord. Postérieurement à la première reprise des peintures décoratives, les portes ont continué à se déformer de manière plus importante encore. Les portes se sont cintrées et présentent aujourd'hui des malfaçons inacceptables. Vous le constaterez sur les photos jointes, nous sommes face à un problème que seul le remplacement des portes pourra solutionner. Nous avons en effet réglé deux interventions de peinture décorative. Dès lors nous souhaitons solutionner le problème définitivement, mon client étant mécontent depuis 2015 de ces malfaçons. Nous sollicitions le remplacement des 3 portes dans un bois qui respectera les règles de l'art à savoir qu'il ne se déforme pas. »
L'entreprise [I] répondait le 21 février 2018 : « Je fais suite à notre entretien concernant les malfaçons constatées sur les portes installées. Je me tiens à votre disposition à votre convenance pour vous rencontrer à nouveau au [Adresse 1]. Dans l'attente de ce rendez-vous je demeure également joignable au 06 15 07 90 18 ».
Le 22 février 2018 Monsieur [O] écrivait à Monsieur [U] de l'entreprise [I] (')
« J'ai bien noté votre décision d'impliquer votre assurance afin que soient couverts les coûts de remplacement ( fabrication + livraison + pose) des 3 portes concernées ainsi que ceux des peintures décoratives appliquées sur celles-ci. A ce titre j'ai demandé au peintre décorateur ayant effectué le travail de nous adresser un devis que je vous saurais gré de transmettre à votre compagnie d'assurance. J'ai également pris acte de la décision de Monsieur [Y] [I], une fois reçu le règlement du sinistre par votre compagnie d'assurance de se désengager de la fabrication et de la pose de ces portes, nous laissant ainsi la responsabilité de sélectionner une autre entreprise de menuiserie qui aura la charge de ce remplacement. »
Monsieur [Y] [I] répondait en suivant par courriel : « Suite à notre appel de ce jour, nous vous confirmons le rendez-vous prévu demain vendredi 23/02/18 à 13 heures 30 avec Monsieur [U] au [Adresse 1] afin de constater les malfaçons que vous évoquez sur les portes avant toute décision. En effet, existant plusieurs raisons possibles concernant la déformation de celles-ci, nous ne pouvons en aucun cas reconnaître une quelconque responsabilité de notre part avant le passage de notre menuisier. A ce jour, contrairement à votre mail, seule une expertise contradictoire pourra déterminer la cause de ces malfaçons. Vous serez informés dès lors de notre décision. »
Par un courriel du 28 mai 2018, Monsieur [O] récapitulait l'ensemble des mails transmis à l'entreprise [I], lui suggérait l'établissement d'un constat et d'une demande de prise en charge du sinistre à destination de son assureur, indiquait joindre au courrier les factures de l'entreprise LATAILLADE pour la reprise des portes à hauteur de 1 002,25 euros et les peintures décoratives des trois portes sinistrées pour 4 351,87 euros et y joindre la facture de l'entreprise [I] du 20 juillet 2015 d'un montant de 8 023,18 euros. Il conclait : « Je souhaite sincèrement que ce dossier soit réglé de manière amiable afin de ne pas générer des frais tels que le transport des portes, le stockage, l'expertise et les autres frais annexes qui de mon point de vue n'ont pas lieu d'être dans un dossier aussi simple. »
Par lettre recommandée du 30 août 2018, le conseil de la société dénommée SCI AL YASMEEN PROPERTIES France mettait en demeure la société ENTREPRISE [I] de régler la somme de 13 377, 30 euros correspondant aux postes visés dans le précédent courriel précisant en substance que ces malfaçons affectant les 3 portes installées au sein du bien appartenant à sa cliente situé [Adresse 1] sont consécutives à l'utilisation par l'entreprise [I] d'un bois qui n'est pas sec, que les tentatives de redressement étant restées vaines et aucune déclaration de sinistre n'ayant été effectuée la société devait la régler de ces sommes sauf à convenir d'une solution amiable.
Par acte signifié le 21 janvier 2019 la SARL [O] et [O] a assigné la société ENTREPRISE [I] en paiement des sommes de 13 377,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Retenant la recevabilité de l'action de la société [O] au vu du marché conclu avec l'entreprise [I], la réception tacite des trois portes litigieuses intervenue au plus tard au mois de décembre 2015, l'absence de contestation de la société [O] avant la fin du délai de garantie de parfait achèvement et/ou de la garantie biennale et l'impossibilité de déterminer l'origine des désordres tandis que la société [O] indiquant avoir été payée par son client des portes en bois massif, ne justifie d'aucun préjudice, le tribunal a, par jugement du 11 décembre 2020 :
Dit la SARL [O] et [O] recevable à agir ;
Débouté la SARL [O] et [O] de sa demande de condamnation de la SAS ENTREPRISE [I] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la SARL [O] et [O] aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire.
La SARL [O] et [O] a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2021.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 avril 2022 la SARL [O] et [O] demande :
De la juger recevable en son action et de confirmer le jugement de ce chef ;
D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
En conséquence,
Condamner la société ENTREPRISE [I] à verser à la société [O] et [O] les sommes de :
- 13 377,30 euros augmenter des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable à agir la société [O] et [O]
Désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment de se rendre sur place [Adresse 1], convoquer les parties, solliciter toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission, examiner les désordres et malfaçons allégués, les décrire, en rechercher la cause, dire si ces désordres sont la continuité des désordres constatés en 2015, dire si les installations objet de la procédure sont réparables ou non, fournir tout renseignement de fait permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues
En tout état de cause,
Débouter la société ENTREPRISE [I] de toutes ses demandes ;
Condamner la société ENTREPRISE [I] à verser à la société HEBDI et [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ENTREPRISE [I] a signifié des conclusions le 30 juin 2021 demandant à la cour de :
Déclarer la société ENTREPRISE [I] recevable et bien fondée en ses écritures ;
A titre incident,
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société [O] et [O] recevable à agir ;
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé ;
Dire la société [O] et [O] irrecevable en ses demandes ;
A titre principal, au cas où la cour confirmerait le jugement sur la recevabilité à agir,
Confirmer le jugement entrepris sur l'ensemble de ses dispositions ;
En tout état de cause,
Débouter la société [O] et [O] de sa demande nouvelle en appel de voir ordonner une expertise ;
Condamner la société [O] et [O] à régler à la société ENTREPRISE [I] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture était prononcée le 12 avril 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée au 20 avril 2022.
SUR QUOI,
LA COUR :
Sur la recevabilité à agir de la société [O] et [O]
Au soutien de l'infirmation du jugement, la société intimée soulève in limine litis, l'irrecevabilité de l'action de la société [O] et [O] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Elle fait valoir que le courrier de mise en demeure implique non la société appelante mais la société cliente de la société [O] et [O], la SCI Al Yasmeen Properties France qui a supporté in fine le coût de l'intervention de la société ENTREPRISE [I] de sorte que l'action de la société [O] et [O] contre l'entreprise [I] ne pourrait se concevoir que dans le cadre d'un appel en garantie formé à la suite d'une action engagée par ladite SCI contre la société [O]. Elle observe que la société [O] et [O] ne verse aux débats aucune pièce attestant du mécontentement de sa cliente, ne justifie a fortiori d'aucune demande de remboursement formulée par sa cliente, que toute action de la SCI Al Yasmeen Properties France à l'encontre de la société [O] et [O] serait en tout état de cause prescrite cependant que la société [O] ne dispose d'aucune habilitation lui donnant qualité pour défendre les intérêts de la société SCI Al Yasmeen Properties France.
L'appelante oppose que son action est recevable dès lors qu'elle est liée par le contrat passé avec la société [I], que la société [O] et [O] était en charge du suivi des travaux effectués au sein du bien situé [Adresse 1], que la société [I] n'a eu de contact ainis que le montrent les échanges entre les parties qu'avec la société [O] et [O], que les factures de la société [I] sont établies au nom de la société [O] et [O] et que les paiements ont été honorés par l'appelante.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile : « L 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il suit de ces dispositions que le demandeur à une action particulière doit être personnellement concerné par l'atteinte qu'il invoque et avoir un intérêt à ce que son droit soit reconnu ou son préjudice indemnisé.
La société [O] et [O] élève ses prétentions à l'encontre de la société ENTREPRISE [I] au visa d'une mise en demeure délivrée par une société non partie au litige, la SCI AL YASMEEN PROPERTIES France mettant en cause la qualité des prestations réalisées par la société intimée cependant que la société appelante soutient que son intérêt et sa qualité à agir à l'encontre de cette dernière s'évincent du contrat de louage d'ouvrage ayant donné lieu au devis et à la facturation litigeuse.
Ce faisant la société [O] et [O] demanderesse à une action particulière tirée du contrat de louage d'ouvrage la liant à la société ENTREPRISE [I] n'établit pas être personnellement concernée par l'atteinte qu'elle invoque et avoir un intérêt à la reconnaissance d'un droit à réparation quand celui-ci résulte de l'atteinte causée à une société tiers au litige et qu'aucune subrogation légale ou conventionnelle n'est invoquée ni a fortiori justifiée par l'appelante.
Partant l'intérêt à agir de la société [O] et [O] n'est pas justifié et, sur infirmation, la société [O] et [O] sera déclarée irrecevable en son action à l'encontre de la société ENTREPRISE [I].
Sur les frais irrépétibles
La société [O] et [O] succombante sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au règlement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DECLARE IRRECEVABLE en son action la société [O] et [O] ;
CONDAMNE la société [O] et [O] à régler à la société ENTREPRISE [I] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [O] et [O] aux entiers dépens.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 31 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633e702cf8faf13e2e973dcf
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