Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7030f8faf13e2e973ddf
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 5 125 000 €
Demande en nullité ou mainlevée de l'opposition sur le prix de vente
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° 225 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08369 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSX4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/07651 APPELANTS Madame [E], [L] [P] [U] épouse [J] née le 17 juillet 1954 à PARIS 12ème arrondissement [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur [A], [I], [Y] [U] né le 16 août 1968 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12) [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [S], [F], [D] [U] né le 8 septembre 1970 à FIGEAC (46) [Adresse 2] [Localité 3] Madame [G], [N], [H] [K] épouse [X] née le 18 mars 1985 à PARIS 14ème arrondissement [Adresse 10] [Localité 9] Représentés par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 INTIMEE S.N.C. JPO SAINT FERDINAND anciennement dénommée VIALA - LE SAINT FERDINAND immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 712 023 233 ayant son siège social : [Adresse 5] prise en la personne de ses cogérantes Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles BALAY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre Madame Sandrine GIL, Conseillère Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par l'effet d'un bail commercial renouvelé le 23 octobre 2009, la société Viala - le Saint Ferdinand, aujourd'hui dénommée JPO Saint Ferdinand par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2022, est devenue preneuse de divers locaux appartenant à Mme [E] [U] ép. [J], M. [A] [U], M. [S] [U], et Mme [G] [K] - ci-après désignés consorts [U]-[K] - et situés dans un immeuble édifié [Adresse 6], pour un loyer annuel de 51 250 € HT/HC, le bail se terminant le 31 décembre 2015. Le 29 février et le 14 mars 2016, la société preneuse a fait signifier aux bailleurs une demande de renouvellement de bail à compter du 1er avril 2016. Par exploit du 13 juin 2016, les bailleurs lui ont indiqué qu'ils acceptaient le principe du renouvellement du bail, à compter du 1er janvier 2016 et non du 1er avril 2016. Par acte des 18, 19 et 21 juin 2019, la société Viala - le Saint Ferdinand a fait assigner à comparaître les consorts [U]-[K] devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a dit que le bail du 23 octobre 2009 s'est renouvelé le 1er avril 2016 pour une durée de neuf années, aux clauses et conditions du bail expiré, sous réserve des stipulations du bail du 23 octobre 2009 susceptibles d'être en contravention avec les dispositions impératives issues de la loi du 18 juin 2014 ; dit que le loyer exigible à compter du 1er avril 2016 s'élève à la somme de 51 250 € hors taxes et hors charges par an ; condamné in solidum les consorts [U]-[K] à payer à la société Viala - le Saint Ferdinand la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les a condamnés aux dépens de l'instance ; il a débouté la société Viala - le Saint Ferdinand du surplus de ses demandes ; débouté les consorts [U]-[K] de l'ensemble de leurs demandes et ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 29 avril 2021, les consorts [U]-[K] ont interjeté appel partiel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 juillet 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les dernières conclusions déposées le 21 juillet 2021, par lesquelles Mmes [E] [U], [A] [U], [S] [U] [G] [K] ép. [X], appelantes, demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le loyer exigible à compter du 1er avril 2016 s'élève à la somme de 51 250 € hors taxes et hors charges par an ; les a condamnés in solidum à payer à la société Viala - le Saint Ferdinand la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance ; les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; statuant à nouveau, fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle en principal de 57 979, 90 € ; condamner la société Viala le Saint Ferdinand à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions déposées le 15 octobre 2021, par lesquelles la société Viala - le Saint Ferdinand, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le bail était renouvelé aux clauses et conditions du bail venu à expiration le 31 mars 2016, pour une durée de 9 années, prenant effet au 1er avril 2016, et moyennant un loyer annuel en principal de 51 250 € ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [U] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la première instance ; y ajoutant, condamner solidairement les consorts [U] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel avec bénéfice de l'article 699 du même code. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, la position des parties sera succinctement résumée. Les consorts [U] font grief au tribunal d'avoir déclaré acquise la prescription biennale qui est inapplicable dans un litige où le déplafonnement n'a pas été soulevé. Ils prétendent qu'en présence d'un bail à renouveler, le loyer doit être fixé après application de l'ILC à la somme de 57 979,90 €, en ce compris la clause d'indexation insérée au bail. La société Viala le Saint Ferdinand affirme que la prescription biennale est applicable nonobstant le plafonnement du loyer, le seul accord entre les parties sur le principe du renouvellement étant suffisant. Elle ajoute que l'effet de la prescription emporte la fixation du loyer à son montant alors en cours à la date du renouvellement, et non à celui plafonné. Elle souligne que le bail venu à expiration ne contenait aucune clause d'indexation du loyer, mais une clause de révision. MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article L 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du livre premier du code de commerce, se prescrivent par deux ans. Par des motifs pertinents que la Cour Adopte, le tribunal a jugé que cette règle s'applique à l'action en fixation du prix du bail renouvelé. Le délai de prescription court à compter de la date du renouvellement du bail soit en l'espèce le 1er avril 2016. Le juge des loyers n'ayant pas été saisi avant le 1er avril 2018, l'action en fixation du prix du bail renouvelé est prescrite. Le loyer du nouveau bail est donc strictement égal à celui qui était en vigueur à la veille du renouvellement. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles. Il convient d'y ajouter la condamnation des appelants à payer à la société JPO Saint Ferdinand une somme de 3000 € pour frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel ainsi qu'aux dépens dont la distraction sera ordonnée au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application des articles 696,699 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mars 2021, Y ajoutant, condamne in solidum Mme [E] [U] ép. [J], M. [A] [U], M. [S] [U], et Mme [G] [K] épouse [X] à payer à la société JPO Saint Ferdinand la somme de 3000 € pour frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel, Les condamne in solidum aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L 145-60 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité ou mainlevée de l'opposition sur le prix de vente
Référence
633e7030f8faf13e2e973ddf
Données disponibles
- Texte intégral
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