Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7032f8faf13e2e973deb
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 4 485 214 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2GI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2021 -Juge de la mise en état de Créteil RG n° 20/03645 APPELANTES S.A.S. BIR - BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R043 Société SMABTP [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R043 INTIMEES S.A. CEMEX GRANULATS [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700 Assistée de Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D178 S.A.S. SOCIETE D¿EXPLOITATION DE CARRIERES ET MATERIAUX [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 Assistée de Me Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du ra^pport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société CEMEX GRANULATS a fourni à la société Bâtiment Industrie Réseaux dite BIR, assurée auprès de la société SMABTP, des graves concassés recyclés pour des travaux entrepris entre le mois de juin et le mois de juillet 2016 pour le compte de la société GRDF portant sur l'enlèvement des anciens tuyaux de gaz, la mise en place de nouveaux tuyaux et leur raccordement ainsi que le remblai définitif des tranchées [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 10]. Au début de l'année 2017, peu après l'achèvement des travaux, la Ville de Paris a signalé des déformations de l'enrobé des trottoirs et la qualité des graves a été mise en cause. Par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2018, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [B] et la procédure a été rendue opposable à différents intervenants dont la société d'Exploitation des Carrières et Matériaux dite SECM auprès de laquelle la société CEMEX GRANULATS soutient avoir acquis les graves litigieuses. L'expert a déposé sa note de synthèse le 29 mai 2020. Par acte en date du 8 juillet 2020, la société SMABTP et la société BIR ont fait assigner la société CEMEX GRANULATS devant le Tribunal Judiciaire de Créteil aux fins notamment de juger la violation de son obligation de délivrance conforme des graves concassées et recyclées et l'engagement de sa responsabilité contractuelle et la voir condamnée à payer à la société BIR et à la société SMABTP la somme de 44 852,14 euros correspondant au préjudice relatif à la reprise de l'ensemble des travaux. Selon acte délivré le 27 janvier 2021, la société CEMEX GRANULATS a assigné en intervention forcée son fournisseur la société SECM. Selon conclusions d'incident signifiées le 3 mai 2021, la société CEMEX GRANULATS a saisi le Juge de la mise en Etat aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes des sociétés BIR et SMABTP et les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au motif principal du défaut de justification par la SMABTP du paiement d'une indemnité entre les mains de son assuré, de l'absence de preuve d'une subrogation légale ou conventionnelle et de la prise en charge de la réfection des désordres litigieux. Retenant, au visa des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile : - que les documents produits par la SMABTP au soutien de la subrogation légale invoquée sont insuffisants à établir que les sommes ont été réglées à la société BIR faute d'être étayés par des documents bancaires et/ou comptables - que la société BIR a intérêt à agir à tout le moins pour la part non indemnisée du sinistre à charge pour elle de rapporter la preuve du surplus de sa demande devant le juge du fond le Juge de la Mise en Etat a : Déclaré la SMABTP irrecevable en sa demande ; Déclaré la société BIR recevable en sa demande ; Condamné la SMABTP aux dépens de l'incident et au règlement de la somme de 1 500 euros à la société CEMEX GRANULATS et à la société SECM chacune, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société SMABTP et la société BIR ont interjeté appel de cette ordonnance selon déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2022. Par leurs conclusions d'appel signifiées le 1er avril 2022 elles demandent à la cour de : INFIRMER totalement l'ordonnance entreprise ; En conséquence et statuant à nouveau, Juger que la SMABTP est subrogée dans les droits de la société BIR et bénéficie de la subrogation légale au titre des sommes versées à son assuré ; Juger que la SMABTP a qualité à agir à l'encontre des sociétés CEMEX et SECM ; Juger que la société BIR est recevable à solliciter le remboursement de l'intégralité de ses préjudices auprès des sociétés CEMEX et SECM ; Juger que la société BIR est recevable à solliciter le remboursement de l'intégralité de ses préjudices auprès des sociétés CEMEX et SECM ; Juger que l'intégralité des demandes de la SMABTP et de la société BIR formulées à l'encontre des sociétés CEMEX et SECM sont parfaitement recevables ; Rejeter toutes demandes formulées à quelque titre que ce soit par l'une des quelconques parties à la présente instance à l'encontre des sociétés BIR et SMABTP ; Condamner les sociétés CEMEX et SECM à payer respectivement à la société BIR et à la SMABTP la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les sociétés CEMEX et SCEM aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La société CEMEX GRANULATS a signifié des conclusions le 11 mars 2022 par lesquelles elles demandent à la cour : Vu les articles 31,32,122 et 789 du Code de procédure civile Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances Vu l'article 1346-1 du Code Civil Constater que la compagnie SMABTP ne justifie d'aucun paiement entre les mains de son assuré, bénéficiaire de l'indemnité ; Juger que la preuve de la subrogation légale ou conventionnelle n'est nullement rapportée par la compagnie SMABTP ; Juger que les sociétés BIR/SMABTP ne prouvent pas avoir pris en charge la réfection des désordres litigieux ; En conséquence, Déclarer les demandes des sociétés BIR/SMABTP irrecevables ; Condamner les sociétés BIR/SMABTP à régler à la société CEMEX la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société SECM a signifié des conclusions le 4 mars 2022 demandant à la cour de : Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances Vu l'article 1346-1 du Code Civil Confirmer l'Ordonnance du 9/11/2021 en ce qu'elle a jugé que l'action de la SMABTP était irrecevable et l'a condamnée à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile L'infirmer pour le surplus Statuant à nouveau, Juger que l'action de la SMABTP et de la société BIR à l'encontre de CEMEX GRANULATS est irrecevable ; Juger que l'action de CEMEX GRANULATS à l'encontre de la société SECM est irrecevable ; Condamner la SMABTP et la société BIR in solidum à payer à la société SECM la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2022 et mise en délibéré au 5 octobre 2022. SUR QUOI, LA COUR : SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA SMABTP La SMABTP et la société BIR invoquent la subrogation légale qui bénéficie à l'assureur au vu des activités décrites dans les polices mentionnées par les attestations d'assurance, de la preuve du règlement de la somme de 24 959,07 euros à la société BIR résultant de la comptabilité bancaire et de la justification de la correspondance entre le montant versé et les désordres déclarés par la société assurée qui établissent, selon elle, la preuve que les paiements effectués la subrogent dans les droits de son assuré au titre de l'article L 121-12 du Code des Assurances. La société CEMEX GRANULATS oppose que la réalité du paiement n'est pas démontrée, en l'absence de justification de la police d'assurance, d'une quittance subrogative et/ou de factures acquittées. La société SECM fait valoir que la SMABTP, pour bénéficier de la subrogation conventionnelle doit rapporter la preuve de la concomitance entre le paiement et la subrogation non rapportée en l'espèce. Elle soutient que la subrogation légale impose à l'assureur de rapporter la preuve d'un paiement au bénéfice de l'assuré se rapportant aux sommes dues en exécution du contrat or selon elle, le devis produit et les pièces faisant référence à des travaux chiffrés ne correspondent pas aux sommes réclamées qui dès lors ne semblent pas avoir été engagées par la société BIR au regard des devis produits tandis que la SMABTP ne produit pas le contrat signé par son assuré. Réponse de la cour : Selon les dispositions de l'article L 121-12 du Code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur(...) » La subrogation légale suppose donc un paiement effectué par l'assureur en conséquence du dommage pour lequel sa garantie est recherchée. En l'espèce la SMABTP produit deux attestations d'assurance pour les périodes de validité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 visant la police CAP 2000 n° 010246C1247001/0013826/44 couvrant les travaux de canalisations enterrées de gaz applicables aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant les périodes de validité mentionnées ci-dessus, par référence à l'Annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des assurances. Ces attestations décrivent les activités professionnelles couvertes et les garanties souscrites en matière décennale et responsabilité civile (dommages extérieurs à l'ouvrage). Par conséquent la SMABTP rapporte bien la preuve qui n'est au demeurant pas sérieusement contestée que sa responsabilité est recherchée par son assuré au titre de la police précitée. La SMABTP étaye par ailleurs le paiement de la somme de 24 959,07 euros à son assurée, la société BIR, par la production de la copie de l'extrait de compte bancaire faisant la preuve du virement SEPA intervenu le 25 mars 2021 au profit de la société BIR accompagné du la copie du courrier adressé à son assuré le 24 mars, mentionnant le règlement de cette somme à titre d'indemnité pour le sinistre survenu à la date du 29 mars 2017 référence 001SRD17028415/SG2 2 et [Adresse 1]. La SMABTP rapporte donc également la preuve qu'un règlement de 24 959,07 euros est intervenu au titre du dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur au sens des dispositions de l'article L 121-12 précité. Il y a donc lieu de constater que la preuve de la subrogation légale est rapportée par la SMABTP et, de ce chef, l'ordonnance entreprise sera infirmée. SUR L'INTERET A AGIR de la société BIR La société SECM soulève l'absence d'intérêt à agir de la société BIR dès lors que la SMABTP, qui prétend garantir le risque, ne prouve pas un découvert d'assurance subi par celle-ci Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, l'intérêt à agir de la société BIR a expressément été reconnu par l'ordonnance entreprise, la mention dans les motifs de la décision relative à la charge de la preuve de la part non indemnisée du sinistre incombant à l'assurée étant sans incidence sur la recevabilité de sa demande qui est établie dès lors que la société BIR sollicite dans l'assignation délivré le 8 juillet 2020 à la société CEMEX GRANULATS le règlement d'une somme totale de 44 852,14 euros supérieure à l'indemnisation versée par la SMABTP à hauteur de 24 959,07 euros. La société BIR est donc recevable en son action et l'ordonnance sera de ce chef confirmée. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES La société CEMEX GRANULATS et la société SECM, chacune, seront condamnées à régler à la SMABTP et à la société BIR une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a dit irrecevable en sa demande la société SMABTP et statué sur les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau de ces chef, DECLARE la société SMABTP recevable en sa demande en paiement du chef de la subrogation légale qui lui bénéficie ; CONDAMNE la société CEMEX GRANULATS et la société SECM, chacune, à régler à la SMABTP et à la société TPSM une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a dit recevable la société BIR en son action ; FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE la société CEMEX GRANULATS et la société SECM chacune au règlement de la moitié des dépens. La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1346-1 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 121-12 du Code des assurancesarticle L 121-12 du Code des Assurancesarticle 699 du Code de procédure civile.article L 121-12 du Code des Assurances.article 789 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- 5 octobre 2022
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633e7032f8faf13e2e973deb
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