Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7030f8faf13e2e973de3
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 1 801 930 €
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ 146 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16422 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK6U Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/01090 APPELANTE S.A. ENEDIS, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 444 608 442 représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 assistée de Me Romain GONÇALVES, ARISTEE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 868, substituant Me Marine GUGUEN, ARISTEE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 868 INTIMÉE Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 334 356 672 représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : La société VICTOIRE exploite une activité de restaurant sous l'enseigne « LE CARRE », dans un local commercial situé [Adresse 1]. Elle est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée AXA) et des garanties «dommages électriques» et «perte de marchandises en meubles réfrigérants» ont été souscrites. Le 15 juin 2015, un employé de la société VICTOIRE a constaté un dysfonctionnement électrique au niveau du sous-sol qui avait fait disjoncter l'ensemble des chambres froides du restaurant. M. [F], gérant de la société VICTOIRE, a alors fait intervenir son électricien, lequel a constaté une rupture de phase au niveau du réseau ERDF. Le technicien missionné par la société ERDF a confirmé l'origine de la panne électrique. Lorsque l'électricité a été rétablie, M. [F] a constaté diverses pannes au niveau des appareils électriques de ses locaux et a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur. La compagnie AXA a désigné le cabinet [C] en qualité d'expert lequel a organisé une réunion d'expertise amiable contradictoire sur les lieux le 10 août 2015. Bien que régulièrement convoquée, la société ERDF n'y a pas assisté. Le cabinet [C] a établi un rapport estimant les préjudices subis par la société VICTOIRE à la somme de 18.019,30 euros. Sur ce fondement et conformément à ses obligations contractuelles, la compagnie AXA a indemnisé son assurée, ainsi qu'il résulte d'une quittance subrogatoire en date du 23 janvier 2017. Elle a vainement tenté d'exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société ERDF parcourrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2017. Par actes d'huissier en date des 30 décembre 2020 et 18 janvier 2021, la compagnie AXA a assigné la société ENEDIS ainsi que la société DIOT devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, de l'article L121-12 du code des assurances, de l'article 1240 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - la dire et juger recevable en ses demandes ; - dire et juger que la société ERDF est responsable du sinistre survenu le 15 juin 2015 ; - dire et juger qu'en exécution de ses obligations contractuelles, la compagnie AXA a versé à son assurée l'indemnité lui revenant d'un montant de 18 019,30 euros ; - dire et juger que la compagnie AXA est régulièrement subrogée dans les droits de la société LA VICTOIRE ; En conséquence, - condamner in solidum la société ERDF et le cabinet DIOT à lui verser la somme de 18.019,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017 ; - condamner in solidum la société ERDF et le cabinet DIOT à verser à la compagnie AXA une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner in solidum la société ERDF et le cabinet DIOT à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, la société ENEDIS et la société DIOT ont saisi le juge de la mise en état essentiellement aux fins de voir déclarer la compagnie AXA irrecevable en son action pour cause de prescription. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, la compagnie AXA s'y est opposée considérant que son action n'est pas prescrite. Par décision en date du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS, a notamment : - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société DIOT ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'examen de l'affaire à une audience de mise en état pour mise en place d'une mesure de médiation, compte tenu de la nature du litige et de la qualité des parties; Par déclaration électronique du 14 septembre 2021, enregistrée au greffe le 15 septembre, la SA ENEDIS a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation en circuit court conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile pour être plaidée à l'audience du 13 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, la SA ENEDIS demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de : ' la recevoir en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'elle a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' la dire bien fondée en son appel ; ' REFORMER l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de condamnation formée par la société AXA à son encontre et écarté la demande de condamnation formée par la société ENEDIS à l'encontre de la société AXA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, statuer à nouveau, ' juger irrecevable l'action formée par la société AXA à son encontre sur le fondement de l'article 1240 du code civil dès lors que cette action est prescrite ; ' condamner la société AXA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, la compagnie AXA, demande à la cour, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, de l'article 2224 du code civil, et de l'article L 121-12 du code des assurances, de : - CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de PARIS en date du 9 septembre 2021 en ce qu'il a retenu que la compagnie AXA est recevable et non prescrite en son recours subrogatoire à l'encontre de la société ENEDIS ; - rejeter les demandes de la société ENEDIS tendant à obtenir la condamnation de la compagnie AXA à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; - condamner la société ENEDIS à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Catherine BALLOUARD, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la compagnie AXA La société ENEDIS sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par AXA faisant essentiellement valoir que : *au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 2224 du même code, le délai de prescription applicable est de cinq ans ; son point de départ ne peut pas être reporté à l'expertise amiable ou au moment où l'assureur procède au paiement effectif ; * au visa des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, la société AXA qui se trouve subrogée dans les droits de son assurée a eu connaissance des dommages, le jour du sinistre, soit le 15 juin 2015, ou à tout le moins, le 9 octobre 2015 lors de l'envoi du courrier réclamant à la société ENEDIS la somme de 18.019,30 euros de sorte qu'elle devait agir avant le 15 juin 2020 ou, au plus tard avant le 9 octobre 2020 ; * dès lors que la compagnie AXA se trouve subrogée dans les droits de son assurée, la société VICTOIRE, l'action a été entreprise trop tard et se trouve prescrite. La compagnie AXA soutient que son action est recevable et sollicite la confirmation de l'ordonnance faisant essentiellement valoir que: * au visa de l'article L121-12 du code des assurances et du contrat de police, elle est subrogée dans les droits de son assurée ; * la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement qui en constitue sa cause, lequel est intervenu le 23 janvier 2017 ; * le point de départ du délai de prescription de son action, en sa qualité de subrogée est la date du versement de l'indemnité et non la date du sinistre. Sur ce, Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile prévoyant la compétence du juge de la mise en état ; Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La société AXA exerce un recours subrogatoire pour avoir indemnisé, son assurée, la société VICTOIRE, et sa qualité à agir sur ce fondement n'est pas contestée. Le tribunal a considéré que : 'le point de départ du délai de prescription de son recours se situe au jour du paiement effectué au profit de son assurée et, si aucune pièce n'est produite, elle affirme sans être contestée que ce paiement est intervenu le 23 janvier 2017, que dans ces conditions, son action n'était pas prescrite lorsqu'elle a fait citer la société AXA (erreur, il s'agit de la société ENEDIS) par acte du 30 décembre 2020'. Cependant, l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point. En effet, selon l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'action de la personne subrogée dans les droits de la victime d'un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'action exercée par la compagnie AXA, subrogée dans les droits de son assurée, est soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil aux termes duquel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». En conséquence, la société ENEDIS soutient à juste titre que le point de départ du la prescription était le jour du sinistre, soit le 15 juin 2015, ou au plus tard, le 9 octobre 2015, lors de l'envoi du courrier réclamant à la société ENEDIS la somme de 18.019,30 euros de sorte que la compagnie AXA devait agir au plus tard le 9 octobre 2020. Dès lors lorsqu'elle a assigné la société ENEDIS par acte en date du 30 décembre 2020, l'action de la compagnie AXA était irrecevable comme prescrite et l'ordonnance sera infirmée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie AXA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action de la compagnie AXA FRANCE IARD recevable ; la CONFIRME pour le surplus ; Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant, - dit l'action de la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable comme prescrite ; - déboute la compagnie AXA FRANCE IARD et la société ENEDIS de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L121-12 du code des assurances et du contratarticle L 121-12 du code des assurancesarticle 122 du code de procédure civilearticle L121-12 du code des assurancesarticle 2224 du code civilarticle 122 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Référence
633e7030f8faf13e2e973de3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel