Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e702ef8faf13e2e973dd7
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 11 050 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03699 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFTE Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 - TJ de PARIS - RG n° 18/13585 APPELANT Monsieur [U] [C] né le 25 Juillet 1960 à [Localité 11] [Adresse 2] représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 ayant pour avocat plaidant Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Madame [D] [C] née [O] née le 24 Août 1957 à [Localité 10] (87) [Adresse 3] Madame [H] [C] née le 23 Juin 1994 à [Localité 10] (87) [Adresse 1] Monsieur [B] [C] né le 07 Novembre 1992 à [Localité 13] (69) [Adresse 3] représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 ayant pour avocat plaidant Me Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D657 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [X] [C], marié à [L] [A], décédée le 14 février 2015, domicilié à [Localité 11], est décédé le 6 août 2015. Il laisse pour lui succéder son fils unique M. [U] [C], issu d'une précédente union et les deux enfants de ce dernier, Mme [H] et M. [B] [C], nés de l'union, depuis dissoute, de son fils M. [U] [C] avec Mme [D] [O], auxquels il a par testament authentique du 16 février 2015 légué l'ensemble de la quotité disponible de ses biens en ces termes : « Je lègue la quotité disponible de ma succession à mes deux petits-enfants, 1) [B] [C], né à [Localité 13] (69) le 7 novembre 1992, 2) [H] [C], née à [Localité 10] (87) le 23 juin 1994, demeurant tous les deux à [Adresse 12]. [H] aura dans sa part, les bijoux de ma première épouse, mon fils, [U] [N], ne sera pas prévenu de mon décès, ni de mes obsèques. Je révoque tous testaments antérieurs ». Par acte d'huissier du 30 octobre 2018, M. [U] [C] a assigné Mme [D] [O], Mme [H] [C] et M. [B] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir juger nul le testament du 16 février 2015, de faire application à l'égard des trois défendeurs de la sanction de recel successoral, de les priver de tout droit dans la succession de [X] [C], d'ordonner le partage de la succession à son seul profit et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -déclare recevable les demandes de M. [U] [C], -rejette la demande de mise hors de cause de Mme [D] [O]-[C], -rejette la demande de M. [U] [C] en nullité du testament établi le 16 février 2015 par [X] [C], -ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [L] [A] et de [X] [C] et de la succession de [X] [C], -désigne pour y procéder Me [M] [T], notaire à [Localité 11] au sein de l'office notarial Clermont, Guez et [T], [Adresse 4], -condamne M. [U] [C] à rapporter à la succession de [X] [C] la somme de 110 500 euros, -condamne Mme [H] [C] à rapporter à la succession de [X] [C] la somme de 132 000 €, -condamne M. [B] [C] à rapport à la succession de M. [X] [C] la somme de 152 500 €, -rejette les demandes de rapport plus amples, -rejette la demande de M. [U] [C] en condamnation de Mme [D] [O]-[C], de Mme [H] [C] et de M. [B] [C] à la peine de recel successoral, -rejette la demande de M. [U] [C] en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral, -rejette la demande de Mme [D] [O]-[C], de Mme [H] [C] et de M. [B] [C] en paiement de dommages et intérêts pour acharnement, -rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, -rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, -dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif, -commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations, -rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable en application de l'article 842 du code civil, -fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par M. [U] [C], Mme [H] [C] et M. [B] [C], chacun par part virile au plus tard le 26 mars 2021, -renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 10 mai 2021 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non-versement de provision, -ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants, soit M. [U] [C], Mme [H] [C] et M. [B] [C] à proportion de leurs parts dans l'indivision, -rejette la demande de distraction des dépens, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. M. [U] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, l'appelant demande à la cour de : -dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [U] [C] du jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, le réformer en toutes ses dispositions, vu les articles 414-1 ; 778 ; 857 ; 901 ; 1304 ; et 1318 du code civil -confirmer la mise en cause de Mme [O] [C] [D] et rejeter en conséquence l'appel incident des intimés, -annuler pour les causes sus énoncées, et notamment insanité d'esprit et /ou abus de faiblesse le testament établi le 16 février 2015 à [Localité 7] (93) par [X] [C], avec toutes conséquences de droit, -faire application au détriment de Mme [H] [C] et de M. [B] [C] des sanctions de recel successoral consécutivement aux irrégularités et man'uvres dont ils se sont rendus coupables avant comme après le décès de [X] [C], survenu le 6 août 2015 et concernant notamment le mobilier de l'appartement situé à [Localité 11], les bijoux non restitués, le bien immobilier situé à [Localité 5] ,les papiers administratifs du défunt, et l'ensemble des chèques et sommes d'argent prélevés ou remis de décembre 2014 au jour du décès de [X] [C], dans les conditions expliquées aux motifs des présentes écritures, -les priver en conséquence de tous droits sur la succession de [X] [C] à titre de sanction civile, -prononcer l'annulation des deux procurations en date des 24 février 2015 et 4 juillet 2015 pour non respect du formalisme des actes authentiques et absence d'intention libérale, -rejeter la condamnation de M. [U] [C] à rapporter à la succession de [X] [C] la somme de 110 500 euros, -rejeter toutes demandes contraires, -ordonner au profit de M. [U] [C] le partage et la liquidation de la succession de [X] [C], né le 30 octobre 1935 à [Localité 11] et décédé le 6 aout 2015 à [Localité 14], -désigner Me [I] [F] notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de partage, de compte et de liquidation, M. [U] [C] étant seul héritier réservataire, ou un autre notaire établi à [Localité 10], -commettre un juge afin de surveiller lesdites opérations, -condamner pour les causes sus énoncées, in solidum, Mme [O] [D], M. [B] [C] et Mme [H] [C], à payer à M. [U] [C], *30 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, outre, *15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner au profit de M. [U] [C], le partage et la liquidation de la succession de [X] [C] né le 30 octobre 1935 à [Localité 11] et décédé le 6 août 2015 à [Localité 14], -désigner Me [I] [F] Notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de partage, de compte et de liquidation, M. [U] [C] étant seul héritier réservataire, ou un autre notaire établi à [Localité 10], -commettre un juge afin de surveiller lesdites opérations -confirmer le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [L] [A] et [X] [C], -condamner pour les causes sus énoncées, in solidum, Mme [O] [D], M. [B] [C] et Mme [H] [C], à payer à M. [U] [C], *30 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, outre, *10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner sous la même solidarité les défendeurs en tous les dépens, -débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions telles que contenues dans leurs conclusions d'appel incident notifiées le 20 août 2021, -dire qu'il y a lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [O] [D], Mme [H] [C] et M. [B] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2021, Mme [D] [O]-[C], Mme [H] [C] et M. [B] [C], intimés, demandent à la cour de : vu l'article 31 du CPC, -réformer le jugement de première instance qui a maintenu la mise en cause dans la présente procédure de Mme [D] [C] [O], et la mettre hors de cause, -juger que le tribunal a statué, en effet, ultra petita en statuant sur une prétention qui ne lui a pas été soumise, et ce, contrairement aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, -réformer la partie de la décision du Tribunal qui énonce : « Ces versements (aux petits-enfants) doivent s'analyser en des donations qui n'ont pas été expressément faites hors part successorale et doivent donc être rapportées, la demande de M. [U] [C] tendant à voir appliquer les peines de recel successoral à ses enfants s'entendant comme demandant nécessairement le rapport de ces donations à la succession, même si une telle demande ne figure pas en tant que telle dans le dispositif de ses conclusions », -constater que les demandes de rapports à la succession des sommes perçues par ses enfants, n'ont pas été formulées par M. [U] [C] dans son assignation en 1ère instance mais seulement en appel, -juger que les demandes de rapports de M. [U] [C] sont nouvelles en appel, et de toute évidence, irrecevables sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile modifié qui dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour (d'appel) de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. », -déclarer irrecevables, si la Cour statuait sur la demande de rapports des donations manuelles visées dans les conclusions de M. [U] [C], ces nouvelles demandes puisqu'elles ne rentrent dans aucune des catégories ci-dessus mentionnées, -accueillir dès lors l'appel incident de Mme [D] [C]-[O], M. [B] [C] et Mme [H] [C], -confirmer le jugement pour le surplus vu les articles 414-1, 901 et 1304 du code civil, -confirmer le jugement de 1ère instance et débouter M. [U] [C] de sa demande d'annulation du testament pour insanité d'esprit, troubles mentaux et/ou abus de faiblesse au moment de l'acte, le testament établi le 16 février 2015 à [Localité 7] (93) par [X] [C], le testament étant, par ailleurs, authentique et incontestable, -confirmer le jugement de 1ère instance qui a jugé qu'il n'est pas établi que les retraits d'espèces effectués sur le compte bancaire de [X] [C] pendant son hospitalisation, pour des montants mensuels modestes, alors qu'une hospitalisation n'entraîne pas la cessation de tout achat du quotidien, doivent être qualifiés de donations rapportables, de même que les autres paiements effectués du compte bancaire du défunt et surlignés par M. [U] [C] sur les relevés de compte produits, faute de production de compléments de preuve permettant de qualifier ces paiements de donation rapportable au profit des petits enfants, et non de présents d'usage, -débouter de sa demande d'application au détriment de Mme [D] [O] divorcée [C] étrangère à la succession, M. [B] [C] et Mme [H] [C] des sanctions de recel successoral comme non fondé en fait et en droit, et prétendument consécutif aux irrégularités et man'uvres dont ils se seraient rendus coupables avant comme après le décès de [X] [C], survenu le 6 août 2015 et concernant notamment le mobilier de l'appartement situé à [Localité 11], les bijoux non restitués, les biens mobiliers situés à [Localité 5], et l'ensemble des chèques et sommes d'argent remis ou prélevés de décembre 2014 au jour de décès de [X] [C], chacun pour ce qui les concerne -juger que rien n'est reprochable aux enfants qui n'ont fait que bénéficier des gratifications de leur grand-père et qui bénéficient pour le surplus, d'une donation sur les meubles de l'appartement de [X] [C] à ses petits-enfants, -débouter M. [U] [C] de sa demande de privation de tous droits sur la succession de [X] [C] à titre de sanction civile, d'autant que cette demande est inopérante à l'encontre de Mme [C] [O] qui n'est ni héritière ni légataire, -confirmer le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [L] [A] et de [X] [C], -confirmer au profit de M. [U] [C] et de ses enfants Mme [H] et M. [B] [C], le partage et la liquidation de la succession de [X] [C] né le 30 octobre 1935 à [Localité 11]°et décédé le 6 août 2015 à [Localité 14]. -donner acte à Mme [H] et M. [B] [C] de ce qu'ils entendent rapporter à la succession les sommes qui seront visées ci-dessous, -confirmer le jugement de première instance et donner acte à M. [B] [C] de ce qu'il entend rapporter à la succession la somme de 152 500 € comme le disait le tribunal et non de 152 700 €, comme le demande M. [U] [C], la somme de 200 € étant le cadeau de Noël d'un grand-père à son petit fils, -confirmer le jugement de première instance et de donner acte à Mme [H] [C] de ce qu'elle entend rapporter à la succession la somme de 132 000 €, comme le dit le jugement et non de 133 200 €, comme le demande M. [U] [C], la somme de 200 € étant le cadeau de Noël d'un grand-père à son petit fils, et celle de 1 000 € réglée à [H] le 30 janvier et non le 19 janvier 2015, chèque 380, étant un cadeau d'usage, soit le permis de conduire offert par [X] [C] à Mme [H] [C], -confirmer le rapport à la succession de la donation faite le 25 juin 2014, par [X] [C] à son fils M. [U] [C], d'un montant de 110 500 €, mais le réformer pour le surplus et condamner M. [U] [C] à rapporter à la succession la somme de 29 119 € qui lui avait été donnée, sur le fondement des articles 843 et suivants du code civil, -débouter M. [U] [C] de sa demande de désignation de Me [I] [F] Notaire à [Localité 10], -confirmer la désignation de l'étude Me [M] [T], notaire, pour procéder aux opérations de partage, de compte et de liquidation, -confirmer la désignation d'un juge afin de surveiller lesdites opérations, -débouter M. [U] [C] de sa demande de condamnation in solidum de Mme [O] [D], M. [B] [C] et Mme [H] [C], à payer à M. [U] [C] : *30 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, *10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [U] [C] de sa demande de condamnation sous la même solidarité les défendeurs en tous les dépens de première instance et d'appel, -le condamner reconventionnellement à verser à chacun des 3 appelants : *la somme de 10 000 € pour appel abusif sur le fondement de l'article 1240 du code civil, *la somme de 10 000 € pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil, compte tenu e l'acharnement de M. [U] [C] contre son ex-femme et ses propres enfants *la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance et d'appel, -condamner M. [U] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 août 2022. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les demandes des parties tendant a voir « dire et juger '' ou «constater » ne constituant pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dés lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la mise hors de cause de Madame [C] - [O] Les intimés demandent la mise hors de cause Madame [C] - [O] sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile, au motif qu'elle n'est ni héritière ni donataire dans la succession de [X] [C], et qu'elle ne peut être atteinte par aucune des sanctions demandées. Il reprochent au tribunal d'avoir admis sa mise en cause au motif que la nullité du testament était poursuivie sur le fondement d'un prétendu abus de faiblesse de sa part et que des dommages et intérêts lui étaient demandés à ce titre, alors qu'il n'a pas admis cet abus de faiblesse et a relevé qu'elle ne pouvait être atteinte par la sanction du recel successoral. Monsieur [U] [C] répond qu'il a bien intérêt et qualité pour agir contre Mme [O] dans la mesure où, pour poursuivre la nullité du testament, il considère que Mme [O] [D] a par ses agissements conduit à fragiliser le défunt, encouragé et participé avec ses enfants à l'isolement du malade de manière à lui faire perdre toute liberté pour pouvoir capter ses biens. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Le droit d'agir de Monsieur [U] [C] en sa qualité d'héritier de son père n'est pas contesté . Son droit d'agir contre Madame [C] ' [O] est motivé par le fondement de son action en nullité du testament sur un abus de faiblesse dont elle aurait été l'auteur et au titre duquel il lui demande des dommages et intérêts, nonobstant la question de la réalité de l'abus de faiblesse allégué qui doit être examinée au fond et celle de la sanction du recel successoral dont l'appelant ne conteste pas qu'elle n'est pas applicable à Madame [O]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de Madame [O]. Sur la nullité du testament *l'insanité d'esprit L'article 414-4 Code civil dispose :« Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». Il en résulte que le testateur ne doit pas souffrir d'affections mentales par l'effet desquelles son intelligence a été altérée, ses capacités de jugement obscurcies ou sa faculté de discernement déréglée. Il appartient à l'appelant de prouver l'insanité d'esprit alléguée à la date du testament litigieux, soit le 16 février 2015. A la suite d'une hémiplégie partielle fin 2014, une IRM cérébrale du 19 novembre 2014 et la biopsie pratiquée le 12 décembre 2014 n'ont pas donné lieu à conclusions significatives. Le 30 janvier 2015, [X] [C] s'est rendu lui-même aux urgences de l'hôpital [9] et le 11 février 2015, une seconde biopsie a révélé un glioblastome, soit une lésion au cerveau. Le 13 février 2015, [X] [C] est hospitalisé à l'hôpital [6] à [Localité 7] ; il est grabataire, souffre d'une hémiparésie droite aux membres supérieurs à 2/5 et aux membres inférieurs à 3/5. Le dossier de l'hôpital [6] indique le 13 février 2015 : « patient stable conscient et orienté, pas de trouble de la vigilance, pas de déficit spatio temporel ». Le 17 mars 2015, il est transféré à la clinique [8] à Stains, pour y suivre une chimiothérapie. En juin 2015, 1'arrêt des soins est décidé au vu de l'inefficacité des traitements; [X] [C] présente alors une hémiplégie droite, des troubles de l'équilibre et de la parole, sans trouble majeur de la compréhension. Dans le courant du mois de juillet 2015, [X] [C] est peu réactif ; le 3 août 2015, il présente une altération majeure de son état général, avec notamment un ralentissement psychique majeur avec des moments de pertes de conscience et de confusion mentale, son état conscient étant fluctuant. Il décède à la clinique [8] le 6 août 2015. Le compte rendu d'hospitalisation de la Clinique [8] à Stains du 17 mars au 6 août 2015, un bilan neuro-psychologique ayant été effectué, indique « conscience correcte, Glasgow 15, troubles psychologiques : non » et précise que l'état physique de [X] [C] s'est progressivement dégradé, et qu'une aggravation soudaine a eu lieu peu de jours avant son décès. Un syndrome dépressif a été relevé, étant observé que le décès de l'épouse de [X] [C] est survenu le 14 février 2015. Le testament litigieux a été rédigé en présence d'un notaire et cet acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux sur ce qu'il contient et, notamment, sur la présence de deux témoins, dont le Docteur [W], médecin. Même si l'appelant fait valoir que les symptômes du glioblastome, après IRM cérébrale, apparaissaient déjà en septembre 2013, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que « si [X] [C] est certes affaibli physiquement et psychologiquement le 16 février 2015 lorsqu'il a rédigé son testament, il ne souffrait d'aucune altération mentale, l'ensemble des constatations médicales réalisées jusqu'en juin 2015 relevant un état de conscience correct, l'absence de trouble de la compréhension » et ajouté qu'« aucun élément médical ne mentionnant un quelconque effet de son état physique dégradé sur ses capacités de jugement et de décision ». *l'abus de faiblesse L'appelant se fonde sur l'article 901 du Code civil qui dispose : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Pour soutenir l'abus de faiblesse allégué, l'appelant, qui allègue que ce serait en réalité Madame [L] [A], épouse du défunt qui, ayant appris qu'elle souffrait d'un mal incurable dont elle est d'ailleurs décédée, aurait renoué contact avec Madame [O], infirmière libérale de formation, reproche à Madame [D] [O] sa désignation comme personne de confiance par le défunt à deux reprises, le 18 février 2015 et le 29 mars 2015, l'obtention d'une procuration sur un compte bancaire à la Société Générale le 16 février 2015 puis le 4 juillet 2015, la signature de chèques au profit de Mme [H] [C] et de M. [B] [C] en mai, juin et juillet 2015, l'occupation de l'appartement de [X] [C] à compter de son hospitalisation et le détournement d'objets mobiliers dans les logements du défunt situés à [Localité 11] et à [Localité 5] (56). Le tribunal a considéré que ces actes étaient intervenus concomitamment ou postérieurement à la signature du testament, et que Monsieur [U] [C] ne produisait aucun élément sur l'emprise qu'aurait pu avoir Mme [D] [O] sur [X] [C] avant son hospitalisation le 13 février 2015. Il apparaît que les relations de [X] [C] avec son fils [U] se sont dégradées à partir de l'année 2013, que, le 25 juin 2014, [X] [C] a fait à son fils donation d'une somme de 110 500 euros correspondant à des droits sur un appartement, puis les relations se sont rompues. Il résulte des pièces produites que [X] [C] avait soutenu son fils contre sa belle fille au moment du divorce et qu'il a repris ses relations avec ses petits enfants, avec [B] en janvier 2014 et avec [H] à la fin de l'année 2014. Il y a par ailleurs eu de très nombreux appels téléphoniques et SMS échangés entre Madame [A] et Madame [O] à la fin de l'année 2014 et deux rencontres entre elles les 15 novembre 2014 et le 21 décembre 2014 sont confirmées par l'agenda de Madame [A]. Cependant, la période des fêtes de Noël approchait que la famille a passées réunie ainsi que le montrent les photos produites par les intimées, ce qui corroborent les précisions de Madame [O] relatives à des échanges en vu de la préparation de ces fêtes. Il n'est ainsi pas du tout démontré par l'appelant que ses parents avaient rompu toute relations avec leurs petits enfants [H] et [B]. A la fin de l'année 2014, il est constant que les facultés physiques de [X] [C] étaient altérées et qu'il avait donné procuration à son épouse pour la gestion des comptes. Dans cette très courte période entre la fin de l'année 2014 et le début de l'année 2015, les faits ci-dessus invoqués par l'appelant surviennent et démontrent une présence certaine de Madame [O] et de ses enfants auprès de [X] [C]. Mme [O] était aussi présente à l'hôpital, notamment lors de la venue du notaire dont elle acquitté les honoraires. Or celui-ci était fragilisé d'abord par sa maladie et le handicap physique qui en résultait puis par le décès de son épouse survenu le 14 février 2015. Le 19 février 2014, [X] [C] écrivait à son fils ; « [L] vient de mourir subitement.... je tiens donc à faire respecter ses dernières volontés qui étaient que tes enfants héritent de l'ensemble de ses biens étant donné vos très mauvaises relations. La loi m'interdit de te déshériter ; j'en appelle donc à ta conscience par rapport à une femme que vous détestiez et que j'ai voulu protéger en me mariant...Vous l'avez rejetée comme tu as rejeté [B] et [H]. Après ta dernière lettre, j'ai fait un AVC le lendemain, c'est pour çà que je t'ai donné l'appartement et rompu les liens avec toi. L'as tu compris ' ' tu as choisi ( une autre famille que la tienne en te coupant de tes enfants et de ton père. ' Je veux donner le maximum à tes enfants avant de partir, j'espère que tu continueras après en leur cédant ce que la loi m'oblige à te donner .. » Compte tenu des mauvaises relations qu'entretenaient le père et le fils, la présence de ses petits enfants et surtout de leur mère qui à cette époque était à [Localité 11] où elle avait repris des études, était de nature à apporter l'aide nécessaire à [X] [C]. La plainte déposée par M. [U] [C] le 12 octobre 2015, contre Mme [O] et ses enfants pour abus de faiblesse a été classée sans suite le 5 mai 2017. Elle a été réitérée le 12 décembre 2015 et le 4 octobre 2016 et toujours classée. Dès lors que les facultés mentales de [X] [C] n'était pas altérées sur la courte période où se situent les actes que Monsieur [U] [C] reproche aux intimés, ceux-ci apparaissent comme dictés par le désir de [X] [C] de régler rapidement sa succession selon sa volonté, dont sa lettre du 19 février 2014 donne confirmation, et la confiance qu'il accordait à son ex belle-fille, mère de ses petits enfants, qui le soutenait dans ses épreuves. Par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament pour abus de faiblesse. Sur le rapport à la succession de Monsieur [U] [C] Il ressort du projet de déclaration de succession établi, à une date indéterminée, par l'étude de Me [F], notaire de M. [U] [C] que le défunt a donné par acte notarié du 25 juin 2014 à ce dernier la somme de 110.500 euros. Il n'est pas établi que cette donation a été expressément faite hors part successorale. L'appelant demande à la cour de rejeter la demande de rapport à la succession formée par les intimés uniquement comme conséquence de l'annulation du testament. Le testament n'étant pas déclaré nul, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a indiqué que cette donation est rapportable par le donataire sur le fondement des articles 843 et suivants du code civil. Les intimés demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de rapport de la somme supplémentaire de 29 119 euros. Il s'agit des chèques adressés par [X] [C] à son fils entre 1991 et 2013, soit sur plus de vingt ans. Ayant relevé qu'eu égard aux revenus du défunt qui percevait en 2015 une retraite de 2 700 euros, le tribunal a à juste titre estimé que les sommes modestes ainsi données par le père au fils devaient être qualifiées de présents d'usage non rapportables et sera confirmé sur ce point. Sur le rapport à la succession de Monsieur [B] [C] et de Madame [H] [C] L'appelant ne forme aucune demande sur ce point dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel. Les intimés reprochent au tribunal d'avoir ordonné le rapport alors qu'il n'était pas saisi d'une telle demande mais indiquent cependant dans le dispositif de leurs conclusions qu'ils entendent exécuter le jugement sur ce point. Il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer. Sur le recel successoral L'appelant demande à la cour de faire application au détriment de Madame [H] [C] et de Monsieur [B] [C] des sanctions de recel successoral consécutivement aux irrégularités et man'uvres dont ils se sont rendus coupables avant comme après le décès de [X] [C], survenu le 6 août 2015 et concernant notamment le mobilier de l'appartement situé à [Localité 11], les bijoux non restitués, le bien immobilier situé à [Localité 5], les papiers administratifs du défunt, et l'ensemble des chèques et sommes d'argent prélevés ou remis de décembre 2014 au jour du décès de M. [X] [C] et les priver en conséquence de tous droits sur la succession de M. [X] [C] à titre de sanction civile. En application de l'article 778 du code civil, se rend coupable de recel successoral l'héritier qui cherche, au détriment de ses co-héritiers, à rompre l'égalité du partage, en divertissant des effets de la succession par une appropriation indue. Les sommes d'argent recelées doivent être réintégrées à l'actif successoral et le receleur est privé de ses parts dans les biens recelés. Ce texte ne concerne que les héritiers et force est de constater qu'aucun des trois intimés n'a qualité d'héritier. En tout état de cause, s'agissant notamment de l'ensemble des chèques et sommes d'argent prélevés ou remis de décembre 2014 au jour du décès de M. [X] [C], il convient de donner acte à Monsieur [B] [C] et Madame [H] [C] de ce qu'ils entendent exécuter le jugement en rapportant pour Monsieur [B] [C] la somme de 152 500 € et pour Madame [H] [C] la somme de 132 000 €, comme le dit le jugement et non de 133 200 €. Par courriel du 18 août 2015 adressé à Maître [Y], notaire qui avait reçu le testament de son grand-père, Madame [H] [C] a listé les donations manuelles reçues par elle et son frère, pour un total de 284.000 euros et dont les montants et dates, comme l'a justement relevé le tribunal, correspondent pour l'essentiel aux chèques émis en leur faveur par [X] [C]. Monsieur [U] [C] en a été informé par suite d'un échange et n'avait pas à l'être avant le décès de son père. Aucune régularité ou man'uvres n'a été démontrée par Monsieur [U] [C] qui par ailleurs ne produit aucun élément sur le mobilier présent, au jour du décès de [X] [C] et au jour du partage, dans la maison d'[Localité 5] (56), permettant d'établir que des biens mobiliers ont été pris par Madame [H] [C] et Monsieur [B] [C] , et verse aux débats le procès-verbal d'huissier complet dressé dans 1'appartement constituant le domicile de son père sur autorisation judiciaire qui ne révèle en rien une situation antérieure différente. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du recel successoral. Sur la demande d'annulation des deux procurations en date des 24 février 2015 et 4 juillet 2015 L'appelant formule un certain nombre de critiques sur la forme et les circonstances de ces procurations dont il considère qu'elles ont contribué à l'abus de faiblesse qu'il allègue et considère qu'elles doivent être annulées pour non respect du formalisme des actes authentiques et absence d'intention libérale. Force est de constater qu'il ne fonde cette demande sur aucun texte et que l'abus de faiblesse n'ayant pas été démontré, cette demande sera rejetée. Sur le dommages et intérêts Les intimés demandent à la cour de condamner l'appelant à leur verser à chacun la somme de 10.000 € pour appel abusif sur le fondement de l'article 1240 du code civil et la somme de 10.000 € pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil, compte tenu de l'acharnement de M. [U] [C] contre son ex-femme et ses propres enfants. Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Monsieur [U] [C] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et étant ainsi fondé à exercer la voie de recours offerte par la loi, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour acharnement formée par les intimés sera rejetée. Le préjudice moral allégué par les intimés n'est caractérisé par aucun des développements de leurs écritures et n'est donc pas établi ; la demande de dommages et intérêts à ce titre sera également rejetée. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Y ajoutant, Déboute Madame [D] [C] née [O], Madame [H] [C] et Monsieur [B] [C] de leurs demandes de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [U] [C] à payer à Madame [D] [C] née [O], Madame [H] [C] et Monsieur [B] [C] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [C] aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
633e702ef8faf13e2e973dd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel