Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e702df8faf13e2e973dd3
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 99 612 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02255 N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBVD Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Tribunal Judiciaire de Meaux RG n° 18/02447 APPELANTE S.A. SMA SA es qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL EMA BAT [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 INTIMES Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 8] n'a pas constitué avocat Monsieur [X] [N] [Adresse 6] [Localité 5] représenté et assisté par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010548 du 16/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL RAYAN BIRC [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX assistée de Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Valérie MORLET, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE Monsieur [X] [N] a par acte du 14 septembre 2010 acquis un terrain à bâtir à [Adresse 7], en vue d'y construire sa maison. Le permis de construire a été accordé par la commune par arrêté du 16 novembre 2010. Monsieur [N] a été en contact, pour les travaux, avec Monsieur [Z] [Y], la SARL RAYAN BIRC, entreprise générale assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société EMA BAT, prétendument assurée auprès de la SA SAGENA (aux droits de laquelle vient désormais la SA SMA). L'intervention des sociétés RAYAN BIRC et EMA BAT, voire de Monsieur [Y], sur le chantier, la réception des travaux et la réalité des assurances souscrites auprès des MMA et de la SMA sont discutées. La société EMA BAT a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 mai 2012. La société RAYAN BIRC a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny selon jugement du 5 février 2014. Monsieur [Z] [Y] a été radié du registre du commerce et des sociétés le 24 octobre 2017 (avec effets au 1er janvier 2017). * Un premier litige a opposé Monsieur [N] et l'entreprise [Y] devant le tribunal de commerce de Bobigny, donnant lieu à un jugement du 25 septembre 2018 et, sur le recours de Monsieur [N] devant la Cour de céans, à un arrêt du 29 juin 2022. * Monsieur [N] a par ordonnance du 6 juillet 2018 obtenu l'autorisation d'assigner Monsieur [Y] et les compagnies SMA et MMA en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Meaux pour l'audience du 11 octobre 2018. Les assignations ont été délivrées les 11, 18 et 26 juillet 2018. Le tribunal, par jugement du 29 novembre 2018, a avant dire droit ordonné une mesure de consultation, confiée à Monsieur [B] [T] et a sursis à statuer au fond. L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport de consultation le 6 juin 2019. Les parties ont conclu en ouverture de rapport. * Le tribunal de grande instance de Meaux, par jugement du 10 décembre 2020, a : - prononcé la réception judiciaire de la maison réalisée par la société EMA BAT et Monsieur [Y] au 10 février 2014, - débouté la SMA de sa demande de ne pas voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société EMA BAT, - condamné la SMA à verser à Maître Christine HEUSELE, avocat de Monsieur [N], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, - débouté la SMA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les MMA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SMA aux entiers dépens, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle, - débouté les MMA de leur demande de distraction fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La SMA, assureur de la société EMA BAT a par acte du 3 février 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [N], ainsi que Monsieur [Y] et les MMA (assureur de la société RAYAN BIRC) devant la Cour. * La SMA, attraite en la cause en qualité d'assureur de la société EMA BAT, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2021, demande à la Cour de : - infirmer l'ensemble des dispositions du jugement, en ce qu'il a : . prononcé la réception judiciaire de la maison réalisée par la société EMA BAT et Monsieur [Y] au 10 février 2014, . débouté la SMA de sa demande de ne pas voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société EMA BAT et de ses demandes tendant à : . juger que l'ouvrage en cause n'a fait l'objet d'aucune réception expresse ni tacite, . juger que l'éventuelle réception judiciaire sans réserve de l'ouvrage au 31 janvier 2014 aura pour effet de purger l'ensemble des désordres apparents à cette date, dont notamment l'ensemble des défauts et désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat d'huissier du 4 mai 2012 et dans le rapport de consultation de Monsieur [A] du 1er octobre 2012, au premier rang desquels l'inondation de l'entier sous-sol de la maison, . juger qu'aucun élément ne démontre avec certitude que la société EMA BAT, aujourd'hui radiée, serait effectivement intervenue sur le chantier, . rejeter la demande visant à voir prononcer la réception judiciaire des prétendus "travaux" de la société EMA BAT au 31 janvier 2014, . juger qu'en l'absence d'attestation d'assurance ou d'autre élément probant, il n'est pas démontré qu'elle serait effectivement l'assureur de la société EMA BAT, radiée, . juger que l'éventuelle réception judiciaire à intervenir ne pourra être prononcée à son contradictoire, . la mettre hors de cause, . juger en tout état de cause que la police d'assurance décennale prétendument souscrite par la société EMA BAT ne pourra en aucun cas être mobilisée, . rejeter tout demande présentée à son encontre, . condamner Monsieur [N] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la SMA à verser à Maître Christine HEUSELE, avocat de Monsieur [N], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, . débouté la SMA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté les MMA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la SMA aux entiers dépens, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle, . débouté les MMA de leur demande de distraction fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné l'exécution provisoire de la décision, Statuer à nouveau, A titre principal, - juger que l'existence d'un contrat d'assurance souscrit par la société EMA BAT auprès d'elle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'une attestation d'assurance de la part Monsieur [N] et/ou de la copie du prétendu contrat, - en conséquence, prononcer sa mise hors de cause, assignée en qualité "d'assureur décennal de la société EMA BAT", - rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre, notamment au titre des frais irrépétibles, - juger que l'intervention effective de la société EMA BAT sur le chantier en cause n'est pas démontrée et que le prononcé d'une réception judiciaire des prétendus travaux réalisés par celle-ci est donc impossible, - juger que la société RAYAN BIRC, assurée auprès des MMA, est, à l'inverse, effectivement intervenue sur le chantier en cause, - juger que l'éventuelle réception judiciaire prononcée au 10 février 2014 ne peut porter que sur les seuls travaux réalisés et achevés par Monsieur [Y] en février 2014, - juger que, s'agissant des travaux réalisés avant le constat d'huissier du 4 mai 2012, les conditions permettant de prononcé une réception judiciaire ne sont pas réunies, - par conséquent, rejeter toute demande visant à voir prononcer la réception judiciaire des éventuels travaux réalisés par la société EMA BAT (entre juillet et décembre 2011 au plus-tard), A titre subsidiaire, si la Cour estime que les travaux réalisés avant l'abandon de chantier constaté par huissier le 4 mai 2012 doivent être considérés comme réceptionnés, la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement rendu et décidera de : - prononcer la réception judiciaire au 10 février 2014 des seuls travaux réalisés par Monsieur [Y] et rendant la maison habitable à cette date, - juger qu'une réception tacite sans réserve des travaux des entreprises intervenues entre mai 2011 et mai 2012 (la société RAYAN BIRC, la société EMA BAT et/ou les entreprises non identifiées) a eu lieu au 4 mai 2012, date du constat d'huissier de justice établi à la demande du maître d'ouvrage, - juger que, s'agissant des travaux réalisés avant le constat d'huissier du 4 mai 2012, les conditions permettant de prononcer une réception judiciaire ne sont pas réunies, - rejeter toute demande visant à voir prononcer la réception judiciaire des éventuels travaux réalisés par la société EMA BAT (entre juillet et décembre 2011 au plus-tard), En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes présentées contre elle, y compris celles présentées au titre des frais irrépétibles, - condamner Monsieur [N] et/ou les MMA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, dont les frais de consultation judiciaire, et dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL 2H AVOCATS (Maître Patricia HARDOUIN). Monsieur [N], maître d'ouvrage, dans ses dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2021, demande à la Cour de : - déclarer la SMA les MMA irrecevables et en toutes hypothèses mal fondées en l'ensemble de leurs demandes et les en débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il a : . prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 10 février 2014, . débouté la SMA de sa demande de ne pas voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société EMA BAT, . condamné la SMA à verser à Maître [U] [P], son avocat, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, . débouté la SMA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté les MMA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la SMA aux entiers dépens à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle, . débouté les MMA de sa demande de distraction fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné l'exécution provisoire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'ouvrage dont il prononçait la réception judiciaire avait été réalisé par la société EMA BAT et Monsieur [Y], à l'exclusion de la société RAYAN BIRC, Statuant à nouveau; - prononcer la réception judiciaire de la maison et, et partant, des travaux réalisés par la société RAYAN BIRC, assurée au titre de sa responsabilité décennale par les MMA, et la société EMA BAT, assurée au titre de sa responsabilité décennale par la SMA, et Monsieur [Y], Y ajoutant, - condamner in solidum la SMA et les MMA à payer à Maître [U] [P] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - condamner in solidum la SMA et les MMA aux dépens de la procédure d'appel et dire qu'il sera procédé conformément aux articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, au remboursement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La compagnie des MMA, assureur de la société RAYAN BIRC, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 16 septembre 2021, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il a : . prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 10 février 2014, réalisé par la société EMA BAT et Monsieur [Y], . débouté la SMA de sa demande de ne pas voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société EMA BAT, . condamné la SMA à verser à maître Christine HEUSELE, avocat de Monsieur [N], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 °2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, . débouté la SMA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté les MMA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la SMA aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, . débouté les MMA de leur demande de distraction fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné l'exécution provisoire, Et par voie de conséquence, - débouter la SMA en l'ensemble de ses demandes d'appelante formulées à tort à son encontre ès qualités d'assureur de la société RYAN BIRC, - débouter également Monsieur [N] en son appel incident, - condamner la SMA à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître François MEURIN (SCP TOURAUT & Associés). Monsieur [Y], intimé régulièrement assigné par acte du 4 mai 2021, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat devant la Cour. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 17 mai 2022, l'affaire plaidée le 25 mai 2022 et mise en délibéré au 5 octobre 2022. MOTIFS Il est à titre liminaire observé que si Monsieur [N] conclut à l'irrecevabilité des compagnies SMA et MMA en leurs demandes, il ne soulève aucune fin de non-recevoir susceptible d'être ainsi sanctionnée. Sur la participation des sociétés RAYAN BIRC et EMA BAT aux travaux Les premiers juges ont considéré que, malgré la signature d'un devis de la société RAYAN BIRC et le paiement d'un acompte entre les mains de celle-ci, sa participation au chantier n'était pas établie, alors en revanche que l'intervention de la société EMA BAT était démontrée, en plus de celle de Monsieur [Y]. La SMA, attraite en la cause en qualité d'assureur de la société EMA BAT, conteste l'intervention de celle-ci sur le chantier, alors que celle de la société RAYAN BIRC, assurée auprès des MMA, est démontrée. La compagnie des MMA, assureur de la société RAYAN BIRC, ne critique pas le jugement sur ce point, les éléments du dossier amenant selon lui à la conclusion que seule la société EMA BAT est effectivement intervenue sur le chantier. Monsieur [N], maître d'ouvrage, reproche au jugement d'avoir écarté la participation de la société RAYAN BIRC sur le chantier, celle-ci étant intervenue pour parties des travaux, avec la société EMA BAT et Monsieur [Y]. Sur ce, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). L'expert judiciaire a examiné la chronologie du chantier et considère que la société RAYAN BIRC, qui a présenté un devis à Monsieur [N], accepté, et a reçu un acompte, a réalisé "le terrassement en pleine masse et l'enlèvement des terres", précisant que le montant de l'acompte "est cohérent pour ce type d'ouvrage". Il estime que la société EMA BAT est ensuite intervenue pour réaliser "l'intégralité du gros 'uvre ainsi que le remblaiement au pourtour de la construction" et, enfin, que les travaux de charpente et couverture ont été effectués par Monsieur [Y]. Les constatations et conclusions de l'expert ne lient pas le juge (article 246 du code de procédure civile). La société RAYAN BIRC a le 23 mai 2011 présenté à Monsieur [N] son devis n°2305001 pour la "construction d'un pavillon R+1+C sur sous-sol total" (caractères gras du devis). Ce devis prévoit des travaux de gros-'uvre à hauteur de 54.800 euros HT, soit 65.540,80 euros TTC, des travaux d'espaces extérieurs pour la somme de 9.570 euros HT, soit 11.445,72 euros TTC, des travaux de menuiseries extérieures pour la somme de 13.600 euros HT, soit 16.265,60 euros TTC, et des travaux de charpente et couverture pour la somme de 14.000 euros HT, soit 16.744 euros TTC, représentant donc une somme totale de 109.996,12 euros TTC. Ce devis a été signé, pour acceptation, par Monsieur [N]. Monsieur [N] a le 15 juin 2011 adressé à la société RAYAN BIRC un chèque de 9.831 euros, tiré sur son compte et effectivement débité le 17 juin 2011. Cette somme correspond à 15% du montant des travaux de gros-'uvre prévus au devis. Le paiement d'un acompte, et son encaissement effectif, ne suffit cependant pas à prouver la réalité de prestations par la société RAYAN BIRC sur le chantier. Ainsi que l'ont observé les premiers juges, l'ouverture du chantier n'a pas été déclarée, et rien n'établit que les travaux aient démarré dès la signature de ce devis, fin mai/début juin 2011. Or très peu de temps après ce devis de la société RAYAN BIRC et le paiement de l'acompte, Monsieur [N] a le 4 juillet 2011 signé avec la société EMA BAT un "CONTRAT DE TRAVAUX IMMOBILIERS" pour la "construction d'un pavillon R+C+1 sur sous-sol" pour un prix convenu total de 91.970 euros HT, soit 109.996,12 euros TTC. Ce contrat ne fait aucune référence au devis précité de la société RAYAN BIRC, mais concerne le même chantier et les mêmes travaux, pour l'exact même montant. Ce contrat tend à établir que la société EMA BAT n'a pas seulement poursuivi un chantier démarré par la société RAYAN BIRC, mais a bien repris à son compte l'intégralité des prestations prévues au devis de cette dernière, ce qu'ont retenu les premiers juges, qui ont justement relevé que le court laps de temps écoulé entre le devis de la première entreprise et le contrat de la seconde rendait peu probable la mise en place du chantier et la réalisation de travaux par la société RAYAN BIRC. La reprise par la société EMA BAT de l'entier marché initialement confié à la société RAYAN BIRC est d'ailleurs confirmée par ses factures. Celle-ci a en effet présenté à Monsieur [N], les 13 juillet et 31 août 2011, trois documents portant "MODALITES DE PAIEMENT" (factures) pour les travaux de gros-'uvre d'un montant total de 54.800 euros HT, soit 65.540,80 euros TTC, faisant référence à un "devis n° : 2305001". Ces factures mentionnent un "début de chantier" le "13/07/2011". Le montant des travaux de gros-'uvre est par ailleurs celui qui était prévu par le devis n°2305001 de la société RAYAN BIRC. Il est également fait état, sur ces trois documents, de règlements à hauteur de 19.662,24 euros TTC le 29 septembre 2011, de 9.831,12 euros TTC le même jour et de 29.493,36 euros TTC le 26 octobre 2011, trois paiements représentant une somme totale de 58.986,72 euros. Une quatrième facture a été émise par la société EMA BAT, le 25 novembre 2011, portant la référence du même devis et appelant le paiement, pour la "fin de gros 'uvre" de la somme de 5.480 euros HT, soit 6.554,08 euros TTC, somme notée comme réglée et portant les paiements du maître d'ouvrage à hauteur de la somme totale de 58.986,72 + 6.554,08 = 65.540,80 euros, laquelle correspond au montant exact des travaux de gros-'uvre tels que prévus au devis de la société RAYAN BIRC. Dans une déclaration du 21 décembre 2011 adressée à Monsieur [N], Monsieur [E] [S], qui se présente comme "responsable du chantier", "atteste sur l'honneur par la présente attestation prendre en charge la totalité du contrat de construction du pavillon initialement confié à la société EMA BAT jusqu'au terme de la finition". L'attestation n'est pas accompagnée de la copie de la pièce d'identité de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. La Cour est incompétente pour se prononcer sur la similitude entre la signature de ce document et celle qui figure que le devis du 23 mai 2011 de la société RAYAN BIRC. Aucun élément ne permet de rattacher Monsieur [S] à la société RAYAN BIRC, ainsi que l'ont observé les premiers juges, qui ont ainsi justement retenu que ce témoignage ne pouvait aucunement démontrer que ladite entreprise se serait engagée à reprendre à sa charge les travaux confiés à la société EMA BAT. L'expert judiciaire, pour conclure à l'intervention de la société RAYAN BIRC sur le chantier, évoque un accord "très certainement" prévu entre celle-ci et la société EMA BAT, ajoutant que ce "« type d'arrangement »est très fréquent pour la construction d'habitation", que "la société EMA BAT ne serait qu'une société de « parpinneurs » (dans le jargon de la construction", "sociétés qui n'ont que pour tâche le montage des parpaings, planchers, étanchéité' etc", "les autres ouvrages de la construction étant laissés à des tierces entreprises". Ces affirmations ne sont que des hypothèses, non vérifiées - voire contredites - par les seuls éléments du dossier. Le fait que Monsieur [N] ait versé la somme totale de 100.005,08 euros entre les mains de la société EMA BAT sur les 109.996,12 euros prévus à son contrat, laissant un delta de 9.991,04 euros, qui "correspond, à peu de chose près, à la somme réglée par chèque le 15 juin 2011 à la société RAYAN BIRC, soit 9.831,00 euros TTC" selon les termes de Monsieur [N], peut certes démontrer que la société RAYAN BIRC n'a pas effectué l'intégralité des prestations prévues à son marché, mais ne prouve nullement que les prestations non effectuées soient celles du début de chantier, en quel cas la société RAYAN BIRC aurait appelé le paiement de la somme totale prévue à son marché, réduite du montant exact de l'acompte de 9.831 euros, et non d'une somme d'un montant proche. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé non prouvée l'intervention effective sur le chantier de la société RAYAN BIRC sur le chantier entre les mois de mai et juillet 2011, mais démontrée la participation de la société EMA BAT entre les mois de juillet 2011 et janvier 2012, date du dernier paiement de Monsieur [N] entre les mains de cette dernière. Sur la réception des travaux Les premiers juges ont constaté l'absence de réception expresse des ouvrages, l'inachèvement des travaux réalisés par la société EMA BAT, le paiement presque intégral des travaux prévus à son marché par Monsieur [N] et des paiements entre les mains de l'entreprise [Y], la réalité de travaux en état d'être réceptionnés, la prise de possession de sa maison par Monsieur [N] et le caractère habitable de la maison, ensemble d'éléments caractérisant la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de réceptionner l'ouvrage réalisé par la société EMA BAT et Monsieur [Y]. Les magistrats ont prononcé la réception judiciaire des travaux des deux entreprises au 10 février 2014. La SMA, attraite en la cause en qualité d'assureur de la société EMA BAT, critique le jugement de ce chef, estimant que la réception judiciaire ainsi prononcée ne peut porter que sur les travaux réalisés par l'entreprise [Y]. Subsidiairement, si les travaux de la société EMA BAT devaient être considérés comme réceptionnés, la Cour ne peut selon l'assureur que constater une réception tacite au 4 mai 2012. Les MMA, assureur de la société RAYAN BIRC, soutient ne pas être concernée par la réception de la réception des travaux, son assurée n'ayant réalisé aucune prestation sur ce chantier. Monsieur [N], maître d'ouvrage, conclut à la confirmation du jugement qui a prononcé la réception judiciaire des travaux de la société EMA BAT et de l'entreprise [Y] au 10 février 2014. Sur ce, Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Aucun procès-verbal de réception n'a en l'espèce été signé par Monsieur [N]. Aucune réception n'a donc expressément été actée. Les termes de l'article 1792-6 du code civil n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite, laquelle doit être distinguée de la réception judiciaire. Ainsi, le juge peut constater la réalité d'une réception tacite des travaux, en présence d'éléments marquant la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage en l'état. Cette volonté est la condition essentielle du constat d'une réception tacite, qui peut intervenir alors même que les travaux ne sont pas achevés. La réception judiciaire, quant à elle, ne peut pas être constatée mais doit être prononcée par le juge, et intervient pour poser une acceptation forcée, envisageable lorsque les éléments liés à l'état d'avancement et la qualité des travaux justifient leur réception. Les premiers juges ont en l'espèce confondu réception tacite et judiciaire, ainsi que le soulève à juste titre la SMA. 1. sur la réception des travaux de la société EMA BAT Les travaux de construction réalisés par la société EMA BAT, démarrés au mois de juillet 2011, n'ont pas été terminés. Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 4 mai 2012 à la requête de Monsieur [N] révèle l'état d'inachèvement des travaux, la maison présentant alors des murs "en parpaings brut", sans menuiseries, sans charpente ni couverture et donc ni hors d'eau ni hors d'air. Pourtant, sur un marché total de 109.996,12 euros TTC, Monsieur [N] a réglé entre les mains de la société EMA BAT la somme totale de 100.005,08 euros, correspondant au paiement de prestations allant au-delà de l'état du bâtiment tel que constaté par l'huissier le 4 mai 2012 après le départ de l'entreprise (radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 mai 2012). Monsieur [N], confiant ensuite l'achèvement des travaux, et notamment les prestations de charpente et couverture (initialement inclues au marché de la société EMA BAT), à une entreprise tierce, après avoir réglé la quasi-totalité du marché de la société EMA BAT, a ainsi alors manifesté sa volonté non équivoque de réceptionner les ouvrages de celle-ci, en l'état et malgré le caractère alors encore inhabitable de la maison. Le caractère réceptionnable et l'état d'habitabilité des travaux étant inopérants pour constater une réception tacite, c'est à cette époque, et plus précisément au 4 mai 2012 (date du procès-verbal de constat d'huissier), que celle-ci doit être constatée, concernant alors uniquement les travaux de la société EMA BAT. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux de la société EMA BAT et a fixé celle-ci au 10 février 2014. Statuant à nouveau, la Cour constatera leur réception tacite par le maître d'ouvrage à la date du 4 mai 2012, avec des réserves telles que constatées par huissier dans son procès-verbal du même jour. 2. sur la réception des travaux de l'entreprise [Y] L'entreprise [Y] a le 13 août 2012 présenté à Monsieur [N] son devis n°103 pour la réalisation de la charpente et de la toiture de la maison, pour une somme de 24.299,07 euros HT, soit 26.000 euros TTC. Monsieur [N] a accepté ce devis le 13 août 2012. La facture n°2013/01/154 du 21 février 2013 de l'entreprise [Y] laisse apparaître que sur la somme totale de 26.000 euros, Monsieur [N] lui a réglé des acomptes à hauteur de 19.500 euros. Ce paiement ne correspond qu'aux trois quarts du montant des travaux prévus au devis de l'entreprise, et ne peut donc caractériser un paiement quasi intégral pourtant retenu par les premiers juges. Les premiers juges ont en conséquence à tort évoqué la volonté non équivoque de Monsieur [N] de réceptionner les ouvrages réalisés par l'entreprise [Y], en l'absence de paiement intégral de son marché. L'observation d'une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de réceptionner l'ouvrage aurait en outre dû conduire les juges à constater une réception tacite de celui-ci. Or ils se sont attachés à examiner le caractère habitable ou non de la maison. Monsieur [N] a pris possession de sa maison au mois de janvier 2014, ainsi qu'en attestent divers témoignages, la visite de contrôle du Comité National pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité (CONSUEL, qui a réalisé son inspection le 27 janvier 2014 et dressé son certificat de conformité le même jour), la mise en place d'une ligne internet (première facture de la société ORANGE du 6 mars 2014). L'expert judiciaire a indiqué que la mise en service de l'électricité était manifestement intervenue "environ 15 jours après la visite du CONSUEL" (le 27 janvier 2014), soit le 10 février. Il a par ailleurs confirmé que "le pavillon de Monsieur [N] pouvait techniquement être réceptionnable au mois de février 2014". Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé une réception judiciaire des travaux de l'entreprise [Y], fixée à la date du 10 février 2014. Sur la garantie des assureurs Les premiers juges ont constaté que la compagnie des MMA, assureur de la société RAYAN BIRC, ne pourra pas engager sa garantie décennale "dans un éventuel litige postérieur", la participation de son assurée à la réalisation des travaux n'étant pas établie. Ils ont ensuite estimé que la SMA ne démontrait pas ne pas être l'assureur de la société EMA BAT, contrairement à ce qui est inscrit dans le contrat de travaux de l'entreprise. Les MMA, assureurs de la société RAYAN BIRC, ne critiquent pas le jugement, sollicitant leur mise hors de cause à défaut d'intervention effective de leur assurée sur le chantier. La SMA demande sa mise hors de cause, en l'absence de preuve d'un contrat d'assurance entre elle et la société EMA BAT. Elle reproche aux premiers juges d'avoir renversé la charge de la preuve. Monsieur [N] rappelle que le contrat de la société EMA BAT mentionne une police souscrite auprès de la SAGENA, aux droits de laquelle vient la SMA, que celle-ci a reconnu être l'assureur de l'entreprise et couvrir les désordres de nature décennale et ne peut donc plus le contester. le maître d'ouvrage conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la garantie décennale de la SMA dans un litige postérieur était susceptible d'être engagée. Sur ce, Monsieur [N] dispose d'un droit d'action direct contre les entreprises responsables de désordres sur son chantier, posé par l'article L124-3 du code des assurances, mais n'en a pas fait état devant le tribunal et ne l'actionne pas plus devant la Cour. En effet, Monsieur [N], demandeur en première instance, se contentait devant le tribunal de conclure au débouté des compagnies SMA et MMA de leurs demandes et de demander leur condamnation aux dépens et à une indemnisation de ses frais irrépétibles. Devant la Cour, Monsieur [N] soutient le caractère mobilisable de la garantie de la SMA au profit de la société EMA BAT mais ne présente de demande chiffrée contre les deux assureurs qu'au titre des dépens et de l'indemnisation de ses frais irrépétibles. 1. sur la garantie des MMA La société RAYAN BIRC était assurée auprès des MMA selon contrat d'assurance responsabilité civile décennale n°125318373, ce qui n'est contesté d'aucune part. L'intervention de la société RAYAN BIRC sur le chantier ouvert sous la maîtrise d'ouvrage de Monsieur [N] n'ayant cependant pu être démontrée, les MMA doivent être mises hors de cause en l'espèce. Ajoutant au jugement qui n'a pas clairement statué sur ce point au dispositif de sa décision, la Cour mettra les MMA, en leur qualité d'assureurs de la société RAYAN BIRC, hors de cause. 2. sur la garantie de la SMA Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l'article 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il n'appartient certes pas à la SMA d'apporter la preuve négative de ce qu'elle n'est pas l'assureur de la société EMA BAT, mais bien à Monsieur [N], qui recherche sa garantie, d'établir qu'elle est bien l'assureur de l'entreprise Monsieur [N] ne peut cependant apporter au soutien de sa demande que les éléments qu'il détient ou peut seul se procurer. Les conditions particulières du contrat de travaux immobiliers signé le 4 juillet 2011 entre Monsieur [N], maître d'ouvrage, et l'entreprise EMA BAT, indiquent que l'entreprise voit sa responsabilité professionnelle assurée par la "SAGENA SAGESERVICES" selon un contrat n°863100/003 128974/0. La SMA admet venir aux droits de la SAGENA. Monsieur [N] n'est pas partie au contrat d'assurance et n'est donc pas en possession de la police ainsi souscrite. Il ne peut solliciter la communication d'une attestation d'assurance ni de sa police (conditions générales et particulières) à la société EMA BAT, radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 mai 2012. Il n'a enfin pas accès aux fichiers de l'assureur et tout au plus peut-il réclamer la communication par celui-ci de la police n°863100/003 128974/0 visée au contrat conclu avec la société EMA BAT. C'est ainsi que les premiers juges, à juste titre et sans inverser la charge de la preuve, ont estimé non pas seulement que la SMA devait démontrer qu'elle n'était pas l'assureur de la société EMA BAT, mais qu'elle n'était pas son assureur "contrairement à ce qui est inscrit dans le contrat de travaux immobiliers du 4 juillet 2011". Il ne s'agit donc pas d'apporter une preuve négative, mais de démontrer que la police visée dans le marché de la société EMA BAT concerne une autre personne ou ne concerne aucun compte. Cette preuve n'étant pas apportée, la Cour ne peut mettre la SMA hors de cause en l'espèce et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ainsi statué. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, incluant les frais de consultation judiciaire, mis à la charge de la SMA, et aux frais irrépétibles de première instance, condamnant la SMA à indemniser directement le conseil de Monsieur [N] en application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la SMA, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Tenue aux dépens, la SMA sera condamnée à payer la somme équitable de 1.000 euros, directement entre les mains du conseil de Monsieur [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi de 1991 précitée. L'équité commande ensuite de ne faire droit à aucune autre demande d'indemnisation de frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La COUR, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 10 décembre 2020 (RG n°18/2447), Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1792-6 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux effectués par Monsieur [Z] [Y] sur la maison de Monsieur [X] [N] au 10 février 2014 et en ses dispositions relatives aux dépens, incluant les frais de consultation judiciaire, et à l'indemnisation des frais irrépétibles de première instance, INFIRME le jugement en ses autres dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, CONSTATE la réception tacite des travaux de construction de la maison de Monsieur [X] [N] exécutés par la SARL EMA BAT au 4 mai 2012, avec réserves telles que mentionnées au procès-verbal dressé par huissier de justice le même jour, MET la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause, DIT n'y avoir lieu à mise hors de cause de la SA SMA, CONDAMNE la SA SMA aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, CONDAMNE la SA SMA à payer la somme de 1.000 euros, directement entre les mains de Maître [U] [P], en indemnisation des frais irrépétibles d'appel de Monsieur [X] [N], DEBOUTE toute autre partie de toute demande d'indemnisation de frais irrépétibles d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L124-3 du code des assurancesarticle 202 du code de procédure civile. La Courarticle 1792-6 du code civilarticle 1792-6 du code civil narticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 246 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633e702df8faf13e2e973dd3
Données disponibles
- Texte intégral